diff --git a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml index 8ccec64..0d859a9 100644 --- a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml +++ b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml @@ -567,7 +567,7 @@
- 1427, 1er mai + 1427, 1er mai Souvigny @@ -1063,7 +1063,7 @@ Souvigny -

Testament de Charles de Bourbon.

+

Testament de Charles de Bourbon

Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires.

@@ -2422,7 +2422,7 @@ Anse -

Ratification des actes d'une journée entre Bourguignons et Bourbonnais, en présence des savoyards, concluant une abstinence de guerre.

+

Ratification des actes d'une journée entre Bourguignons et Bourbonnais, en présence des savoyards, concluant une abstinence de guerre

Archives départementales de la Côte-d'Or

@@ -2464,7 +2464,7 @@ Anse -

Abstinence de guerre.

+

Abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne

Archives départementales de la Côte-d'Or

@@ -2620,7 +2620,7 @@ Nevers -

Abstinence de guerre

+

Abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne, conclue en présence du connétable Arthur de Richemont

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

@@ -2651,7 +2651,7 @@ Nevers -

Abstinence de guerre

+

Abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne

[Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.]

@@ -2686,7 +2686,7 @@ Nevers -

Abstinence de guerre

+

Abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne, conclue en présence du connétable Arthur de Richemont

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne

L'exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.

.

@@ -2736,7 +2736,7 @@ Château de Moulins -

Confirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert.

+

Confirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

@@ -2829,7 +2829,7 @@
- 1435, 1er mai + 1435, 1er mai NS @@ -3114,7 +3114,7 @@ Arras -

Promesse des amabssadeurs du roi de France de respectecter le traité de paix conclu à Arras avec le duc de Bourgogne

+

Promesse des amabssadeurs du roi de France de respecter le traité de paix conclu à Arras avec le duc de Bourgogne

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.

@@ -3142,11 +3142,11 @@
- 1435, 1er octobre + 1435, 1er octobre Arras -

Accusé de réception de deux lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

+

Accusé de réception de deux lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne

Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne.

@@ -3444,7 +3444,7 @@
- 1436, 1er mai + 1436, 1er mai NS @@ -3555,7 +3555,7 @@ NS -

Partage de terres serves entre le duc de Bourbon et Michel de Maison Comte.

+

Partage de terres serves entre le duc de Bourbon et Michel de Maison Comte

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

@@ -4135,7 +4135,7 @@ Lille -

Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne.

+

Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne

Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille

Les Titres de Bourbon écrivent par erreur « soeur du duc de Bourbonnais ».

aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.

@@ -4655,3472 +4655,7 @@

Gon

-
-
- - 1438, 23 décembre - Moulins - - -

Mandement aux gens des comptes de Moulins d'instruire une requête des habitants de Montbrison d'avoir des foires et des marchés suplémentaires

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C

Protocole de C : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt.

), aujourd'hui perdu.
- C. Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 verso à 15 verso, et 6 recto et verso

L'acte commence au folio 12 verso, se poursuit au folio 6 recto et verso, puis reprend au folio 13 recto. Etienne Fournial (a.) se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ».

, signée de deux notaires, endommagée

Déchirure sur les quatre premières lignes de tous les folios à partir du quatrième. Les mots concernés sont entre crochés droits.

. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 13782, cote 3081.
- - - - - - Étienne - Fournial - - - Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) - Bulletin de la Diana - - - - - - - - - - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection.

-

Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir

L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature.

> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant

Sepmaine de carementrant : début du carême.

, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue

Qui ne seroit point vendue (a).

oudit Montferrant fust conduite et pourtee par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an

L'an suivi d'une rature.

en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile

Contree et fertile répété.

, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours,

-

pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient

Remendroient (a).

] a dommage a aucun, vous mandons et comandons

Commandons répété puis rayé.

, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per

Per : mot oublié par le copiste

] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons

Nous creons et institutons et ordenons (a).

en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés

Octroyons (a). Le duc demande aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons).

vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre de ignorance (trou)

Et (a).

creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [dudit

De (a).

] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis sus

Ne doivent pas estre mis sus (a).

, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes,

-

esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel.

-

Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.

-

Ainsi signees :Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. [E.] de Bar

B. de Bar (C).

,

L'acte se termine ainsi : Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la chose publique (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXVe jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet. » Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin.

-
-
-
-
- - 1429, 19 mai - Gannat - - -

Mandement à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide des états d'Auvergne, de délivrer à Janicot de Montmurat, écuyer d'écurie, cinquante écus d'or, pour ses services au siège d'Orléans

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans

Sur l'aide accordée par l'Auvergne : - - - - - Philippe - Contamine - - - Charles VII. Une vie, une politique - - Paris - Perrin - - - - - . Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d'Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l'oblige à se réfugier dans la ville : ibid.. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant la production de cet acte.

, d'assigner cinquante écus d'or à Janicot de Montmurat, son écuyer d'écurie, en plus de cent livres qu'il lui a déjà données.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 13562, cote 299. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut.

-

Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera.

-

Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIXe jour de may, l'an de grace mil IIIIC vint et neuf.

-
-
-

Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur - de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens,

-
-
-

De Bar

-
-
-
-
- - 1430 (n. st.), 1er février - NS - - -

Procuration à Mahier Cousin, secrétaire du duc et maître des étangs de Combraille, pour recevoir du vicomte de Villemure 2250 livres, dans le cadre du transport de la vicomté de Villemure au comte de Foix

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.

-
-
- - A. Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps

Analyse des Titres de Bourbon. Le document est rédigé sur un papier rectangulaire et chargé de plusieurs ratures. L'adresse et la salutation en sont absentes, mais la titulature est développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes du corpus, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés.

. 235 x 100 mm. Archives nationales, P 13562, cote 299.
- - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher ;

-

Confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin

Mahiet Cousin suivi de nous barré.

, icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion

A occasion précédé de occasion barré.

de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de IIM IIC L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi

Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé.

lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a

Deue a (cause) remplace et pour (cause), rayé.

> cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz IIM IIC L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir

(Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé

> ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main.

-

Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.

-
-
-
-
- - 1430 (n. st.), 15 février - Montluçon - - -

Don en viager de la terre de Blancs-Fossés, qui appartenait aux seigneurs de Chazeuil, à Jean de Villars, écuyer d'écurie

-
- -

Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer d'écurie Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés

Commune de Couleuvre, Allier.

, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chazeuil, et avant lui à sa mère, Annette de La Pierre.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, endommagé. 420 x 275 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13782, cote 3056. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés

Eaunés (aünées) : « au plur., pour désigner un tas de choses réunies ensemble » (dict. Godefroy).

, estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement.

-

Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et

Et : mot pris dans un trou du parchemin.

] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.

