Recherche en cours, la réutilisation de ces données (analyses, transcription, notes, tradition, index, etc.) n'est pas autorisée sans accord de l'auteur.
Les transcriptions sont effectuées à partir de documents issus de divers fonds d'archives et de bibliothèques français, par Jean-Damien Généro.
Cette application est développée dans le cadre des enseignements du Master « Technologies numériques appliquées à l'histoire » de l'École nationale des chartes (XML-TEI, XSLT, HTML, CSS, SQL, Python). Il s'agit de présenter un échantillon des actes de Charles Ier de Bourbon sous la forme d'une édition diplomatique, et d'en tirer automatiquement un index locorum et un index nominum.
Les actes sont encodés dans un fichier XML-TEI auquel est appliqué une feuille de transformation XSL dynamique. Celle-ci transforme la section du fichier XML-TEI correspondante à l'id de l'acte demandé dans l'url grâce à la librairie lxml de Python. Le résultat de la transformation est ensuite placé dans un document HTML via des templates. Le contenu de ce document est enfin affiché dans le navigateur via le framework Flask. Les index (anthroponymique, toponymique et prosopographique) sont constitués suivant cette même méthode.
Les actes avaient été réunis, transcrits et édités dans le cadre d'un Master recherche dirigé par le Pr. Olivier Mattéoni et soutenu à l'École d'histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en 2018. Prenant appui sur ce travail d'édition, le mémoire proposait également une étude de la chancellerie ducale au milieu du XVe siècle.
Depuis plusieurs années, les éditions de corpus d'actes princiers de la fin du Moyen Âge et les études des chancelleries qui les ont produits se multiplient et bénéficient d'un regain d'intérêt. Ce mouvement est notamment porté par deux programmes d'envergure, concernant les actes de Jean de Berry (1340-1416) et ceux des ducs et duchesses de Bourbon de la fin du XIIIe siècle au milieu du XVe siècle. Le premier, mené dans le cadre d'un séminaire commun de l'École nationale des chartes et de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, a donné lieu à l'organisation d'un colloque à Bourges les 16 et 17 juin 2016, dont les actes sont parus en 2019. Le second, dirigé par Olivier Mattéoni, s'est traduit par plusieurs articles et deux mémoires de recherche.
De nombreuses éditions similaires avaient été menées précédemment. Elles concernaient notamment les productions diplomatiques des ducs de Bretagne et de Bourgogne. Mais, chemin faisant, la diplomatique princière ne s'était que très partiellement saisie des outils développés par les humanités numériques. La publicatoin des actes du duc de Berry se distingue en cela par la présentation de quatorze actes sur le site des Archives départementales du Cher.
La présente application cherche à s'inscrire dans la suite de cette première expérience. L'ensemble du code est disponible sur GitHub.
Échantillon des trente-deux premiers actes du corpus des actes de Charles Ier de Bourbon.
La transcription est fidèle au texte d'origine. Les rares corrections sont signalées en notes.
Toutes les abréviations ont été développées, mais aucun encodage ne le signale : ce document est basé sur un document texte où les abréviations ne sont pas signalées.
La ponctuation a été normalisée, mais aucun encodage ne le signale : ce document est basé sur un document texte où les ajouts ne sont pas signalés.
Les textes sont segmentés selon les parties du discours diplomatiques.
La chancellerie du duc de Bourbon utilisait le style de Pâques. Les textes édités suivent le style du 1er janvier. Tout changement est signalé par la mention (n. st.) (nouveau style).
Lorsque l'acte est analysé dans un inventaire, cette analyse a été reprise, modifiée et développée.
L'indication Titres de Bourbon renvoie à : Titres de l'ancienne maison ducale de Bourbon, 2, Alphonse Huillard-Bréholles, Albert Lecoy de La Marche (éd.), Paris, 1867-1874.
Lettre close de de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, de Jean IV, comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, à la ville d'Albi
Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.
Item pagat a XV del dich mes de jenier a Mandavo suivi de que rayé.
Lettre close de Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret aux villes d'Auvergne
Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.
Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat
Traité de mariage de Charles de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne
Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne.
Une tâche en bas à droite du second folio recto rend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio.
Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean Ier, en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ».
Cette édition ancienne contient plusieurs erreurs, en particulier dans les premières lignes, qui datent le document du « quinziesme jour de fevrier ».
Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous
« Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec empreinte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte-d'Or, B 297, n°18. Il n'est cependant pas signé. Ce même acte est copié au XVIIe jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan »e siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.
D'autre part, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront que de et sur le traictié et prolocucion du mariaige ad venir, qui se accomplira se Dieu plaist en face de Saincte Eglise, de nous Charles dessusdit, et de nous ladite Agnez de Bourgoingne, avons fait et faisons entre nous parties avant dites lesdits traictiés, pactions, accors et convenances qui s'ensuignent :
C'est assavoir que nous, ledit Charles, promettons en bonne foy et sommes tennuz de prandre et avoir a femme et loyale espouse, en face de Sainte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et saincte Eglise si accordent et la loy de
Item et seront paiez lesdiz cinquante mil livre tournois aux termes qui s'ensuignent : c'est assavoir au jour des noces desdits mariez ad venir et par avant l'annuel, vint mille livres tournois qui seront ameubliz, et dix mil livres tournois qui semblement seront ameubliz l'an revolu apres la consommacion dudit mariaige, et pour le surplus, montant vint mill livres tournois, nous Phelippe, duc de Bourgoingne, baillerons en gaige deux mille livres tournois de rente a deux termes chacun an, sur noz revenues des duchié et A paier es lieux d'Ostun... l'an dessus dit : mention oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole #, où il ajoute la ligne.
Item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ;
Item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ;
Item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIXe siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura).
Item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seurNostre seur répété deux fois.
Item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ;
Item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ;
Item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ;
Item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renonçons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit ;
Item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ;
Item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ;
Item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ;
Item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ;
Item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de
Item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de
Item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ;
Item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ;
Item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ;
Promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et non meublesNon meubles : mots agglutinés (nómeubles)
Voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques.
En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles.
Fetes et donnees en la presence de
Andraut
Breneal
Marie de Berry et Charles de Clermont promettent de respecter les engagements de Jean Ier relatifs au statut des terres apanagées des Bourbon
Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération.
Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s'étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d'une femme et l'écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu'une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite.
Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur,
Savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a e jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre.
Par madame la duchesse et monseigneur le conte,
Charles de Clermont et Agnès de Bourgogne ratifient leur traité de mariage
Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage.
Document introuvable. Indication des
Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le sixeme jour du mois d'aoust.
Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Consentii : sic.Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermont dans l'original.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de
Breneal
Confirmation du statut d'apanage des duchés de Bourbonnais et d'Auvergne et des comtés de Clermont et de Montpensier
Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère.
Ce cahier de vingt-six folios contient des pièces relatives au devenir des possessions des maisons de Bourbon et de Berry : une lettre du duc Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), du comte Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de la comtesse Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte. Le dernier folio est vierge.
Il est écrit en en-tête : Lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry.
Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté Le roy suivi de cui barré.Cui Dieu suivi de absoille barré.Lors duc suivi desdiz duchié barré.
Savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun La fin du mot est déchirée.
En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes.
Donné a e jour d'aoust, l'an mil IIIIC vingt-cinq.
Par monseigneur le conte en son conseil, La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication Ainsi signé sur le reply.
Quittance pour la dot d'Agnès de Bourgogne (quatorze mille francs)
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès.
Seul l'écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit.
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et M franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIIIM francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XXM f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire.
Donné a e jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq.
Par monseigneur le conte,
Quittance pour deux mille livres accordées par le roi sur les finances de Languedoc
Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Seaume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne.
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jean Seaume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans
Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 13582, cote 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 13582, cote 576).M l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIIIe jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq.
Par monseigneur le conte,
Lettre aux habitants de Lyon sur l'arrivée des conseillers Jean d'Apinac et Pierre de Chantelle
Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.
(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de
(Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillersConseillers suivi de maistre, barré.e jour d'aoust.
Charles de Bourbon La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans
Reçu pour la dot d'Agnès de Bourgogne (six mille francs)
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse.
Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse.
Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et M f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XXM f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIIIM f. t. que derrenierement avons receueM l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XXM f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XXM f. t.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par e jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
Par monseigneur le conte,
De Bar
Par madamoiselle la contesse,
Gourrier
Commission au lieutenant du sénéchal d'Auvergne et au garde de la prévôté de Riom pour faire réparer un chemin entre Riom et Saint-Bonnet-près-Riom, laissé en si mauvais état que la circulation des marchandises est compromise
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.
