diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_1.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_1.xml new file mode 100644 index 0000000..f573fe6 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_1.xml @@ -0,0 +1,135 @@ + + + + + + + Acte 1 d'Agnès de Bourgogne (03/05/1423) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°1 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Vidimus, AD Côte d'Or) daté du 03/05/1423 à NS. +

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+ 1423, 12 mai. +

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+ Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d’absence d’héritier mâle. +

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+ A. Original perdu. +

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+ B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 297, pièce scellée 305. +

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+ « En nom de nostre seigneur, amen. L’an de l’incarnacion d’icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit + + (a) + + : +

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+ ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d’une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d’autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : ‘’S’ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d’une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, d’autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne : +

+

+ premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s’i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l’heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d’or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d’Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d’or, et pourveu qu’il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s’il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d’Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ; +

+

+ item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s’elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d’Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d’Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d’elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu’elles ou aucunes d’icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; +

+

+ item et au cas que ladicte conté d’Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d’Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu’il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu’il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s’il n’en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n’aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ; +

+

+ items’il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d’Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l’euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d’or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d’or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; +

+

+ item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que s’il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d’or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d’iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d’Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ; +

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+ item et s’il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d’iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d’iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ; +

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+ item et quant aux soixante et quinze mil escuz d’or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d’or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l’advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l’en sera d’accord, jusques a ce qu’ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d’Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d’elle ; +

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+ item et s’il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l’assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d’iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d’icelle damoiselle, audit cas qu’elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d’icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ; +

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+ item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu’elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ; +

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+ item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu’elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ; +

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+ item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ; +

+

+ item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n’auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu’elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ; +

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+ itemet en tant qu’il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu’ilz n’auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu’il appartient ; +

+

+ item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d’or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s’elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d’iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d’iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu’ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu’il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ; +

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+ item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement + + (b) + + soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté d’Artois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ; +

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+ item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune d’elles comme toucher leur peut ou pourra ; +

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+ itemet semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu l’auctoriser souffisament.’’ +

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+ Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part qu’ilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et deux.’’ +

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+ Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford — R. Veret.’’ +

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+ Lesquelleslettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit. +

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+ En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon. +

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+ Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre d’ostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general d’icellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. » Ainsi signé : « J. Gros » et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion. +

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+ a. L’acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, « dauphine du Viennois » (future comtesse de Richemont) et d’Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage n’est transcrit que dans la ratification de la duchesse, qui vient en première. Nous choisissons de le replacer dans le vidimus de l’acte d’Agnès, où il est remplacé par : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit : ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford’’, l’incorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et s’ensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : ‘’Lesquelles lettres…’’— b. Namptissement (nantissement) : gage, caution. +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_10.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_10.xml new file mode 100644 index 0000000..8ace70c --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_10.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 10 d'Agnès de Bourgogne (25 novembre) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°10 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 25 novembre à Moulins. +

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+ [1425-1434], 25 novembre. — Moulins. +

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+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d’envoyer un représentant à l’assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc. +

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+ A.Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n° 511. +

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+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +

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+ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom +

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+ (Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIII + + e + + jour du mois de decembre prochain venant au lieu d’Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXV + + e + + jour de novembre. +

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+ Gourriet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml new file mode 100644 index 0000000..a2b6e9e --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 11 d'Agnès de Bourgogne (22 mars) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°11 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 22 mars à Moulins. +

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+ [1434-1449 + + Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 : Charles, n° 243 (26 février 1449). + + ], 22 mars. — Moulins. +

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+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l’Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle. +

+

+ A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 5. +

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+ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion. +

+

+ (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l’Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu’ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s’aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXII + + e + + jour de mars. +

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+ Andraut. +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml new file mode 100644 index 0000000..79397f0 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 12 d'Agnès de Bourgogne (21 juin) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°12 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 21 juin à Sury-le-Bois. +

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+ 12 +

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+ [1434-1456], 21 juin. — Sury-le-Bois. +

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+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de l’existence d’une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu’ils auront besoin de faire venir des vivres du duché. +

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+ A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 6. +

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+ (Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon. +

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+ (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu’il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu’ilz n’eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que + + (a) + + ] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l’amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d’icelle. Tres chiers et bon amis, s’aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXI + + e + + jour de juing. +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Le recours au subjonctif soit nécessite l’ajout d’une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnanceestreentretenue. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml new file mode 100644 index 0000000..8979810 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml @@ -0,0 +1,99 @@ + + + + + + + Acte 13 d'Agnès de Bourgogne (15/02/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°13 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 15/02/1437 à NS. +

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+ 13 +

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+ 1437 (n. st.), 24 février. +

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois. +

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+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » + + Précision de Gaignières (B), qui ajoute : « le sceau est cassé ». + + . 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier + + (a) + + , receveur ou bas païs d’Auvergne de l’aide de VIII + + M + + f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n’ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VI + + M + + f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu’il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de II + + M + + l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIII + + e + + jour de fevrier, l’an mil quatre cens trente et six. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Byart. + + (b) + +

+

+ a. Le r final est coupé. — b. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d’Auvergne de la somme (… : de II + + M + + ) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d’Auvergne (… : a l’assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXII + + e + + jour (de …, l’an) mil CCCC trente et six.Byart. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml new file mode 100644 index 0000000..4c54277 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml @@ -0,0 +1,96 @@ + + + + + + + Acte 14 d'Agnès de Bourgogne (18/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°14 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 18/12/1438 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 14 +