-
-
-

Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, - maistre Rogier Roque et autres presens,

-
-
-

Gort

-
-
-
-
- - [1430], 9 mai

L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : « Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier… » : Archives nationales, P 13592, c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon — édition dans - - - - - Étienne - Fournial - - - Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - - - Saint-Étienne - Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne - - - - - ).

- Montluçon -
- -

Convocation des représentants de Riom aux états d'Auvergne, qui se dérouleront le 25 mai suivant à Issoire en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.

-
-
- - A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510. - - - - - - François - Boyer - - - Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790 - - - Riom - Imprimerie Ulysse Jouvet - - - - - - - -
-
-
-

(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom.

-

(Au recto) Le conte de Clermont.

-

Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXVe jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs.

-

Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde.

-

Escript a Montluçon, le IXe jour de may.

-
-
-

Charles.

-
-
-
-
- - 1430, 5 septembre - Hérisson - - -

Quittance pour la dote d'Agnès de Bourgogne (600 livres)

-
- -

Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé

Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont.

. 265 x 100 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 342.
-
-
-
-
-

Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont,

-

Confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VIC livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher.

-

En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Heriçon, le cinqyeme jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.

-
-
-

Par monseigneur le conte,

-
-
-

Trichon

-
-
-
-
- - [1425-1433], 10 juin - Chantelle - - -

Mandement aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.

-
-
- - A. Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. - - - - - - François - Boyer - - - Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790 - - Riom - Imprimerie Ulysse Jouvet - - - - - - - -
-
-
-

(Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossous

Cossous : consuls.

, bourgois et habitans de Ryon.

-

(Au recto) Le conte de Clermont.

-

Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël

Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : - - - - - Albert - Rigaudière - - - L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV<hi rend="sup">e</hi> siècle - - Paris - PUF - - - - - . Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.

, receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier.

-

Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez

Doubtez suivi de nous barré.

mesprendre envers nous et aviez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoïons presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous.

-

Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde.

-

Escript a Chantelle, le Xe jour de juing.

-
-
-

Charles

-

Gort

-
-
-
-
- - 1431, 12 avril - NS - - -

Marie de Berry et Charles de Clermont envoient Pierre de Toulon, chancelier, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert et Jean Pelletier, bailli et juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes à Villefranche, et Robert Parent à la convention avec les officiers du duc de Savoie sur les agissements de François de La Palud, seigneur de Varembon

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.

-
-
- - A. Original disparu. - - - - - - Louis - Aubret - - - Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Trévoux - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille

Chenerraille, aujourd'hui Chenereilles en Haute-Loire.

, messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents.

-
-
-
-
-
- - 1431, 28 mai - Montluçon - - -

Promesse de respecter l'accord passé avec le duc de Savoie au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon

-
- -

Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 13602, cote 881. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dixeme jour de juing prochain venant ;

-

Savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur.

-

En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung.

-

Par monseigneur le conte — Cadier.

-
-
-
-
- - 1431, 8 octobre - Sury-le-Bois - - -

Ratification d'une abstinence de guerre avec la Bourgogne, conclue en présence de l'abbé de Cluny et de conseillers du duc de Savoie, concernant les terres du duc de Bourbon, celles du duc de Bourgogne et du comte de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny et des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins, et toutes les places occupées par Perrinet Gressart, dont La Charité-sur-Loire et Rosemont

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie

Sur cette abstinence, - - - - - André - Bossuat - - - Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre - - Paris - Droz - - - - - . Une autre abstinence de guerre avait été conclue entre Philippe le Bon et Charles VII à Chinon, le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.).

.

-

Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont.

-

Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter.

-

Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs de l'abstinence pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, Louis des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais.

-

Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre des comptes adverse.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, endommagé

Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin.

, et jadis scellé sur double queue, dont une partie de la queue de parchemin subsiste, dépourvue de son sceau. 440 x 495 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
-
-
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, aniçois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommançoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs ;

-

Et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXIeme jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Andrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et frere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXIe jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit :

-

A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXIe jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, Ambierle, Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit :

-

Premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ;

-

Item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ;

-

Item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur

Seigneur absent en raison d'un trou.

] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ;

-

Item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny) en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou) abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou) pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ;

-

Item feront feres les (trou, à propos des villes) dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou) souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ;

-

Item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ;

-

Semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ;

-

Item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ;

-

Item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit :

-

Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XVe jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI. Ainsi signé : P. Gressart.

-

Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ;

-

Item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ;

-

Item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ;

-

Item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;

-

Item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente

Presente répété.

reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance.

-

Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIIIe jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de La Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx.

-

Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient.

-

Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre ;

-

Et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou) et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir ;

-

(Trou : Mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou) faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou) ;

-

Et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou) acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel.

-

Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung.

-
-
-

Par monseigneur le conte en son conseil,

-
-
-

De Bar.

-
-
-
-
- - [1432 (n. st.)], 12 mars

Le vidimus s'achève ainsi : Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIXe jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says.

- Moulins -
- -

Lettre à Amé Vert, bailli de Forez, sur la cession de Charlieu à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat, et la nomination d'Anthoyne de Tholoigne en tant que capitaine de cette place

-
- -

Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu

- - - - - J.-B. - De Vaivre - - - Constructions adventices du XV<hi rend="sup">e</hi> siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy - Bulletin Monumental - - - - - - - - (en particulier p. 375 et 377).

, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.

-
-
- - A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). - B. Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 13603, cote 833. - -
-
-
-

Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars. Charles. De Bar.

-
-
-
-
- - 1432, 28 juin - Montmarault - - -

Cession à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire

-
- -

Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.). - B. Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 13743, cote 2393. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux.

-

Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort

La mention de commandement est précédée de l'indication Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge.

.

-
-
-
-
- - 1433 (n. st.), 29 mars - Villefranche-sur-Saône - - -

Ratification des décisions de la journée tenue à Mâcon le 28 mars dernier avec la Bourgogne, à la suite de la prise de Marcigny par François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset.

-
- -

Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre

Sur cette abstinence, - - - - - André - Bossuat - - - Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre - - Paris - Droz - - - - - .

.

-
-
- - A.1 Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée

Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne (retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables (retour à la ligne) de monseigneur de Bourgoingne.

. 180 x 270 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3274.
- A.2 Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917. - - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et

Et rajouté dans A2.

de laquelle soubz nous avoient la charge

Et charges rajouté dans l'interligne dans A1.

et garde Anthoine de Juifz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes

Sans toutesvoyes nostre sceu dans A2 remplace sans coutenter nostre scen.

nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie

En sa compaignie remplace dans A2 de sa compaignie.

,

Dans A1 se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A2.

, pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences

Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A1.

, ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIIIe jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon

Chastel Chinon ajouté dans l'interligne dans A1.

, Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes

Prinses de villes ajouté dans l'interligne dans A1.

et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit :

-

C'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant

Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A1. La Quasimodo correspond au 20 avril.

, ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce

Ou de noz gens commis a ce rajouté dans A2. Dans A1 se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A2.

, et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens

Biens ajouté dans l'interligne dans A1.

, apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences

Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A2.

, pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise

Emprise remplace aresté dans A1.

journee au lieu de Molins les Engibers

Molins les Engibers : lieu laissé blanc dans A1.

, le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers

La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A1.

, et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé

Comme sera regardé suivi dans A1 d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XVe de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures) et ledit temps du XVe de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots) autres et (illisible en raison des ratures : un mot) esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.

, et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous.

-

Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neufeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.

-
-
-

Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs d'Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens,

-
-
-

De Bar

-
-
-
-
- - 1433, 27 mai - Moulins - - -

Nomination de six procureurs pour percevoir une somme du duc de Savoie, en réparation de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B). - B. Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 13631, cotes 1174 et 11742. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Helins, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ;

-

Item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc,

-

Lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme

Comme répété deux fois.

par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon,

-

Et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes

Aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).

, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chauclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de La Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie,

-

Par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement ;

-

Lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes

Aujourd'hui Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).

, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres ;

-

Comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort, et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant ;

-

Pour quoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers ;

-

Savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx ;

-

Avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 11742] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx ;

-

Et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres ;

-

De promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye ;

-

Fairre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne ;

-

Promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes ;

-

Et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire ;

-

Et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique.

-

Donné a Molins, le XXVIIe jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois.

-

Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar.

-

Par monseigneur le conte, J. Trichon

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication Einsi subscripte en marge et celle de la signature de et signé einsi.

.

-
-
-
-
- - 1433, juillet - Moulins - - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque

-
- -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.). - B. Copie collationnée au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios

Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.

. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Archives nationales, K 188, cote 214.
- - - - - - Pavillet - Jean-Noël - - - Inventaire des copies de chartes - - Archives nationales (ms) - - - - - - -
-
-
-
-

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence.

-

Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit :

-

Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens

Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387, qui fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385).

, et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de La Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre Dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noel, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix

Correction de l'an de grace mil trois cent et dix, qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont comme seigneur de Bourbon.

] apres Pasques. Ainsi signé : Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.

-

Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx.

-

Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.

-

Ainsi signé sur le reply : Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

-
-
-
-
- - [1433], 13 juillet

La lettre ne comporte pas d'indication de millésime, mais fait référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 (cf. n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433.

- Moulins -
- -

Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel

-
- -

Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel

Sur le contexte de cette lettre : - - - - - André - Bossuat - - - Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre - - Paris - Droz - - - - - .

.

-
-
- - A. Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917. - - - - - - Henri de - Flamare - - - Le Nivernais pendant la guerre de Cent ans - [ouvrage numérisé] - - Paris et Nevers - - - - - - - - -
-
-
-

(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel.

-

(Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIIIe jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres.

-

En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges.

-

Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a L'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCCeme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant.

-

Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne.

-

Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire.

-

Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer.

-

Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde.

-

Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet.

-

Vostre oncle, le comte de Clermont

-

Charles

-

De Bar

-
-
-
-
- - [1433], 18 juillet

Voir la datation de l'acte précédent.

- Moulins -
- -

Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.

-
- -

Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.

-
-
- - A. Original sur papier, signé, endommagé

Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes.

. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
-
-
-
-
-

(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel.

-

(Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XVe jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer.

-

Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du (trou) desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur.

-

Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme.

-

Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur (trou, plusieurs mots manquent), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est (trou, plusieurs mots manquent) s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange (trou, plusieurs mots manquent) [c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire.

-

Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés.

-

Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune (trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes.

-

Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer.

-

Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue.

-

Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet.

-

Vostre oncle, le comte de Clermont

-

Charles

-

De Bar

-
-
-
-
- - 1433, 7 octobre - NS - - -

Charles, comte de Clermont, mande à Guiot Constant, trésorier général, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier ducal, 712 écus d'or pour l'achat de divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Charles, comte de Clermont, mande à Guiot Constant, son trésorier général, de délivrer à Gilles le Tailleur, son argentier, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). -

-
-
- - A. Original disparu. - extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. - - - - - - Augustin - Vayssière - - - Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I<hi rend="sup">er</hi>, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière - Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques - [article numérisé] - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Audit argentier, auquel en l'an mil IIIICXXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VIIe jour d'octobre mil IIIICXXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVIICXII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.

-
-
-
-
-
- - 1433, 24 octobre - NS - - -

Consentement de Charles, comte de Clermont, pour la prolongation des trêves avec Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1er janvier, afin de permettre à la comtesse Agnès de Bourgogne de rendre visite à son frère

-

Archives départementales de la Côte-d'Or

-
- -

Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre 1433 au 1er janvier 1434, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second

Charles de Charolais est né le 10 novembre 1433 : - - - - - André - Bossuat - - - Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre - - Paris - Droz - - - - - - ; - - - - - André - Leguai - - - Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon - Études bourbonnaisse - - - - - - - .

.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, endommagé

Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne.

, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Sceau aujourd'hui fruste, dont il ne subsiste que la partie centrale.

. 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 117.
- - - - - - Joseph H. - Garnier - - - Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte d'Or. Archives civiles, série B - - Dijon - - - - - - - -
-
-
-
-
-

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries,

-

Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou) prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant,

-

Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons

Sic. Comprendre et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons.

toute (trou) que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.

-
-
-

Par monseigneur le conte,

-
-
-

Cadier.

-
-
-
-
-
- - 1434, 15 avril - Vienne - - -

Charles de Bourbon cède Montgibert à Rodrigo de Villandrando, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, notamment pour la rançon d'Henriet Gencien

-

Archives nationales

-
- -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm Archives nationales, P 13552, cote 139. - - - - - - Jules - Quicherat - - - Rodrigo de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance française au XV<hi rend="sup">e</hi> siècle - [ouvrage numérisé] - - Paris - Hachette - - - - - - - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

-

Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois,

-

Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz,

-

Pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert,

-

En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera,

-

Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir.

-

En tesmoing de ce, nous [avons

Correction de nous fait mectre nostre seel.

] fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Vienne, le XVe jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

-
-
-
-
-
- - 1434, août - Villefranche-sur-Saone - - -

Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles

-

Archives municipales de Villefranche-sur-Saône

-
- -

Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. - - - - - - Jean - de Bussière - - - Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais - [ouvrage numérisé] - - Villefranche - impr. de A. Baudrand - - - - - - - - - - - - Abel - Besancon - - - Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, suivi d'un appendice d'actes des archives de la ville publié d'après les manuscrits originaux - - Villefranche-sur-Saône - - - - - - - - - - - - - Fortuné - Rolle - - - Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Villefranche - - Paris - - - [ancienne cote] - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,

-

savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs,

-

nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,

-

par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles.

-

Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,

-
-
-

Trichon.