L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend les fins de certaines lignes difficiles à lire.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre
L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champs sur la carte de Cassini, déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte ( Mot en fin de ligne, effacé.Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom.
Pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien Mot en fin de ligne, effacé.Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non.Idem.Idem.Idem.Idem.Idem.
Donné a
Par monseigneur le conte a la relacion du conseil, messire
Autorisation d'agrandissement de l'église Notre-Dame-du-Marthuret de Riom
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au En 1427, le sénéchal d'
L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de
Pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires.
Donné a e jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
Par monseigneur le conte, messire
Octroie de subsides aux habitants de Moulins pour financer les réparations de leurs fortifications
Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes].
En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons [aux habitants de e jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
Alliance entre Charles de Clermont et Arthur de Richemont
Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont.
Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin.
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,
Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines Parenté fictive. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite de Bourgogne.
C'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories.
En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIc vint et sept.
Artur
Charles
Reçu pour la dot d'Agnès de Bourgogne (huit cent vint livres)
Quittance de Charles, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425.
La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres.
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et
Congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere M livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la resteLa reste : sic.e jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mainsMains : moins.M livres tournois de rente ainsi racheter C XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VIe jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir.
En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance.
Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
Par monseigneur le conte,
Par madamoiselle la contesse,
Reçu pour la dot d'Agnès de Bourgogne (deux mille livres)
Quittance de Charles, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427.
Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu'une section de la partie inférieure, totalement frustre. Celui d'Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite.
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et
congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere M livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la resteLa reste : sic.e jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mainsMains : moins.M livres tournois de rente ainsi racheté
En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance.
Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit.
Par monseigneur le conte, le
Par madamoiselle la contesse,
Reconduction par Charles de Clermont, lieutenant du roi, de la concession d'une aide sur les marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône pour aider aux réparations des fortifications de la ville
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de
Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de
Pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche.
Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Molins le XXVIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC vint et sept.
Par monseigneur le conte en son conseil, l'
Lettre close adressée à la ville d'Albi par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont
Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.
Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor
Promesse de Charles de Clermont, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont au sujet des gens d'arme du duc de Bretagne
Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.
Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré.
Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous,
Comme nous ayons sceu de certain que
Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner.
En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes.
Donné a Chinon, le XXXe jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
Charles Artur Bernart
Permission aux habitants de Moulins de prendre un droit sur le vin pour financer les réparations de la ville
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffesEschiffes : « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF).
Nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uy commençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.
Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Dues : mot en fin de ligne, à moitié effacé.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné audit lieu de Molins, le IIIIeme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
Par monseigneur le conte en son conseil, l'
Testament de Charles de Bourbon, par lequel il choisit comme sépulture l'église des Célestins de Vichy, fait des legs à divers établissements de sa principauté et désigne Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle comme exécuteurs testamentaires
Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires.
L'ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin.
Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen.
Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense,
Considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit :
Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous a. Tousjous : sic A2. Tousjours A1.
Item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ;
Item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de
Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ;
Item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de
Item donnons au coliege de
Item donnons au coliege de Saint Nicolas de
Item donnons au chappitre de
Item donnons au chappitre de
Item donnons au coliege de
Item donnons au coliege de
Item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de
Item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ;
Item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ;
Item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ;
De ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'
Et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire
Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
Par monseigneur le conte,
Charte d'amortissement de l'hôtel du consulat de Riom, où seront installés une école, un physicien, le consulat, le parlement et les archives de la cité
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux « religieux de Mozat ».
Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs ;
Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenantContenant : le début du mot est effacé.Proayeul : bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, fille du duc Jean de Berry, lui-même fils du roi Jean II de France.Avoir : idem a.Eu : le haut des lettres est effacé.Naiguesparse : sic. Nom qui fait penser à Aiguesparse/Aigueperse.Devers orient et devers nuyt : vers l'est (le soleil levant, l'orient) et vers l'ouest (le soleil couchant, la nuit).Devers midi : vers le sud.Devers bize : vers le nord.Cens : la fin du mot est effacée. (mot effacé : ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede ;
Pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure.Vollons : idem a. La présence d'un u (voulons) est possible.Nous : idem d.Confirer : erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche.A : hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin.(mots effacés)]Autrement : idem m.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire.
Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes.
Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
Par monseigneur le conte en son conseil, messires les
Procuration à Pierre de Toulon pour traiter de l'achat de Calvinet et Vinzelles avec le vicomte Jacques de Villemure
Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de Vinzelles.
Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre tres chier et amé cosin le
Savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el.Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudreAgradable : sic, pour agréable.Quant a cel : quant a ce.
Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes.
Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf.
Par monseignor le compte, monseignor l' La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication La copie de la signature est précédée de l'indication Et seuloit en la marge.Sic signee au marge.
Mandement à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide des états d'Auvergne, de délivrer à Janicot de Montmurat, écuyer d'écurie, cinquante écus d'or, pour ses services au siège d'Orléans
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans Sur l'aide accordée par l'Auvergne :
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé
Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie,
Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIXe jour de may, l'an de grace mil IIIIC vint et neuf.
Par monseigneur le comte en son conseil, le
Procuration à Mahier Cousin, secrétaire du duc et maître des étangs de Combraille, pour recevoir du vicomte de Villemure 2250 livres, dans le cadre du transport de la vicomté de Villemure au comte de Foix
Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.
Analyse des
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur
Confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Dans l'interligne au-dessus de Mahiet Cousin suivi de nous barré.A occasion précédé de occasion barré.M IIC L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussiet aussi se trouve auquel Mahiet, rayé.Deue a (cause) remplace et pour (cause), rayé.M IIC L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir(Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main.
Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.
Don en viager de la terre de Blancs-Fossés, qui appartenait aux seigneurs de Chazeuil, à Jean de Villars, écuyer d'écurie
Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer d'écurie Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés Commune de Couleuvre, Allier.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Eaunés (aünées) : « au plur., pour désigner un tas de choses réunies ensemble » (dict. Godefroy).
Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Et : mot pris dans un trou du parchemin.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
Par monseigneur le conte, le
L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : « Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier… » : Archives nationales, P 13592, c. 773 (analyse dans
Convocation des représentants de Riom aux états d'Auvergne, qui se dérouleront le 25 mai suivant à Issoire en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier
Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.
(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de
(Au recto) Le conte de Clermont.
Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du e jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau
Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde.
Escript a Montluçon, le IXe jour de may.
Charles.
Quittance pour la dote d'Agnès de Bourgogne (600 livres)
Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.
Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont.
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont,
Confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le C livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher.
En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Heriçon, le cinqyeme jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.
Par monseigneur le conte,
Mandement aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye
Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.
(Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossousCossous : consuls.
(Au recto) Le conte de Clermont.
Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » :
e siècle
Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtezDoubtez suivi de nous barré.
Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde.
Escript a Chantelle, le Xe jour de juing.
Charles
Marie de Berry et Charles de Clermont envoient Pierre de Toulon, chancelier, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert et Jean Pelletier, bailli et juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes à Villefranche, et Robert Parent à la convention avec les officiers du duc de Savoie sur les agissements de François de La Palud, seigneur de Varembon
Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.
Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [ Érreur de lecture d'Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chenereilles en Haute-Loire.
Promesse de respecter l'accord passé avec le duc de Savoie au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon
Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nagueres par les ambaxadeurs de
Savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung.
Par monseigneur le conte —
Ratification d'une abstinence de guerre avec la Bourgogne, conclue en présence de l'abbé de Cluny et de conseillers du duc de Savoie, concernant les terres du duc de Bourbon, celles du duc de Bourgogne et du comte de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny et des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins, et toutes les places occupées par Perrinet Gressart, dont La Charité-sur-Loire et Rosemont
Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie Sur cette abstinence, voir
Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont.
Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter.
Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs de l'abstinence pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, Louis des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais.
Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre des comptes adverse.
Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de
Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des
Et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de eme jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire e jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit :
« A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXIe jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de
Premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les
Item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de
Item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneurSeigneur absent en raison d'un trou.(trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ;
Item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny) en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou) abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou) pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ;
Item feront feres les (trou, à propos des villes) dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou) souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ;
Item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ;
Semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ;
Item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ;
Item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de
« Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XVe jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI. » Ainsi signé : « P. Gressart ».
Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ;
Item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ;
Item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de
Item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le
Item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presentePresente répété.
Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIIIe jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de La Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. »
Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient.
Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre ;
Et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou) et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir ;
(Trou : Mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou) faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou) ;
Et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou) acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original.
En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel.
Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung.
Par monseigneur le conte en son conseil,
Le vidimus s'achève ainsi : « Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIXe jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says. ».
Lettre à Amé Vert, bailli de Forez, sur la cession de Charlieu à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat, et la nomination d'Anthoyne de Tholoigne en tant que capitaine de cette place
Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu
Le conte de Clermont. e jour de mars. Charles.
Cession à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire
Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire.
« Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la
Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le
Ratification des décisions de la journée tenue à Mâcon le 28 mars dernier avec la Bourgogne, à la suite de la prise de Marcigny par François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset.
Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre Sur cette abstinence, voir
Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne (retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables (retour à la ligne) de monseigneur de Bourgoingne.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme aprés la prinse de la ville de Dans AEt rajouté dans A2.Et charges rajouté dans l'interligne dans A1.Sans toutesvoyes nostre sceu dans A2 remplace sans coutenter nostre scen.En sa compaignie remplace dans A2 de sa compaignie.,1 se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A2.Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A1. e jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté Chastel Chinon ajouté dans l'interligne dans A1.Prinses de villes ajouté dans l'interligne dans A1.
C'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venantLe plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A1. La Quasimodo correspond au 20 avril.Ou de noz gens commis a ce rajouté dans A2. Dans A1 se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A2.Biens ajouté dans l'interligne dans A1.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A2.Emprise remplace aresté dans A1.Molins les Engibers : lieu laissé blanc dans A1.La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A1.Comme sera regardé suivi dans A1 d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XVe de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures) et ledit temps du XVe de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots) autres et (illisible en raison des ratures : un mot) esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.
Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neufeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.
Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les
Nomination de six procureurs pour percevoir une somme du duc de Savoie, en réparation de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon
Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs
Item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc,
Lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, commeComme répété deux fois.
Et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses Aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).(trou) certaine journee nagueres tenue a
Par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement ;
Lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Aujourd'hui Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).
Comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort, et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par
Pour quoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers ;
Savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire
Avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 1174 2] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx ;
Et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres ;
De promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye ;
Fairre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne ;
Promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes ;
Et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire ;
Et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par
Donné a Molins, le XXVIIe jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois.
Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire
Einsi subscripte en marge : Par monseigneur le conte et signé einsi
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.
Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.
Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de
‘’Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I Le scribe a écrit er, morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Elle fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel.l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis Ier) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.
Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de
Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.
Ainsi signé sur le reply : Par monseigneur le comte en son conseil, et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
La lettre ne comporte pas d'indication de millésime. Elle fait cependant référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 (cf. n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433 ; nous la datons de cette même année 1433.
Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel
Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel Sur le contexte de cette lettre, voir
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de
(Au recto) Tres chiers et tres amez e jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de
En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de
Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a eme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant.
Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a
Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé
Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer.
Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde.
Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet.
Vostre oncle, le comte de Clermont
Charles
Voir la datation de l'acte précédent.
Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.
Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.
Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes.
(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de
(Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a e jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par
Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de (trou) desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur.
Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme.
Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere (trou, plusieurs mots manquent), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est (trou, plusieurs mots manquent) s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange (trou, plusieurs mots manquent) [c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a
Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés.
Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune (trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes.
Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer.
Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue.
Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet.
Vostre oncle, le comte de Clermont
Charles
Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guiot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne
Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guiot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41).
Audit argentier, auquel en l'an mil IIIICXXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au e jour d'octobre mil IIIICXXXIII, par lesquelles est mandé a CXII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.
Consentement de Charles, comte de Clermont, pour la prolongation des trêves avec Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1er janvier, afin de permettre à la comtesse Agnès de Bourgogne de rendre visite à son frère
Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1 La concomitance de ce voyage avec la naissance de Charles de Charolais a été relevée :
er janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second
Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne.
Sceau aujourd'hui fruste, dont il ne subsiste que la partie centrale.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries,
Savoir faisons que comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a (trou) prise d’abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant,
Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d’une part et nous d’autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d’une part et d’autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d’un costé et d’autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ».(trou) que ceulx qui sont et seront es places de (trou : Ferté- ?) Chauderon
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d’octobre, l’an mil quatre cens trente et trois.