+

+ 1438, 27 décembre. — Moulins. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne de la portion d’une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » + + Précision de Gaignières (B) : « Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit ». Gaignières parle ici de l’acte n° 28 (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271. + + , endommagé + + L’encre de la partie droite est presque effacée. + + . 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion de XXIIII + + M + + f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d’Auvergne pour la porcion de l’ayde de II + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy [trou: au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXX + + M + + f. pour païer les raençon qu’il a convenu faire aux gens d’armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu’il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVII + + eme + + jour de decembre, l’an de grace mil IIII + + C + + trente et huit. +

+

+ Par madame la duchesse, Robert +

+

+ de Chalux present, +

+

+ Guionin. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml new file mode 100644 index 0000000..6f9b2cc --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 15 d'Agnès de Bourgogne (23/01/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°15 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Allier) daté du 23/01/1442 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 15 +

+

+ 1442 (n. st.), 1 + + er + + février. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales de l’Allier, A 160. +

+

+ a. Chartes du Bourbonnais, p. 335-336, n° 229. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion d’un aide de XXVIII + + M + + livres pour le roy nostre sire, et V + + M + + pour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d’Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d’Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d’esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu’il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l’an mil CCCC quarante et ung. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml new file mode 100644 index 0000000..71e0610 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 16 d'Agnès de Bourgogne (06/12/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°16 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 06/12/1443 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 16 +

+

+ 1443, 15 décembre. — Moulins. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise qu’à son époque « le sceau est perdu ». + + . 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d’Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l’aide de XLVIII + + M + + f. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d’eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d’eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l’octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d’icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d’eglise et nobles de nostredit bas païs a l’octroy dudit aide, de laquelle somme de IIII + + C + + L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XV + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens quarante trois. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Moreau. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml new file mode 100644 index 0000000..43b51d0 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + + + Acte 17 d'Agnès de Bourgogne (04/07/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°17 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Copie, BnF (20388)) daté du 04/07/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 17 +

+

+ 1445, 13 juillet. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d’oïl, pour ceste annee començant le I + + er + + jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445. Par madame la duchesse, Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml new file mode 100644 index 0000000..c66f631 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 18 d'Agnès de Bourgogne (23/08/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°18 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 23/08/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 18 +

+

+ 1445, 1 + + er + + septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque « le sceau est perdu ». + + . 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de III + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VII + + XX + + l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarente et cinq. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml new file mode 100644 index 0000000..f7be553 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 19 d'Agnès de Bourgogne (15/09/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°19 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 15/09/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 19 +

+

+ 1445, 24 septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme dequarante-deux livres dix sols tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé + + Sceau frustre, avec traces d’une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites. + + . 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de III + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d’un octroy par eulx a nous fait en l’an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l’an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml new file mode 100644 index 0000000..51d00ce --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 2 d'Agnès de Bourgogne (26/01/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°2 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/01/1425 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 2 +

+

+ 1425 (n. st.), 4 février. +

+

+ Traité de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, fille du duc de Bourgogne (Charles, n° 4). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml new file mode 100644 index 0000000..8ddd0a2 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 20 d'Agnès de Bourgogne (4/11/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°20 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 4/11/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 20 +

+

+ 1445, 13 novembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de III + + C + + M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIII + + C + + l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIII + + e + + jour de novembre, l’an mil CCCC XLV. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml new file mode 100644 index 0000000..ef993b7 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 21 d'Agnès de Bourgogne (27/02/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°21 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 27/02/1446 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 21 +

+

+ 1446 (n. st.), 8 mars. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue + + Le sceau est empoussiéré et presque frustre. + + . 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. + + P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars. + +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d’Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIII + + C + + L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l’aide de XL + + M + + f. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIII + + eme + + jour de mars mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Agnes. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml new file mode 100644 index 0000000..d5023e7 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + + + Acte 22 d'Agnès de Bourgogne (09/08/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°22 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/08/1446 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 22 +

+

+ 1446, 18 août. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d’une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, « le sceau est perdu ». + + . 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de II + + C + + XXVI + + M + + l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d’icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de V + + C + + l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d’Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l’assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VI + + XX + + V l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIII + + e + + jour d’aoust, l’an mil CCCC quarante et six. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml new file mode 100644 index 0000000..5c9b357 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 23 d'Agnès de Bourgogne (09/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°23 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/09/1446 à NS. +

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+ + +
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+ 23 +

+

+ 1446, 18 septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d’Auvergne la porcion de l’aide de II + + C + + XXVI + + M + + l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d’icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de III + + C + + LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIII + + eme + + jour de septembre, l’an mil CCCC XLVI. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml new file mode 100644 index 0000000..06df3b2 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml @@ -0,0 +1,74 @@ + + + + + + + Acte 24 d'Agnès de Bourgogne (05/12/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°24 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 05/12/1446 à NS. +

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+
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+ + +
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+ 24 +

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+ 1446, 14 décembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Jacine l’Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d’Auvergne d’une aide, de la somme de trois mille livres tournois. +

+

+ A. Original sur parchemin, endommagé + + Le parchemin a été découpé : outre le fait qu’il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du Pde Par madameest caractéristique de l’écriture d’Etienne Chapperon. + + , jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l’Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d’Auvergne l’aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l’annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d’iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d’Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVI + + eme + + jour de septembre dernier passé, et aussi par l’assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de III + + M + + l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII + + eme + + jour de decembre, l’an mil CCCC quarante et six. +

+

+ Par madame la duchesse. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°25 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du NS à NS. +

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+ 25 +

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+ [1447, commencement d’année.] +