-
-
-
-
-
- - [1434], 21 novembre - Anse - - -

Promesse de faire prêter l'hommage de certaines terres du Beaujolais par l'un des enfants du duc de Bourbon au duc de Savoie, et qu'une conférence entre les députés des deux ducs se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans

-

Deperditum Histoire de Dombes (Guichemon)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés

Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l'année 1435 en nouveau style.

.

-
-
- - A. Original disparu. - - - - - - Samuel - Guichenon - - - Histoire de la souveraineté de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Lyon - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante.

-
-
-
-
-
- - 1434, 4 décembre - Anse - - -

Promesse d'émanciper Philippe de Bourbon et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu

-

Archives départementales de la Côte-d'Or

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé

Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.

. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 281, pièce scellée 110.
-
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,

-

avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.

-

En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

de Bar.

-
-
-
-
-
- - 1434, 4 décembre - Anse - - -

Ratification des actes d'une journée entre Bourguignons et Bourbonnais, en présence des savoyards, concluant une abstinence de guerre.

-

Archives départementales de la Côte-d'Or

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne

Cf. n° 45.

, et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes

Entre autre, cf. n° 35.

, ratifie les actes d'une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d'un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu'ils occupent.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Le dessin est complet, il ne manque qu'une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.

. 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121ter.
-
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent,

-

c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné

Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné

Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere

Cf. n° 45.

;

-

item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest

Sic, comprendre qu'elle est.

de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;

-

item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;

-

item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;

-

item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;

-

item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ;

-

item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront

Seront répété.

fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ;

-

item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.

-

En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

de Bar.

-
-
-
-
-
- - 1434, 4 décembre - Anse - - -

Abstinence de guerre.

-

Archives départementales de la Côte-d'Or

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.

-
-
- - A.1 Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Seule la partie centrale, fruste, subsiste.

. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 118.
- A.2 Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.). - B. Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles Ier et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. - C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. - D. Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.. - - - - - - Dom - Plancher - - - Histoire générale et particulière de Bourgogne - [ouvrage numérisé] - - - - - (incomplet

Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de l'acte.

)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser,

-

savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces

Ces : fin (de cesser).

et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ;

-

item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ;

-

item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;

-

item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ;

-

item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;

-

item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;

-

item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ;

-

item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance.

-

Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir

Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération.

] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

-

Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes,

-

donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc

Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu'un autre original a été établi.

,

-
-
-

de Bar.

-
-
-
-
-
- - 1434, 18 décembre - Montbrison - - -

Jean Fournier nommé procureur général pour le comté de Forez, en remplacement de Guillaume Bonnaud

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu. - C. Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13892, cote 202bis. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Savoir faisons

Faisons répété.

que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres

En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere.

tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil,

-

icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]

Fin du mot et de la ligne déchirées.

et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine

Exoine, exoiner (ou essoine, essoiner) : excuse/excuser, justification/justifier en justice (DMF).

, de agir, demander pours

Pours : sic

poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne

Calunpne : calumpnie, calomnie.

et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.

-

Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le

Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.

] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,

-

mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a.

-

En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC trente et quatre.

-

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.

-
-
-
-
- - 1435 (n. st.), 15 janvier - Château de Moulins - - -

Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, nommé tuteur de Philippe de Bourbon, émancipé

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Copie, en 1456, dans Mémoire pour envoyer à Bâle pour noble et puissant messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dompierre, au nom et comme tuteur de noble et puissant prince Philippes de Bourbon, son seigneur et baron de Beaujeu, mineur, à l'enconlre des archeveque, doyen et Chapitre de Lyon, conservé en 1701 dans la chambre du trésor de Villefranche (cf. C.), non retrouvé. - C. Copie de B. le 5 mai 1701

Mention de collation : Extrait prins sur une ancienne copie estant en la chambre du tresor de la baronie de Beaujolois a Villefranche par noz secretaire d'icelle soubscrit pour servir ci que de raison. A Villefranche le 5 may 1701 (avec signature).

, intégrée dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4 verso et 5 recto [ancienne cote : Coste 2204].
- - - - - - Aimé - Vingtrinier - - - Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste - [ouvrage numérisé] - - - Lyon - - - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,

-

scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas.

-

En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.

-

Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar

La copie de la signature est précédée de l'indication signé.

.

-
-
-
-
- - 1435 (n. st.), 4 février - Nevers - - -

Abstinence de guerre

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé Cadier, continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 121. - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne

Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.

aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit :

-

[Ici est vidimé l'acte n° 47.]

-

En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;

-

et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.

-

Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

-

donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

-

Par monseigneur le duc lieutenant, G. Cadier

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript dessoubz, ou marge et celle de la signature de et signé.

.

-
-
-
-
- - 1435 (n. st.), 6 février - Nevers - - -

Abstinence de guerre

-
- -

[Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.]

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé

La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.

. 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 119.
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit :

-

[Ici est vidimé l'acte n°47.]

-

En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices.

-

Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original.

-

Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc et lieutenant,

-
-
-

de Bar.

-
-
-
-
- - 1435 (n. st.), 6 février - Nevers - - -

Abstinence de guerre

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne

L'exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.

.

-
-
- - A.1 Original sur parchemin, signé Cadier, à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. - A.2 Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés

Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.

, et un troisième sur lacs de soie verte

La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).

. 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120.
-
-
-
-
- Texte établi d'après A.2. -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne

Dans A1, Arthur de Richemont est désigné comme Artur de Bretaigne.

, conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit

L'exposé de A1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit.

:

-

[Ici est vidimé l'accte n° 47.]

-

Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont

Arthur de Richemont est ici désigné comme connestable dans A1.

dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre :

-

de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,

-

de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf

Villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1.

, des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre

La comté de Sancerre suivi de la ville de Vailly dans A1.

, bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire

Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1.

, le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny

Marcigny n'est pas mentionnée dans A1

, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy

Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem.

, Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ;

-

et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees

Dans A1, l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees.

, de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse

Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1.

et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny

Saint Pierre le Moustier (…) Saligny : cette partie est également absente de A1, où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes ; la différence étant qu'avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier).

;

-

oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté

Greigneur fermeté dans A1.

, les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry

Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A1.

, lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont

Dans A1, il est écrit conte de Richemont, conestable.

, bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant

Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1.

;

-

et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ;

-

et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne

Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.

, s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ;

-

toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy

Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foy remplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foy dans A1.

, en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ;

-

et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes

Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A1.

.

-

Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans

Dans A1, la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés.

, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier

A1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions.

par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire

Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1

.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes.

-

Donné

La datation de A1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner.

a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

-
-
-

Par monseigneur le duc et lieutenant,

-
-
-

de Bar

A1 est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.

.

-
-
-

Par monseigneur le conte et conestable,

-
-
-

E. Chevalier.

-
-
-
-
- - 1435 (n. st.), 10 février - Château de Moulins - - -

Confirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert.