Par monseigneur le conte,
Charles de Bourbon cède Montgibert à Rodrigo de Villandrando, avec ses droits et revenus, jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme de six mille écus d’or qu’il avait prêtée au duc, notamment pour la rançon d’Henriet Gencien
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme de six mille écus d’or qu’il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d’Henriet Gencien.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.
Comme nostre tres chier et feal ami,
Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d’or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de
Pourveu que chascun an en acquit d’icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d’icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d’or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d’officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d’or, ou ce qui en restera, desduit ce qu’il aura levé des revenues en l’acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert,
En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d’estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s’il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d’or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera,
Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir.
En tesmoing de ce, nous [avons Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons.
Donné a Vienne, le XVe jour du mois d’avril, apres Pasques, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles
Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,
savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs,
nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu’il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d’eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,
par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d’icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d’icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d’icelles.
Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens et trente quatre.
Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,
Promesse de faire prêter l'hommage de certaines terres du Beaujolais par l'un des enfants du duc de Bourbon au duc de Savoie, et qu'une conférence entre les députés des deux ducs se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour éteindre la querelle l’opposant à Amédée de Savoie au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l’un de ses enfants, et qu’une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l’année 1435 en nouveau style.
Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l’hommage d’une de ses terres du Dombes par l’un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l’année suivante.
Promesse d'émanciper Philippe de Bourbon et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., promet d’émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu’il accomplisse l’hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l’obédience du roi. L’hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s’y rendre et s’en retourner
Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu’il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,
avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu’il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l’auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l’auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu’il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, reservera s’il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l’ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l’encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, demandera, s’il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l’obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d’icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l’auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s’il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu’il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d’icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu’il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d’un mois entier, c’est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d’icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu’il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.
En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Par monseigneur le duc,
Ratification des actes d'une journée entre Bourguignons et Bourbonnais, en présence des savoyards, concluant une abstinence de guerre.
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l’oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne Entre autre, Cf. n° 45.cf. n° 35.
Le dessin est complet, il ne manque qu’une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d’une part, et nous d’autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d’autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu’il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s’ensuivent,
c’est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisnéMaisné, mainsné, moinsné, fils puînéCf. n° 45.
item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l’estat qu’ellestSic, comprendre qu’elle est.e jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;
item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l’estat qu’elle est de fortificacion et d’edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l’estat qu’il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d’icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;
item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l’une partie ne l’autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l’un ne de l’autre sanz le consentement d’une partie et d’autre ;
item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l’en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l’avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu’il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;
item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d’une part et d’autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l’en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d’un costé que d’autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d’iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d’autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n’y vouldront estre comprins ;
item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir serontSeront répété.
item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d’un costé et d’autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d’iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d’iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.
Par monseigneur le duc,
Abstinence de guerre.
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu’il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l’Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l’une ou l’autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d’Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d’Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l’étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l’encontre de cette abstinence de guerre.
Seule la partie centrale, fruste, subsiste.
Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de l’acte.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d’une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d’autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d’un cousté et d’autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu’elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d’autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d’autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, afin de remedier en tant qu’il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d’en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n’y estoit pourveu pour l’onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l’afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d’yceux qui sont et convient qu’ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu’ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d’ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l’on scauroit adviser,
savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c’est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d’empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d’Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d’autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l’avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu’elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu’il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s’il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu’il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d’une partie et d’autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain cesCes : fin (de cesser).
item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d’iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d’iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l’en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l’en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu’il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d’iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d’iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l’en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l’en les recouvera qui pourra, et en fera l’en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu’il appartient par raison ;
item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu’il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d’une partie que d’autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d’icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s’il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;
item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d’une part et d’autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l’une obeissance en l’autre, pour quelconque affaire qu’ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c’est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c’est assavoir par chacun d’iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d’une part ne d’autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d’autre difference ;
item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d’un costé et d’autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c’est assavoir que toutes les fois qu’il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l’un a l’autre par lesdiz trois mois avant qu’ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;
item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c’est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d’Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d’iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d’Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c’est assavoir chacun d’iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu’ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l’exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d’icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu’ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d’avoir actempté contre icelles, de proceder a l’encontre d’eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu’ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l’entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l’execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;
item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d’une partie ou d’autre a l’encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l’en puisse ne doyt proceder l’un contre l’autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d’iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l’on scaura et pourra aviser ;
item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c’est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d’un costé et d’autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d’un costé et d’autre, et es autres lieux ou l’en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance.
Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l’endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l’issue de cette opération.
Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes,
donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.
Par monseigneur le duc Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d’Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu’un autre original a été établi.
Jean Fournier nommé procureur général pour le comté de Forez, en remplacement de Guillaume Bonnaud
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.
(F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisonsFaisons répété.En moult de manieres : le scribe a d’abord écrit en moult de naguere.
icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d’icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu’ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons Fin du mot et de la ligne déchirées.(f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice.Pours : sicCalunpne : calumpnie, calomnie.(f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d’ycelles appeller et l’apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l’adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d’opposer et contredire a lettres d’estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu’elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d’icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d’icelle, et d’ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.
Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.(f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,
mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a.
En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d’appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.
Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, nommé tuteur de Philippe de Bourbon, émancipé
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.
Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu’il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu’avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,
scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur
En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.
Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l’an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar La copie de la signature est précédée de l'indication signé.
Abstinence de guerre
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l’abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l’abstinence pour les places tenues par François l’Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n’est pour sa part pas comprise dans l’abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l’abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous duc de Bourbonnois et d’AuvergneDuc de Bourbonnois et d’Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.
[Ici est vidimé l’acte n° 47.]
En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l’abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l’Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l’Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d’iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l’Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l’estat que estoient par avant cez presentes ;
et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.
Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.
donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu’il appartiendra, et a chacun d’eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre, et estoit escript dessoubz, ou marge, Par monseigneur le duc lieutenant et signé G. Cadier.
Abstinence de guerre
[Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.]
La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s’en suit :
[Ici est vidimé l’acte n°47.]
En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l’Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d’iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l’Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l’estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices.
Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original.
Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.
Par monseigneur le duc et lieutenant,
Abstinence de guerre
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l’abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d’Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l’abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l’impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l’abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu’au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais ; elle s’applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l’abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne L’exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d’une nouvelle suscription. L’exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l’acte n° 47, et le dispositif. C’est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d’Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l’apport de l’acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s’agit de l’inclusion dans l’abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.
Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d’une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d’Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.
La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne Dans A1, Arthur de Richemont est désigné comme Artur de Bretaigne.
Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l’en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l’occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s’en suit L’exposé de A1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit.
[Ici est vidimé l’accte n° 47.]
Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont Arthur de Richemont est ici désigné comme connestable dans A1.
de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,
de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, ChasteaulneufVilles, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1.La comté de Sancerre suivi de la ville de Vailly dans A1.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1.Marcigny n’est pas mentionnée dans A1Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d’Aigreville, Cosne, Varzy : idem.
et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees Dans A1, l’article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees.Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1.Saint Pierre le Moustier (…) Saligny : cette partie est également absente de A1, où l’article du duc de Bourgogne s’arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes ; la différence étant qu’avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l’abstinence (il s’agit d’une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier).
oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté Le bailli du Berry n’est pas mentionné dans A Dans AGreigneur fermeté dans A1.1.1, il est écrit conte de Richemont, conestable.Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1.
et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l’en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d’un costé et d’autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l’en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ;
et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de BourgoingneNe sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.
toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foyToutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foy remplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foy dans A1.
et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptesEt ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A1.
Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans Dans A A1, la clause injonctive s’adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d’eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu’il s’agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés.1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d’ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions.Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes.
Donné La datation de A1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner.
Par monseigneur le duc et lieutenant,
A1 est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.
Par monseigneur le conte et conestable,
Confiirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert.
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.
Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 771.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de ChanalelhesSic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire.
pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu’il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d’iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d’abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d’iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant.
Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu’il vivra, tenir, porter et posseder leditte Le scribe a d’abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l’interligne.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.
Lettre aux habitants de Lyon pour qu'ils reçoivent Théodore de Valpergue, leur nouveau sénéchal
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d’entendre ce qu’il leur exposera de la part du duc Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 :
(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion.