+

+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l’ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l’un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu’en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d’absence d’héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s’engagent à la protéger et à ne la marier qu’à Jean de Clermont, et ce lorsqu’elle aura atteint l’âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s’il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu’elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s’en réservant que quatre mille pour elle-même. +

+

+ A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de l’acte à expédier » + + Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L’aspect général du document correspond aux minutes que l’on trouve pour les actes du duc. + + . 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1357 + + 1 + + , côte 346. +

+

+ B.Copie incomplète du XVII + + e + + siècle + + La mention de collation précise : « Collationné a l’original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie s’arrête à la fin du vidimus de l’acte des ambassadeurs de Charles I + + er + + , qui est suivi d’un dispositif embryonnaire dans l’exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète. + + . Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781. +

+

+ (F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s’ensuit : +

+

+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d’Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu’il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu’ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu’ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c’est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin + + (a) + + Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil, +

+

+ nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui s’en suivent : +

+

+ c’est assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ; +

+

+ et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a l’euvre d’icelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus d’or, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : +

+

+ c’est assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus d’or, l’an ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ; +

+

+ et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi qu’il est acoustumé faire aux filles de France ; +

+

+ et, d’autre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant qu’il luy touche l’evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun d’eulx pour tant qu’il luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne + + (b) + + a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ; +

+

+ et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a + + (c) + + icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre d’oirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneuries tel qu’il pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ; +

+

+ et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans d’iceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, c’est assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, l’ont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ; +

+

+ et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait s’il les eust survesquz ; +

+

+ et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon l’estat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ; +

+

+ et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés l’acomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte + + (d) + + fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI + + M + + escus, s’aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ; +

+

+ et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VI + + M + + l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelle ; +

+

+ et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu’il luy touche ; +

+

+ et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l’onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d’eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu’ilz ou aucuns d’eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d’eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; +

+

+ et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ; +

+

+ mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d’icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu’il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu’il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d’icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l’encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l’une partie ou a l’autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l’especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d’icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l’original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIII + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXV + + e + + . » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere » + + Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l’original est également dans J 953, n°28 + + bis + + (parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205). + + . Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui d’anciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx qu’il luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur s’en suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s’ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la <manière> + + (g) + + et soubz les condicions qui s’en suivent : c’est assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ; +

+

+ et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a l’euvre d’icelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc qu’il fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus d’or de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : c’est assavoir incontinant aprés le mariage consommé XX + + M + + mil escus, l’an ensuivant XX + + M + + escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d’or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de C + + M + + escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ; +

+

+ et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l’ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s’y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ; +

+

+ et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l’eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l’euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d’oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l’apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneurie tel qu’il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ; +

+

+ et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d’iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c’est (f. 13v.) assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l’avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ; +

+

+ et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s’il les eust suvescuz ; +

+

+ et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l’estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ; +

+

+ et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l’acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVI + + M + + escus qui doit estre l’eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI + + M + + escus, s’aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ; +

+

+ et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ; +

+

+ et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ; +

+

+ et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VI + + M + + l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelles six mile livres tournois de rente ; +

+

+ et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d’eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; +

+

+ et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ; +

+

+ et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l’obligacion de tous ses biens ; +

+

+ et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l’encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l’especialle ne precede ; +

+

+ et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d’eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu’il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc. +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz. +

+

+ Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIII + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six. » +

+

+ Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu’il nous pourroit toucher. +

+

+ Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d’icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu’il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l’argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XII + + M + + l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIII + + M + + l. t. de rente nous retourneront, promectans + + (h) + +

+

+ a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. L’abréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document s’arrête ici. +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°26 d'Agnès de Bourgogne, Lettre close (Original, AD Côte d'Or) daté du 03/03/1450 à Château de Moulins. +

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+ 26 +

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+ 1450 (n. st.), 12 mars. — Château de Moulins. +

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+ Quittance d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants. +

+

+ A.Original sur papier, endommagé + + L’encre de la partie gauche est pâle, si ce n’est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood. + + , signé et comportant les traces d’un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11942, cote 247. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d’Or…, V, page 212. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d’ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés)fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés)du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre chastel de Moulins, le XII + + eme + + jour de mars, l’an de grace mil CCCC quarante et neuf. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Moreau. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml new file mode 100644 index 0000000..86e7df1 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml @@ -0,0 +1,118 @@ + + + + + + + Acte 27 d'Agnès de Bourgogne (23/10/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°27 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, AN (P)) daté du 23/10/1454 à NS. +

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+ 27 +

+

+ [1454, avant le 12 novembre + + C’est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d’Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais : Charles, n° 327 et 328. + + .] +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l’informe que Charles I + + er + + de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence. +

+

+ A.Original non retrouvé. Dom Plancher indique qu’il se trouvait dans la « Chambre des comptes de Dijon ». +

+

+ B.Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415 + + 2 + + . +

+

+ a. Histoire générale…, IV, p. CCXV-CCXVI, preuve n°CLXVIII. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon + + Ce document a posé problème aux Archives impériales. L’analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : « Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d’Isabeau de Bourbon. ‘’Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.’’ ». Ils poursuivent avec une description matérielle : « lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse. » On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l’indication suivante : « Lettre du duc de Bourbon ». Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s’adresse à son beau-frère (« Mon tres chier seigneur et frere… »), l’auteur indique avoir « tout dit et monstré a monseigneur » et que « mondit seigneur est contant » : il s’agit là d’une femme qui parle de son mari. En outre, on connait l’implication d’Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle et de Charles de Charolais (Charles, n° 328, 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s’agit donc d’une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l’édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l’original, va dans ce sens. + + , II, p. 313, n° 5972. +