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Copie dans le « 5e registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVIIe siècle (cf mention). - C. Vidimus de B sur parchemin (« avons fait dilligement collationer la copie registree aux papiers de la Chambre des comptes de Forestz »), le 29 novembre 1479, signé par deux notaires. 680 x 270 mm. Archives nationales, P 13592, cote 746. -

analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 771.

- - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes

Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles (Haute-Loire) et non Chanalelhes (idem).

, nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision,

-

pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant.

-

Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte

Le scribe a d'abord écrit ledit, et rajouté tt dans l'interligne.

chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.

-
-
-
-
- - [1435 (n. st.)], 3 mars - Moulins - - -

Lettre aux habitants de Lyon pour qu'ils reçoivent Théodore de Valpergue, leur nouveau sénéchal

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc

Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : - - - - - Bernard - Demotz - - - Henri - Jeanblanc - - - Claude - Sommervogel - - - Jean-Pierre - Chevrier - - - Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial - - Lyon - Editions lyonnaises d'art et d'histoire - - - - - .

.

-
-
- - A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79. - -
-
-
-

(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion.

-

(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.

-

Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.

-
-
-

Charles

-
-
-

De Bar

-
-
-
-
- - 1435, 1er mai - NS - - -

Affranchissement des habitants de Bouhans du paiement des aides du comté de Forez pendant deux ans, en raison du chantier de fortification

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Vidimus, aujourd'hui perdu. - dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. - - - - - - Étienne - Fournial - - - Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - - - Saint-Étienne - Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne - - - - - - . - - -
-
-
- (Deperditum) -

[Aux]

Etienne Fournial indique (p. 246) que les mots entre crochet sont « effacés par des mouillures ».

habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?] jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIIIC XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit] païs et comté [de Forés], pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion.

-
-
-
-
- - 1435, 14 juin - Aigueperse - - -

Mandement à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, de payer aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes

Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.

dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 122.
- - - - - - Pavillet - Jean-Noël - - - Inventaire des copies de chartes - - Archives nationales (ms) - - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier

Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons.

] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut.

-

Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres,

-

et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire

Mot abrégé par le scribe : mandt.

], ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes.

-

Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil, Gort

La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.

.

-
-
-
-
- - 1435, 27 juin - Château de Moulins - - -

Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier nommés procureurs du duc pour poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.

-
-
- - A.1 Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 13581, cote 491. - A.2 Autre exemplaire semblable

Le dispositif change entre A1 et A2. Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques.

. 460 x 250 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13582, cote 577

Les Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 13582.

.
- - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
- Texte établi d'après A.1. -

Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx

Desquelx orthographié desqueulx dans A2.

les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent

Moïennent remplacé par moïens dans A2.

finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite

Poursuite orthographié porsuite dans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le r dans l'interligne.

et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della,

-

savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere

Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisons que, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a esté pris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2.

, avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy

Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seul dans A2.

et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel

Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.

et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion.

-

En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre chastel de Molins, le XXVIIe jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

De Bar

-
-
-
-
- - 1435, 29 juin - Château de Moulins - - -

Confirmation des lettres d'anoblissemble de Guillaume Cadier

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). - B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept. (Avec trois signatures.) Mention finale : et scellé d'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.. Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d'Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12. - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux

Sic.

, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXIe du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement voulions confirmer, certiffier et approuver,

-

pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale.

-

Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist.

-

Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. Par monseigneur, de Bar

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.

.

-
-
-
-
- - 1435, 7 septembre - Arras - - -

Arras

-
- -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.

-
-
- - A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, en bon état

Une infime partie de la légende est illisible. Le document est probablement scellé par chacun des douze ambassadeurs de Charles VII ; la Bibliothèque nationale refuse de communiquer le document.

. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 202.
- B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. - C. Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1er octobre 1435 (n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. -
-
-
-
- Texte établi d'après C. -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit :

-

Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres

Lettres : la fin du mot est effacée.

povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.

-

Ainsi signé Par le roy en son conseil, Alain.

-

Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere

Saint pere suivi d'une section grattée (le pape ?).

et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable,

-

pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ;

-

la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ;

-

secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ;

-

tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ;

-

quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ;

-

et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ;

-

moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles Ve son filz comme ducs l'ont tenue et possedee,

-

item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy,

-

et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus,

-

et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois

Lecture difficile de jour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent.

de janvier prouchain venant, les choses dessusdites

Les choses dessusdites par la : idem.

par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy.

-

Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede.

-

En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx.

-

Donné a Arras, le VIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.

-

Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXXe ligne, citez esquelles ils en la XXXVIIe ligne, pretendent droit ou en la XXXVIIIe ligne, la ou il eschiet en la XLIIIe ligne, terres qu'ilz en la XLVIIIe ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. ChastegnierLa mention des ratures est précédée de Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit..

-

Charles -- Artur -- Loys -- R. Arcevesque de Reins -- Chrispofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- J. Chastenier -- Moreau -- Malliere

Les signatures sont précédées de Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx.

.

- -
-
-
-
- - 1435, 18 septembre - Arras - - -

Promesse d'obtenir sous un an l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé, en faveur Antoine de Croÿ

-
- -

Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé

« Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la Solitude à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVe siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). L'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles Ier, où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.

, jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ.
- - - - - - Marie-Rose - Thielemans - - - Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 - Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique - [article numérisé] - - - - - - - - - - - - - - - Gabriel - Wymans - - - Archives de l'État à Mons. Inventaire des archives des ducs de Croÿ - - Bruxelles - Archives générales du royaume - - - - - - -
-
-
-
- Texte établi d'après a. -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix,

-

savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ;

-

et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles IIIC l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ;

-

item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de IIMVIIC l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis IIIC l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de IIIM l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis IIIC l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de IIIM l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx IIIM l. t. pour chascun an ;

-

et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques.

-

En tesmoing de ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes.

-

Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.

-

Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx.

-

Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez.

-
-
-

Charles -- Artur -- R. arcevesque de Reims -- Christofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- Moreau -- J. Chastenier -- Malliere

-
-
-
-
- - 1435, 21 septembre - Arras - - -

Traité d'Arras

-
- -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.

-
-
- - A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, endommagé

Seul subsiste le dessin attaché à la queue de parchemin.

. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 203 [original numérisé].
- B. Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. - C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. -
-
-
-
- Texte établi d'après B. -

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit :

-

Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. Ainsi signé : Par le roy ou son grant conseil, Alain.

-

Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voir en son royaume et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit :

-

[cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de "Ce sont les offres" jusqu'à "sur les peines dessus declairez"].

-

Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le Xe jour de decembre prouchain venant.

-

En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres.

-

Donné a Arraz le XXIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.

-

Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier

Les signatures sont précédées de la mention et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent.

.

-
-
-
-
- - 1435, 1er octobre - Arras - - -

Accusé de réception de deux lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne.

-

La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or.

-

La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte n° 59). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.