(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne.
Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s’en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu’il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.
Affranchissement des habitants de Bouhans du paiement des aides du comté de Forez pendant deux ans, en raison du chantier de fortification
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu’ils sont en train de fortifier leur ville.
[Aux] Etienne Fournial indique (p. 246) que les mots entre crochet sont « effacés par des mouillures ».
Mandement à Pierre Andraut, trésorier général du duché d’Auvergne, de payer aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d’Auvergne, son secrétaire, qu’il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu’il leur doit depuis le début de son office, et d’apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu’il puisse statuer définitivement sur ce sujet.
Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l’arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.
Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons.
Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d’Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres,
et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire Mot abrégé par le scribe : mandt.
Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l’an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil, Gort La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.
Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier nommés procureurs du duc pour poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l’effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.
Les éditeurs des Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 13582.
Le dispositif change entre A1 et A2. Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques.
Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelxDesquelx orthographié desqueulx dans A2.Moïennent remplacé par moïens dans A2.Poursuite orthographié porsuite dans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le r dans l’interligne.
savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mereSavoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisons que, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d’icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a esté pris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2.Et chacun d’eulx par soy remplacé par et chacun d’eulx seul dans A2.Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d’icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d’eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d’or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d’icelles a telles sommes d’or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l’accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.
En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre chastel de Molins, le XXVIIe jour de juing, l’an de grace mil quare cens trente et cinq.
Par monseigneur le duc,
Confirmation des lettres d'anoblissemble de Guillaume Cadier
Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.
Sic.
Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXIe du mois de juillet l’an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu’elles ne fussent d’aussy bonnes efficacité et valeur que s’il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d’anoblissement
pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d’icelles, comme d’avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d’Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d’icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d’icelles, et d’abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu’il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera
Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu’il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist.
Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens trente cinq. Par monseigneur, de Bar La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.
Arras
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l’hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d’Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu’ils ont faites à l’Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu’il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d’Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu’il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu’il soit permis à Charles d’Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.
Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s’en suit :
Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d’une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l’arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d’autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l’effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de V endosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l’evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d’Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d’iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres.
Lettres : la fin du mot est effacée.
povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu’ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d’icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l’obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentesDonné a Amboise le siciesme jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.
Ainsi signé Par le roy en son conseil, Alain.
Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l’ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d’Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l’evesque de Vexsoivie, l’evesque d’Albuigne, le prevost de Cracovie, et l’archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l’apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d’Angleterre, et d’autre part y a esté et s’i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d’Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d’Angleterre, n’ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pereSaint pere suivi d’une section grattée (le pape ?).
pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d’iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s’en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ;
la premiere condicion que de la part d’Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu’ilz pretendent a la couronne de France ;
secondement qu’ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu’ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ;
tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d’accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ;
quartement que toutes gens d’eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d’accord de laisser ausdiz d’Angleterre ;
et quintement que monseigneur le duc d’Orleans, prisonnier desdis d’Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ;
moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d’accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d’Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu’ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles Ve son filz comme ducs l’ont tenue et possedee,
item le droit tel qu’il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d’Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d’autruy,
et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d’Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l’une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus,
et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c’est assavoir premierement que de la part d’Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu’ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d’eglise et seculiers, de quelques estaz qu’ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d’Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c’est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d’Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s’il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l’ommaige, sera le roy content que l’ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d’Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d’Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c’est assavoir, de la part d’Angleterre, ce qu’ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois Lecture difficile de jour du mois, sans que l’on puisse déterminer si cela résulte d’un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent.Les choses dessusdites par la : idem.
Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d’abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d’eulx, se par eulx ou l’un d’eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede.
En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx.
Donné a Arras, le VIIe jour de septembre, l’an de grace mil CCCC trente cinq.
Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d’Angleterre en la XXXe ligne, citez esquelles ils en la XXXVIIe ligne, pretendent droit ou en la XXXVIIIe ligne, la ou il eschiet en la XLIIIe ligne, terres qu’ilz en la XLVIIIe ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. ChastegnierEt apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s’en suit
Charles -- Artur -- Loys -- R. Arcevesque de Reins -- Chrispofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- J. Chastenier -- Moreau -- Malliere Les signatures sont précédées de Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d’icelles des les seaulx.