+

+ Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j’ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m’a dit de par vous. J’ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l’escript + + (b) + + que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que + + (c) + + lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m’avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et + + (d) + +

+

+ + a. + + Apréssuivi de quebarré. + + — b. + + Ici Dom Plancher ajoute : « cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur ». Il s’agit d’une note de l’auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l’acte de Charles I + + er + + du 12 novembre 1454 (n° 328), et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , c. 1415 (cf. note 182 p. 351). + + — c. + + Quesuivi de ne barré. + + — d. + + La copie est inachevée. L’édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :« Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez. » Au dos est escript : « A mon tres chier seigneur et frere ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml new file mode 100644 index 0000000..765246d --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + + + Acte 28 d'Agnès de Bourgogne (11/07/1461) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°28 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 11/07/1461 à NS. +

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+ 28 +

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+ 1461, 20 juillet. +

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Parchemin froissé. + + , signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue + + Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie. + + , endommagé + + Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite. + + . 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid. ms. fr. 20388, folio 171. +

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+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. + + P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet. + +

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+ Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l’esleccion + + (a) + + dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de II + + C + + XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vint + + eme + + jour de juillet, l’an mil CCCC soixante et ung. +

+

+ Agnes. +

+

+ a. Estant de l’eslecciona moitié effacé. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml new file mode 100644 index 0000000..0f3a2ec --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + + + Acte 29 d'Agnès de Bourgogne (09/11/1470) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°29 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Copie, AN (K)) daté du 09/11/1470 à Château de Moulins. +

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+ 29 +

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+ 1470, 18 novembre. — Château de Moulins. +

+

+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu’elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l’église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d’aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l’honneur de sainte Catherine par l’un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d’Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle. +

+

+ A. Original disparu, jadis « scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes » (d’après C). +

+

+ B.Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. — C. Copie de B le 30 juillet 1749 + + Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l’arest de ladite Chambre de ce jourd’huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf[avec signature illisible]. + + . 255 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 30 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso et 237 recto. +

+

+ (F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d’ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l’onneur d’icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l’augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d’icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c’est assavoir le grand aultier en l’honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes <nous> donnons pour la dotation et fondation d’icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l’eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l’entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d’icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l’un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l’onneur de sainte Catherine par l’un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l’aultier ou l’en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires <pour l’entretenement d’icelle>, aprés que nous l’auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu’il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d’icelle qu’ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d’Ostun qu’il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l’arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu’il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque. +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste. +

+

+ Donné ou chastel de Molins, le dix huit + + e + + jour de novembre, l’an de grace mil quatre cent soixante dix. » +

+

+ Signé desoubz « Agnes », et au reply d’icelles estoit escript « Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens », et signé « G. Lapelin » et scellé en double queue (f. 4v.) et cire rouge du scel aux armes de laditte dame. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml new file mode 100644 index 0000000..f78bc14 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 3 d'Agnès de Bourgogne (28/07/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°3 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/07/1425 à NS. +

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+ + +
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+ 3 +

+

+ 1425, 6 août. +

+

+ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage (Charles, n° 5). +

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_30.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_30.xml new file mode 100644 index 0000000..d23dfd4 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_30.xml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + + + Acte 30 d'Agnès de Bourgogne (3 septembre) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°30 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (3924)) daté du 3 septembre à Moulins. +

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+ 30 +

+

+ [Après 1461 + + Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n’est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157. + + ], 3 septembre. — Moulins. +

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu’il intervienne dans une affaire concernant l’abbaye Saint-Waast d’Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu’à présent était prise en main par l’official de Lyon. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso. +

+

+ « Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l’abbaye de Saint Wast d’Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l’Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu’estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m’en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre. » Signé « La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, Agnes », et plus bas « Moreau ». Suprescritte : « A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l’evesque du Puy, abbé de Cluny. » +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml new file mode 100644 index 0000000..54bfd6f --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + + + Acte 31 d'Agnès de Bourgogne (11 novembre) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°31 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 11 novembre à Moulins. +

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+
+
+ + +
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+ 31 +

+

+ [Après 1473 + + Le contrat de mariage d’Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153. + + ], 11 novembre. +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l’informant de sa bonne santé + + Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45939k [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A. [Original sur papier, signé + + Nous avons eu connaissance de ce document par une numérisation sur Gallica, effectuée à partir d’un microfilm de mauvaise qualité. L’adresse de la lettre n’a pas été numérisée, contrairement à celles des pièces qui la précèdent et qui la suivent. Un individu a visiblement réécrit le texte au-dessus des mots du XV + + e + + siècle, qui peut-être s’effaçaient. La même personne a ajouté une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France, ainsi qu’une analyse de la lettre. Une date, en incohérence totale avec le texte, est enfin ajoutée dans le coin supérieur gauche : « 11 novembre 1486, a Moulins ». + + .] Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138. +

+

+ Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j’ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c’est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu’il vous plaist de m’en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s’il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l’aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XI + + e + + jour de novembre. +

+

+ Vostre humble bonne mere, +

+

+ Agnes. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml new file mode 100644 index 0000000..2a683dd --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + + + Acte 32 d'Agnès de Bourgogne (28/04/1475) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°32 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 28/04/1475 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 32 +

+

+ [Après 1473, peut-être 1475 + + Supra n. 25 et 27. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention « 28 avril 1475, de Moulins » est écrite dans le coin supérieur gauche. + + ], 28 avril. — Moulins. +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d’un « appoinctement » entre le « cardinal », René d’Anjou et le roi + + Acte numérisé : supra n. 26. + + . +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245. +