-
-
- - A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustes. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure

Il s'agit du sceau n° 31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10.

. Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles Ier est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état

Il s'agit du sceau n° 58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11.

. Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
- - - - - - Germain - Demay - - - Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières du département du Nord - - Paris - Imprimerie Nationale - - - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur,

-

faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit :

-

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy

Monseigneur le roy suivi d'un mot gratté.

, aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous

Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… (cf. acte 163, 30 mars 1442) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, la lettre ramiste y dans l'acte 163 est écrite i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouries devient ici seigneuries. Les notes suivantes sont des remarques paléographiques et non un relevé précis de ces différences.

, noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les

Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, d'où le singulier des mots qui suivent.

foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion

Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nominacion.

en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisons que nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et

Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et.

specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier

Dernier suivi d'un trait pour masquer un blanc.

jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent.

-

Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele :

-

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

[Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de Comme par le traittié de paix à en cas semblable.]

-

Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit :

-

[Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.]

-

Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les

Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.

royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part

Sinon que de la part : idem.

dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit

Le scribe a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre.

ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques

La fin du mot ecclesiastique est grattée.

et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent.

-

En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres

Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté.

seellees de noz seaulx.

-

Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.

-
-
-
-
- - 1435, 26 décembre - NS - - -

Quittance pour la dot d'Agnès de Bourgogne (400 l. t.)

-
- -

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales

Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse.

,

La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIIIC f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIIIC f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIIIC f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XIIe jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques. Monot.

, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, cote 26.
-
-
-
-
-
-

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz,

-

confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher.

-

En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

Gort.

-
-
-
-
-
- - [1436 n. st.] - NS - - -

Remise aux habitants de Noailly des deux tiers de leur part due sur une aide de Forez, en raison des destructions opérées par les gens d'armes bourguignons

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly-en-Roannais (auj. Noailly, Loire) les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Vidimus, aujourd'hui perdu. - dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. - - - - - - Étienne - Fournial - - - Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - - - Saint-Étienne - Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -

Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.

-
-
-
-
- - 1436 n. st., 21 janvier - Chinon - - -

Don à Pierre d'Urfé de 300 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour ses service lors de la convention d'Arras

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.

-
-
- - A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. - dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. - - - - - - Étienne - Fournial - - - Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - - - Saint-Étienne - Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -

A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXIe jour de janvier mil IIIIC XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en IIIC ecus d'or.

-
-
-
-
- - 1436 (n. st.), 6 février - Chinon - - -

Promesse de respecter la paix d'Arras

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et de maintenir la paix d'Arras.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé

Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, fruste.

. 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11904, cote 67.
- - - - - - Joseph H. - Garnier - - - Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte d'Or. Archives civiles, série B - - Dijon - - - - - - - -
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere

Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422.

, ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere

Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.

de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement,

-

savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Chinon, le sixeme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

Gort.

-
-
-
-
-
- - 1436 (n. st.), 3 avril - NS - - -

Mandement au bailli de Beaujolais pour qu'il interdise la chasse et la pêche dans le baillage et réaffirme les prérogatives du maître des eaux et forêts

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets dudit baillage de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denrées pour les années 1446-1453, endommagé

La première page est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du recto difficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du recto et sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Les mots qu'il a été possible de restituer sont entre crochets.

. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009.
-
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut.

-

Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou) plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou) ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou) autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou) instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou) eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou) directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou) observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou) et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou) sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) remede et provision convenable,

-

pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte.

-

Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIIIC trente cinq.

-

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil. Trichon

La signature est précédée de la mention et signé.

.

-
-
-
-
- - 1436, 25 avril - NS - - -

Mandement pour que doit donné à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac de 4500 écus d'or pris sur l'aide de Forez, pour être venu en Forez et en Beaujolais depuis Tours

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais.

-
-
- - A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal. - dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. - - - - - - Étienne - Fournial - - - Documents sur les trois états du pays et comté de Forez - - - Saint-Étienne - Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -

A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXVe jour d'avril IIIIC XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.

-
-
-
-
- - 1436, 1er mai - NS - - -

Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, envoyé au-près du duc de Savoie pour demander un répit d'hommage pour Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon.

-
-
- - A. Original disparu. - - - - - - Louis - Aubret - - - Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Trévoux - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1er mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.

-
-
-
-
-
- - 1436, 21 mai - NS - - -

Promesse que Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu prêtra hommage au duc de Savoie avant la fête de saint Michel

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel.

-
-
- - A. Original disparu. - - - - - - Louis - Aubret - - - Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Trévoux - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…).

-
-
-
-
-
- - 1436, 24 mai - NS - - -

Partage de terres serves entre Charles Ier et Michel de Maison Comte, écuyer.

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<Maisonconte.> Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438.

-
-
-
-
-
- - 1436, juin - Riom - - -

Confirmation des droits et franchises de Riom

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, très endommagé

Un liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable.

, muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé

Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet).

, et d'une mention du XVIIIe siècle

Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : Representé le quatre decembre M VIIC quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.]

. 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155.
- B. Copie sur papier du XVIIIe siècle, signée

Folio 8 verso : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].

. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 132.
- - - - - - François - Boyer - - - Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790 - - Riom - Imprimerie Ulysse Jouvet - - - - - - -
-
-
-
-
- Texte établi d'après B. -

Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie,

-

notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem

Adepcionem dans A.

et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras

Licteras dans A.

continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur.

-

[Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270.]

La charte originale, depuis connue comme « l'Alphonsine », d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dans - - - - Gaspard - Thaumas de La Thaumassière - - - Assises et bons usages du royaume de Jerusalem (...) Ensemble les Coutumes de Beauvoisis (...) et autres anciennes coutumes (...) - [ouvrage numérisé] - - Bourges - Imprimerie Ulysse Jouvet - - - - - . Dans - - - - De Vilevault - Louis-Guillaume - - - De Bréquigny - Louis George - - - Ordonnances des rois de France de la troisième race - [ouvrage numérisé] - - Paris - Imprimerie royale - - - - - - est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dans - - - - De Vilevault - Louis-Guillaume - - - De Bréquigny - Louis George - - - Ordonnances des rois de France de la troisième race - [ouvrage numérisé] - - Paris - Imprimerie royale - - - - - - , se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles Ier de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dans - - - - Clouard - Émile - - - Les gens d'autrefois Riom aux XV<hi rend="sup">e</hi> et XVI<hi rend="sup">e</hi> siècles - - Riom - Imprimerie Jouvet - - - - - (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles Ier ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir de universis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…). -

-

-

Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles Ier ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI.

Et nihilominus, augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa

In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid.

usque ad valorem seu extimationem trecentarum

Tercentarum dans A.

librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum

Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit.

villarum Sebaziati

Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme).

et Gerzati

Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme).

et aliud ressortum ville prepositure Riomi

Villae et praepositure Riomi dans Ordonnances des rois de France…, op. cit.