+

+ « Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j’ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m’escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s’il faut il s’aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m’es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j’aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu’il y a d’uy la, madame ma mie, chose n’y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIII + + e + + jour d’avril. Madame ma mie, je vous pris qu’il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m’est possible. Votre humble et bonne mere, Agnes ». Et aussi est escript « A madame ma mie, Anne de France ». +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml new file mode 100644 index 0000000..c9490a8 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 4 d'Agnès de Bourgogne (29/11/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°4 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/11/1425 à Riom. +

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+ 4 +

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+ 1425, 8 décembre. — Riom. +

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+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnes de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 7). +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml new file mode 100644 index 0000000..e45b1de --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 5 d'Agnès de Bourgogne (07/12/1426) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°5 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS. +

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+ 5 +

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+ 1426, 16 décembre. +

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+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 10). +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml new file mode 100644 index 0000000..1066010 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 6 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°6 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

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+ 6 +

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+ 1427, 24 août. — Moulins. +

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+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425 (Charles, n° 15). +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml new file mode 100644 index 0000000..8392789 --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 7 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°7 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

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+ 1427, 24 août. — Moulins. +

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+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d’une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l’ensemble de l’année 1427 (Charles, n° 16). +

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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_8.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_8.xml new file mode 100644 index 0000000..8b1337d --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_8.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 8 d'Agnès de Bourgogne (17 janvier) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°8 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 17 janvier à Moulins. +

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+ [1425-1434], 17 janvier. — Moulins. +

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+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu’elle a demandé à Jean I + + er + + , comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville. +

+

+ A.Original sur papier, signé, dont les bords sont endommagés. Les débris du sceau plaqué en cire rouge se trouvent au verso. 245 x 180-250 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom] +

+

+ (Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d’icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d’armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s’il convenoit qu’il passast par la ville de Riom, ce qu’il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans + + (a) + + y fere passer + + (b) + + nombre de gens d’armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVII + + e + + jour de janvier hastivement. +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Sanssuivi de faire barré. — b. Sans y fere passersuivi de gens barré. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml new file mode 100644 index 0000000..ca9121a --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 9 d'Agnès de Bourgogne (3 août) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°9 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 3 août à Moulins. +

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+ 9 +

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+ [1425-1434], 4 août. — Moulins. +

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+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l’augmentation de deux aides mises sur le pays d’Auvergne, l’une concernant la rançon de Jean I + + er + + , l’autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d’autres villes d’Auvergne acquittent leur part, ce qu’elles ne font en raison du refus de Riom. +

+

+ A.Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom. +

+

+ (Au recto)La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l’un de XX + + M + + mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, pour sa rançon, et l’autre de XV + + M + + mots octroyé a monseigneur l’an darnier passé par les gens des trois estats du païs d’Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides <ledit Pierre Mandonier> a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d’Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n’ont paiee ladicte croissance s’excusent, disant qu’ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d’Auvergne l’ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n’ont paié d’en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d’avoir vous et les affaires d’entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIII + + e + + jour d’aoust. +

+

+ de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.odt b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.odt new file mode 100644 index 0000000..25fc500 Binary files /dev/null and b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.odt differ diff --git a/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml new file mode 100644 index 0000000..5510a0b --- /dev/null +++ b/Bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml @@ -0,0 +1,547 @@ + + + + + + + + + +

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+

1

+

1423, 12 mai.

+

+ Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d’absence d’héritier mâle. +

+

A. Original perdu.

+

B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 297, pièce scellée 305.

+

« En nom de nostre seigneur, amen. L’an de l’incarnacion d’icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit(a) :

+

‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d’une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d’autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : ‘’S’ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d’une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, d’autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne :

+

+

premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s’i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l’heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d’or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d’Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d’or, et pourveu qu’il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s’il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d’Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ;

+

+

item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s’elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d’Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d’Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d’elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu’elles ou aucunes d’icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ;

+

+

item et au cas que ladicte conté d’Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d’Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu’il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu’il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s’il n’en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n’aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ;

+

+

items’il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d’Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l’euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d’or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d’or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ;

+

+

item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que s’il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d’or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d’iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d’Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ;

+

+

item et s’il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d’iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d’iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ;

+

+

item et quant aux soixante et quinze mil escuz d’or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d’or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l’advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l’en sera d’accord, jusques a ce qu’ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d’Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d’elle ;

+

+

item et s’il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l’assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d’iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d’icelle damoiselle, audit cas qu’elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d’icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ;

+

+

item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu’elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ;

+

+

item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu’elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ;

+

+

item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ;

+

+

item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n’auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu’elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ;

+

+

itemet en tant qu’il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu’ilz n’auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu’il appartient ;

+

+

item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d’or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s’elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d’iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d’iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu’ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu’il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ;

+

+

item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement(b) soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté d’Artois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ;

+

+

item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune d’elles comme toucher leur peut ou pourra ;

+

+

itemet semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu l’auctoriser souffisament.’’

+

Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part qu’ilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et deux.’’

+

Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford — R. Veret.’’

+

+

Lesquelleslettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit.

+

+

En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon.

+

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Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre d’ostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general d’icellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. » Ainsi signé : « J. Gros » et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion.

+

a. L’acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, « dauphine du Viennois » (future comtesse de Richemont) et d’Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage n’est transcrit que dans la ratification de la duchesse, qui vient en première. Nous choisissons de le replacer dans le vidimus de l’acte d’Agnès, où il est remplacé par : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur sen suit : ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford’’, lincorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et sensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : ‘’Lesquelles lettres…’’— b. Namptissement (nantissement) : gage, caution.