, sedesque et mora baillivi Arvernie

Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royal d'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIVe siècle.

imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint

Prout actenus remanserint : dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem.

;

-

que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari,

-

nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur

In fur : sic B. ; mot pris dans un trou dans A.

robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium

Presentium : praesentium.

volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide.

-

Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus

Nullathenus dans A.

, in contrarium [molesteri

D'après A. La fin du mot est raturée dans B.

] aut inquietari faciendo aut permittendo.

-

In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno.

-

Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto.

-

Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro

La mention de commandement est précédée de l'indication signé sur le reply et suivie de et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte

.

-
-
-
-
-
- - 1436, 11 juin - Moulins - - -

Jean Boisseau nommé receveur de Germigny

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny.

-
-
- - A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13561, cote 217. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny,

-

savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes]

Dommaynes : la fin du mot dans une tâche d'encre.

et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir.

-

Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret

Seuffret : sic (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer ent).

joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte, obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, l'an mil IIIIC trente et six.

-
-
-

Par monseigneur le duc en son conseil

-
-
-

De Bar.

-
-
-
-
- - 1426, 21 juin - Gannat - - -

Jacques de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, chargé de prêter hommage au duc de Savoie pour le Beaujolais

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.

-
-
- - A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ». - - - - - - Louis - Aubret - - - Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Trévoux - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.

-
-
-
-
-
- - 1436, 22 juin - Gannat - - -

Assignation de 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon

-

Deperditum Histoire de Dombes (Aubret)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras.

-
-
- - A. Original disparu. - - - - - - Louis - Aubret - - - Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes - [ouvrage numérisé] - - - - - Marie-Claude - Guige - - éd. - - Trévoux - - - - - - - - -
-
-
- (Deperditum) -
-

Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.

-
-
-
-
-
- - 1436, 23 juillet - Moulins - - -

Mandement aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.

-
-
- - A. Original perdu. - B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3247. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut.

-

Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes,

-

pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial.

-

Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIIIe jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC trante et six.

-

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, Andrault

La mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript en marge et la signature de ainsi signé.

.

-
-
-
-
- - 1436, 3 août - Moulins - - -

Engagement à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 13751, cote 2477. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut.

-

Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra.

-

Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo.

-

Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le IIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC trente et six.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

De Bar.

-
-
-
-
- - 1436, décembre - Château de Moulins - - -

Concession à Gastonnet Gaste, sire de Luppé, de l'exercice de la justice moyenne et haute à Luppé, moyennant soixante livres de rente et l'exécution des peines de punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie

D'après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit.

.
- B. Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. - C. Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 13991, cote 777. -

D. Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 13982, cote 670.

- - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a

Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir.

] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit :

-

c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur.

-

Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, serontSeront répété. et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes.

-

Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre.

-

Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six.

-

Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens. J. Trichon

La copie de mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé.

,

Le vidimus s'achève par Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VIe jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs le seel de la court de Forez, le XVIe jour du mois de mars, l'an mil IIIIC trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.

-
-
-
-
- - 1436, décembre - Château de Moulins - - -

Rétablissement du droit de chasse des bêtes noires et rousses pour les hâbitants du Beaujolais à la part du royaume

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie

Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIIIe siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle, Léon et Guigue, Georges (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XXe siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville.

.

-
-
- - A. Original perdu, jadis scellé (d'après B.). - B. Copie du XVIIIe siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 1225, folios 1-4. - - - - - - Jean - de Bussière - - - Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais - [ouvrage numérisé] - - Villefranche - impr. de A. Baudrand - - - - - - - - - - - - Pierre - Louvet - - - Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet - [ouvrage numérisé] - - - - - Léon - Galle - - - Georges - Guigue - - éd. - - Lyon - - - - - - - - - - - - Aimé - Vingtrinier - - - Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste - [ouvrage numérisé] - - - Lyon - - - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier

Chambellan, B. et a. ; Chambrier b.

] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Scavoir faisons [que

Que absent de B. et a.

], receue par nous et ouie

Reçue et ouye dans b.

l'humble supplication et requete de nos hommes subjects

Nos hommes et sujets dans b.

de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables

Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables dans b.

, toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres

Et autres absent de b.

, pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, bestiaux, de leurs [semences

D'après a. Sepmences dans b. Illisible dans B.

] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent

Et autres pour cela ou elles alloissent : sic B. et a. Et autres parts là où elles alloient dans b.

cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises

Sic B. et a. Meues dans b..

entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois

Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois : sic B. et a. Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois dans b.

,

-

pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits dommages, gats et consomptions de biens et vivres

Sic B. Viures dans a., ruines dans b.

qui surviesnes et se contiennent

Sic B. et a. Continuent dans b.

par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous

Sic B. et a. Estant en tour nous dans b.

, comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy

Par quoy : sic B. et a. Parmis dans b.

rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans

Sic B. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b.

, ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours.

-

Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires.

-

Et affin qu'il apparoisse qu'on procede

Qu'on procede : sic B. et a. Que ce vient et procede dans b.

de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

-

Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil, TrichonLa signature est précédée de l'indication signé et suivie de et scellé..

-
-
-
-
- - 1437 (n. st.), 3 férvier - Lille - - -

Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la dot de sa femme Agnès

-
- -

Quittance générale de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé

La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.

. La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 345.
- B. Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé

Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche.

. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.6819.
- C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1er avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1340. - D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 346. - E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1543. - F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1545. - G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1545. - H. Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620 [copie numérisée]. - - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit :

-

c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens

Cens écrit par dessus un grattage.

livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ;

-

item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ;

-

lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ;

-

sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est,

-

et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ;

-

Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ;

-

Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ;

-

et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIIIe jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes,

-

et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIIIe jour d'avril prouchainement venant.

-

Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader

Gader : sic. (garder).

, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede.

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes.

-

Donné a Lille en Flandres, le IIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.

-
-
-

Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,

-
-
-

Charles

-

Gort.

-
-
-
-
- - 1437 (n. st.), 3 férvier - Lille - - -

Contrat de mariage entre Jean de Calbare, fils de René d'Anjou, et Marie, fille de Charles de Bourbon, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne.

-
- -

Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille

Les Titres de Bourbon écrivent par erreur « soeur du duc de Bourbonnais ».

aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles Ier en cire rouge sur double queue

G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge.

. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 13702, cote 1915.
- B. Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 13651, cote 1414. - C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé

Déchirure sur dix-huit lignes.

, signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 13791, cote 3128.
- D. Vidimus du 17 mai 1443, signé par un notaire. 660 x 730 mm. Archives nationales, P 1334, cote 18A [vidimus numérisé]. - E. Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13792, cote 3134. - F. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 13791, cote 31279. - G. Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 312710. - - - - - - Dom - Calmet - - - Histoire de Lorraine - [ouvrage numérisé] - - Nancy - - - - (incomplet

L'acte est donné par extrait. Une mention marginale précise « imprimé dans Vignier, p. 233 », sans doute Vignier, Jérôme, La Véritable origine des très illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Austriche, de Bade et de quantité d'autres, Paris, 1649.