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2

+

1425 (n. st.), 4 février.

+

+ + Traité de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, fille du duc de Bourgogne (Charles, n° 4). + +

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+ -*- +

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3

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1425, 6 août.

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+ + Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage (Charles, n° 5). + +

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4

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1425, 8 décembre. — Riom.

+

+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnes de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme pre + + + mier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 7). + +

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+ -*- +

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5

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1426, 16 décembre.

+

+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 10). + +

+

+ -*- +

+

6

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425 (Charles, n° 15). +

+

+ -*- +

+

7

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d’une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l’ensemble de l’année 1427 (Charles, n° 16). +

+

+ -*- +

+

8

+

[1425-1434], 17 janvier. — Moulins.

+

+ + Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu’elle a demandé à Jean I + + + + er + + + , comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville. +

+

+

A.Original sur papier, signé, dont les bords sont endommagés. Les débris du sceau plaqué en cire rouge se trouvent au verso. 245 x 180-250 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.

+

(Au verso)A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]

+

(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d’icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d’armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s’il convenoit qu’il passast par la ville de Riom, ce qu’il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans(a) y fere passer(b) nombre de gens d’armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVIIe jour de janvier hastivement.

+

Cadier.

+

a. Sanssuivi de faire barré. — b. Sans y fere passersuivi de gens barré.

+

+ -*- +

+

9

+

[1425-1434], 4 août. — Moulins.

+

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l’augmentation de deux aides mises sur le pays d’Auvergne, l’une concernant la rançon de Jean Ier, l’autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d’autres villes d’Auvergne acquittent leur part, ce qu’elles ne font en raison du refus de Riom.

+

A.Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.

+

(Au verso)A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.

+

(Au recto)La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l’un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, pour sa rançon, et l’autre de XVM mots octroyé a monseigneur l’an darnier passé par les gens des trois estats du païs d’Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides <ledit Pierre Mandonier> a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d’Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n’ont paiee ladicte croissance s’excusent, disant qu’ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d’Auvergne l’ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n’ont paié d’en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d’avoir vous et les affaires d’entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d’aoust.

+

de Bar.

+

+ -*- +

+

10

+

[1425-1434], 25 novembre. — Moulins.

+

+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d’envoyer un représentant à l’assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc. +

+

A.Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n° 511.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5.

+

(Au verso)A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom

+

(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d’Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.

+

Gourriet.

+

+ -*- +

+

11

+

[1434-1449 Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 : Charles, n° 243 (26 février 1449).], 22 mars. — Moulins.

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l’Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle. +

+

A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 5.

+

+ (Au verso) + A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion. +

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l’Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu’ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s’aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.

+

Andraut.

+

+ -*- +

+

12

+

[1434-1456], 21 juin. — Sury-le-Bois.

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de l’existence d’une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu’ils auront besoin de faire venir des vivres du duché. +

+

A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 6.

+

(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu’il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu’ilz n’eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que(a)] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l’amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d’icelle. Tres chiers et bon amis, s’aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXIejour de juing.

+

Cadier.

+

a. Le recours au subjonctif soit nécessite l’ajout d’une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnanceestreentretenue.

+

+ -*- +

+

13

+

1437 (n. st.), 24 février.

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois. +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » Précision de Gaignières (B), qui ajoute : « le sceau est cassé ».. 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier(a), receveur ou bas païs d’Auvergne de l’aide de VIIIM f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n’ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VIM f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu’il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIM l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de fevrier, l’an mil quatre cens trente et six.

+

Par madame la duchesse,

+

Byart.(b)

+

a. Le r final est coupé. — b. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d’Auvergne de la somme (… : de IIM) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d’Auvergne (… : a l’assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXIIejour (de …, l’an) mil CCCC trente et six.Byart.

+

+ -*- +

+

14

+

1438, 27 décembre. — Moulins.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne de la portion d’une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » Précision de Gaignières (B) : « Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit ». Gaignières parle ici de l’acte n° 28 (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271., endommagé L’encre de la partie droite est presque effacée.. 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion de XXIIIIM f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d’Auvergne pour la porcion de l’ayde de IICM f. mis sus par monseigneur le roy [trou: au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXXM f. pour païer les raençon qu’il a convenu faire aux gens d’armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu’il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VIIC L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVIIeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et huit.

+

Par madame la duchesse, Robert

+

de Chalux present,

+

Guionin.

+

+ -*- +

+

15

+

1442 (n. st.), 1er février.

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales de l’Allier, A 160.

+

a. Chartes du Bourbonnais, p. 335-336, n° 229.

+

Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion d’un aide de XXVIIIM livres pour le roy nostre sire, et VMpour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d’Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d’Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d’esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu’il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l’an mil CCCC quarante et ung.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

+

+ -*- +

+

16

+

1443, 15 décembre. — Moulins.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise qu’à son époque « le sceau est perdu ».. 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.

+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d’Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l’aide de XLVIIIMf. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d’eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d’eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l’octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d’icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d’eglise et nobles de nostredit bas païs a l’octroy dudit aide, de laquelle somme de IIIIC L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens quarante trois.

+

Par madame la duchesse,

+

Moreau.

+

+ -*- +

+

17

+

1445, 13 juillet.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. + +

+

A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.).

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d’oïl, pour ceste annee començant le Ier jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445. Par madame la duchesse, Chapperon.

+

+ -*- +

+

18

+

1445, 1er septembre.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque « le sceau est perdu ».. 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.

+

+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VIIXXl. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarente et cinq.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

+

+ -*- +

+

+

19

+

1445, 24 septembre.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de + + + quarante-deux livres dix sols tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé Sceau frustre, avec traces d’une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites. . 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164.

+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d’un octroy par eulx a nous fait en l’an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l’an mil CCCC quarante et cinq.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

+

+ -*- +

+

20

+

1445, 13 novembre.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. + +

+

A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95.

+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIIC M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIe jour de novembre, l’an mil CCCC XLV.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

+

+ -*- +

+

21

+

1446 (n. st.), 8 mars.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue Le sceau est empoussiéré et presque frustre.. 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d’Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIIIC L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l’aide de XLMf. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIIIeme jour de mars mil CCCC quarante cinq.

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Agnes.

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22

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1446, 18 août.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d’une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états. + +

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A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, « le sceau est perdu ».. 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96.

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B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.

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Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIC XXVIM l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d’icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de VC l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d’Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l’assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VIXXV l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIIIe jour d’aoust, l’an mil CCCC quarante et six.

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Par madame la duchesse,

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Chapperon.

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23

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1446, 18 septembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois. + +

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A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97.

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B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.

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Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIC XXVIM l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d’icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIIIemejour de septembre, l’an mil CCCC XLVI.

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Par madame la duchesse,

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Chapperon.

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24

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1446, 14 décembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Jacine l’Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d’Auvergne d’une aide, de la somme de trois mille livres tournois. + +

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A. Original sur parchemin, endommagé Le parchemin a été découpé : outre le fait qu’il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du Pde Par madameest caractéristique de l’écriture d’Etienne Chapperon., jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98.

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B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l’Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d’Auvergne l’aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l’annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d’iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d’Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVIeme jour de septembre dernier passé, et aussi par l’assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de IIIM l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIeme jour de decembre, l’an mil CCCC quarante et six.

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Par madame la duchesse.

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25

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[1447, commencement d’année.]

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+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l’ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l’un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu’en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d’absence d’héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s’engagent à la protéger et à ne la marier qu’à Jean de Clermont, et ce lorsqu’elle aura atteint l’âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s’il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu’elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s’en réservant que quatre mille pour elle-même. +

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A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de l’acte à expédier » Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L’aspect général du document correspond aux minutes que l’on trouve pour les actes du duc. . 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13571, côte 346.

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B.Copie incomplète du XVIIe siècle La mention de collation précise : « Collationné a l’original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie s’arrête à la fin du vidimus de l’acte des ambassadeurs de Charles Ier, qui est suivi d’un dispositif embryonnaire dans l’exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

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Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781.

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(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s’ensuit :

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« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d’Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu’il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu’ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu’ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c’est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin(a)Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil,

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nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui s’en suivent :

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c’est assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ;

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et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a l’euvre d’icelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus d’or, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui s’ensuivent :

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c’est assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus d’or, l’an ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ;

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et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi qu’il est acoustumé faire aux filles de France ;

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et, d’autre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant qu’il luy touche l’evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun d’eulx pour tant qu’il luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne(b) a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ;

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et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a(c) icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre d’oirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneuries tel qu’il pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ;

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et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans d’iceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, c’est assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, l’ont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ;

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et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait s’il les eust survesquz ;

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et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon l’estat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ;

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et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés l’acomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte(d) fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIM escus, s’aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ;

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et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VIMl. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelle ;

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et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu’il luy touche ;

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et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l’onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d’eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu’ilz ou aucuns d’eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d’eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;

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et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ;

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mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d’icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu’il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu’il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d’icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l’encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l’une partie ou a l’autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l’especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d’icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l’original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXVe. » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere » Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l’original est également dans J 953, n°28bis(parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).. Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui d’anciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx qu’il luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur s’en suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s’ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la <manière>(g)et soubz les condicions qui s’en suivent : c’est assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ;

+

et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a l’euvre d’icelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc qu’il fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus d’or de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : c’est assavoir incontinant aprés le mariage consommé XXM mil escus, l’an ensuivant XXMescus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d’or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de CM escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ;

+

et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l’ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s’y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ;

+

et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l’eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l’euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d’oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l’apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneurie tel qu’il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ;

+

et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d’iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c’est (f. 13v.) assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l’avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ;

+

et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s’il les eust suvescuz ;

+

et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l’estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ;

+

et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l’acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVIM escus qui doit estre l’eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIMescus, s’aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ;

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et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ;

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et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ;

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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelles six mile livres tournois de rente ;

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et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d’eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;

+

et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ;

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et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l’obligacion de tous ses biens ;

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et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l’encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l’especialle ne precede ;

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et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d’eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu’il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc.

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En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz.

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Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six. »

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Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu’il nous pourroit toucher.

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+

Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d’icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu’il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l’argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XIIM l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIIIM l. t. de rente nous retourneront, promectans(h)

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a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. L’abréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document s’arrête ici.

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26

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1450 (n. st.), 12 mars. — Château de Moulins.

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+ Quittance d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants. +

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A.Original sur papier, endommagé L’encre de la partie gauche est pâle, si ce n’est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood. , signé et comportant les traces d’un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11942, cote 247.

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Analyse : Inventaire-sommaire, Côte d’Or…, V, page 212.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d’ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés)fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés)du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIemejour de mars, l’an de grace mil CCCC quarante et neuf.