)
-
-
-
-
- - - Titres de Bourbon - - - - - -
-
-
-
-

René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut.

-

Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent :

-

premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres

Freres suivi d'une rature.

noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre

Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : illisibles dans l'original, transcrit à l'aide des copies.

fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ;

-

et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant

Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant : idem.

, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;

-

item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ;

-

item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostre tres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ;

-

item et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ;

-

item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ;

-

item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ;

-

item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ;

-

item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé

Acoustumé suivi d'une rature.

;

-

et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede.

-

En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains,

-

faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.

-

[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]

-
-
-

René

-
-
-

Par le roy,

-
-
-

De Castillione.

-
- -
-

Charles

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

Gort.

-
-
-
-
- - 1437 (n. st.), 6 férvier - Lille - - -

Alliance entre René, roi de Sicile et duc d'Anjou, Philippe, duc de Bourgogne,et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne

-
- -

Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état

La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (fracture diagonale sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin est intégralement conservé. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste sigilum, en haut à droite.

. Le mot René, sur de la première ligne, a fait l'objet d'un travail d'ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.6815.
-
-
-
-
-

René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,

-

considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous,

-

avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous,

-

en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins,

-

item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis,

-

et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin.

-

En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains,

-

fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.

-
-
-

René

-
-
-

Par le roy,

-
-
-

De Castillione.

-
- -
-

[PhelippeLe parchemin est incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue de parchemin. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes du p, du l et du paraphe.]

-
-
-

Par monseigneur le duc de Bourgoigne,

-
-
-

Dommessent.

-
- -
-

Charles

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

Gort.

-
-
-
-
- - 1437, 6 mai - Chantelle - - -

Confirmation de l'office de chancelier à Pierre de Toulon

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean Ier.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<Thoulon.> Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.

-
-
-
-
-
- - 1437, 11 juillet - Moulins - - -

Julien Sachot nommé sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, en remplacement de Périn Méssonier, démissionnaire.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 13552, cote 127. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

-

Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira.

-

Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire.

-

En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres.

-

Donné a Molins le XIe jour de juillet, l'an de grace mil IIIIc trente sept.

-

Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure

Approbation du grattage de la cinquième ligne, pour ajouter de devant Verneuil (de la chastellenie de Verneuil).

, Trichon.

-
-
-

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,

-
-
-

Trichon.

-
-
-
-
- - 1437, 31 juillet - Moulins - - -

Mandement au bailli de Forez et aux gens des comptes de Bourbonnais de mettre Pierre d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbonnais

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy

Bussy-Albieux (Loire).

et de la moitié de celle de Souternon

Souternon (Loire).

, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine

Com. Buxières-les-Mines, Allier.

, dans la seigneurie de Bourbonnais. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison

Voir Titres de Bourbon, II, p. 265, n°5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez).

.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 13592, cote 7563. - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut.

-

Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis

Assis : le a est pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document.

] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange,

-

pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au

Au : mot effacé.

] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison

A Montbrison : idem.

], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait.

-

Donné [en

En : idem.

] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept.

-
-
-

Par monseigneur le duc en son conseil,

-
-
-

De Bar.

-
-
-
-
- - 1437, 18 août - Moulins - - -

Mandement aux gens des comptes de Moulins de payer à René d'Anjou et à ses conseillers Jacques de Sierck et Charles de Poitiers des sommes à valoir sur la dot de Marie de Bourbon

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de payer 4118 écus d'or à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, ainsi que 1000 écus d'or à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon.

-
-
- - A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 13792, cote 313616. - - - Titres de Bourbon - - - - - - -
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection.

-

Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete,

-

si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIIIM C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires.

-

Donné en nostre chastel de Moulins le XVIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.

-
-
-

Par monseigneur le duc, vous et Loys de Segrie presens,

-
-
-

Gort.

-
-
-
-
- - 1437, 6 septembre - Montluçon - - -

Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, autorisé à fortifier son hôtel

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<Botheon.> Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant.

-
-
-
-
-
- - 1437, 22 novembre - Montluçon - - -

Jean d'Entraigues nommé capitaine-châtelain de Germigny

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<Entresgues.> Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques

Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Le nom du prédécesseur est laissé blanc.

.

-
-
-
-
-
- - 1437, 22 novembre - Montluçon - - -

Donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, capitaine d'Ainay-le-Château

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<Bouillé.> Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.

-
-
-
-
-
- - 1438, semaine du 6 au 13 avril - Riom - - -

Autorisation d'agrandissement et d'embellissement du grand portail de l'église Notre-Dame-du-Marthuret de Riom

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.

-
- - A. Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte

Sceau brisé, avec un semé de fleur de lys brisé sur le fragment le plus important, ce qui correspond au contre sceau utilisé dans les années 1430.

. 400 x 250 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 25, cote 127.
- - - - - - Josiane - Teyssot - - - Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne (1212-1557) - - Nonette - Créer - - - - - - -
-
-
-
-

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens

Et autres noz de noz gens : sic.

,

-

savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir.

-

Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire.

-

Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

-

Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.

-
-
-

Par monseigneur le duc en son conseil,

-
-
-

Trichon

-
-
-
-
- - 1438, 20 avril - Castelnaud - - -

Jean de la Porte autorisé à bâtir un hôtel fort à Champeyroux, dans la châtellenie d'Ainay-le-Château

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux

Com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.

, dans la châtellenie d'Ainay-le-Château.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 6-7. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<La Porte.> Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.

-
-
-
-
-
- - 1438, 12 août - Ainay-le-Château - - -

Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, nommé conseiller au grand conseil ducal

-

Deperditum Gaignières (Bnf ms. fr. 22299)

-
- -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension.

-
-
- - A. Original disparu. - analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. - -
-
-
- (Deperditum) -
-

<L'Espinace.> Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.

-
-
-
-
-
- - 1438, 10 septembre - NS - - -

Quittance pour mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, protégés par le duc des gens d'arme de Ruynes-en-Margeride et Corbières

-
- -

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières.

-
- - A. Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76. - B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. - - - - - - Jean-Marie (de) - La Mure - - - Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez - - - - Régis (de) - Chantelauze - - éd. - - Paris - - (notes, partielle) - - - - - -
-
-
-

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne,

-

confessons avoir eu et receu de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes

Ruynes-en-Margueride, Cantal.

et Corbieres

Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal.

, ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra.

-

Donné soubz nostre seel, le Xe jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran

Mot inachevé et souligné par une succession de points.

trente et huit.

-
-
-

Par monseigneur le duc,

-
-
-

Gon

-
-
-
+
1438, 23 décembre