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Par madame la duchesse,

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Moreau.

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27

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[1454, avant le 12 novembre C’est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d’Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais : Charles, n° 327 et 328..]

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+ Lettre d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l’informe que Charles I + + + er + + + de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence. +

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A.Original non retrouvé. Dom Plancher indique qu’il se trouvait dans la « Chambre des comptes de Dijon ».

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B.Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Archives nationales, P 13651, cote 14152.

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a. Histoire générale, IV, p. CCXV-CCXVI, preuve n°CLXVIII.

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Analyse : Titres de Bourbon Ce document a posé problème aux Archives impériales. L’analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : « Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d’Isabeau de Bourbon. ‘’Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.’’ ». Ils poursuivent avec une description matérielle : « lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse. » On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l’indication suivante : « Lettre du duc de Bourbon ». Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s’adresse à son beau-frère (« Mon tres chier seigneur et frere… »), l’auteur indique avoir « tout dit et monstré a monseigneur » et que « mondit seigneur est contant » : il s’agit là d’une femme qui parle de son mari. En outre, on connait l’implication d’Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle et de Charles de Charolais (Charles, n° 328, 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s’agit donc d’une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l’édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l’original, va dans ce sens. , II, p. 313, n° 5972.

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Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j’ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m’a dit de par vous. J’ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l’escript(b) que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que(c) lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m’avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et(d)

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a.Apréssuivi de quebarré. — b.Ici Dom Plancher ajoute : « cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur ». Il s’agit d’une note de l’auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l’acte de Charles Ier du 12 novembre 1454 (n° 328), et une copie se trouve aux Archives nationales, P 13651, c. 1415 (cf. note 182 p. 351). — c. Quesuivi de ne barré. — d. La copie est inachevée. L’édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :« Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez» Au dos est escript : « A mon tres chier seigneur et frere ».

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1461, 20 juillet.

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois. +

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A.Original sur parchemin, endommagé Parchemin froissé., signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie., endommagé Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite.. 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid. ms. fr. 20388, folio 171.

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Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet.

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Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l’esleccion(a)dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de IIC XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vinteme jour de juillet, l’an mil CCCC soixante et ung.

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Agnes.

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a. Estant de l’eslecciona moitié effacé.            

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29

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1470, 18 novembre. — Château de Moulins.

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+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu’elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l’église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d’aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l’honneur de sainte Catherine par l’un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d’Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle. +

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A. Original disparu, jadis « scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes » (d’après C).

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B.Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. — C. Copie de B le 30 juillet 1749 Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l’arest de ladite Chambre de ce jourd’huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf[avec signature illisible].. 255 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 304.

+

Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso et 237 recto.

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(F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d’ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l’onneur d’icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l’augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d’icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c’est assavoir le grand aultier en l’honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes <nous> donnons pour la dotation et fondation d’icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l’eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l’entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d’icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l’un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l’onneur de sainte Catherine par l’un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l’aultier ou l’en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires <pour l’entretenement d’icelle>, aprés que nous l’auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu’il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d’icelle qu’ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d’Ostun qu’il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l’arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu’il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque.

+

+

En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste.

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+

Donné ou chastel de Molins, le dix huite jour de novembre, l’an de grace mil quatre cent soixante dix. »

+

Signé desoubz « Agnes », et au reply d’icelles estoit escript « Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens », et signé « G. Lapelin » et scellé en double queue (f. 4v.) et cire rouge du scel aux armes de laditte dame.

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30

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[Après 1461 Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n’est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.], 3 septembre. — Moulins.

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu’il intervienne dans une affaire concernant l’abbaye Saint-Waast d’Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu’à présent était prise en main par l’official de Lyon. +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso.

+

« Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l’abbaye de Saint Wast d’Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l’Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu’estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m’en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre. » Signé « La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, Agnes », et plus bas « Moreau ». Suprescritte : « A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l’evesque du Puy, abbé de Cluny. »

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31

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[Après 1473 Le contrat de mariage d’Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153. ], 11 novembre.

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Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l’informant de sa bonne santé Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45939k [consulté le 1er mai 2018]..

+

A. [Original sur papier, signé Nous avons eu connaissance de ce document par une numérisation sur Gallica, effectuée à partir d’un microfilm de mauvaise qualité. L’adresse de la lettre n’a pas été numérisée, contrairement à celles des pièces qui la précèdent et qui la suivent. Un individu a visiblement réécrit le texte au-dessus des mots du XVe siècle, qui peut-être s’effaçaient. La même personne a ajouté une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France, ainsi qu’une analyse de la lettre. Une date, en incohérence totale avec le texte, est enfin ajoutée dans le coin supérieur gauche : « 11 novembre 1486, a Moulins »..] Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138.

+

Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j’ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c’est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu’il vous plaist de m’en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s’il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l’aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.

+

Vostre humble bonne mere,

+

Agnes.

+

+ -*- +

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32

+

[Après 1473, peut-être 1475Supra n. 25 et 27. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention « 28 avril 1475, de Moulins » est écrite dans le coin supérieur gauche.], 28 avril. — Moulins.

+

Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d’un « appoinctement » entre le « cardinal », René d’Anjou et le roi Acte numérisé : supra n. 26..

+

A. Original perdu.

+

B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245.

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« Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j’ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m’escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s’il faut il s’aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m’es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j’aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu’il y a d’uy la, madame ma mie, chose n’y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d’avril. Madame ma mie, je vous pris qu’il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m’est possible. Votre humble et bonne mere, Agnes ». Et aussi est escript « A madame ma mie, Anne de France ».

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