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1434, 15 avril @@ -2239,6 +2239,393 @@
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+ + 1434, août + Villefranche-sur-Saone + + +

Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles

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Archives municipales de Villefranche-sur-Saône

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Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.

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+ + A. Original sur parchemin, signé et scellé d’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. + + + + + + Jean + de Bussière + + + Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais + [ouvrage numérisé] + + Villefranche + impr. de A. Baudrand + + + + + + + + + + + + Abel + Besancon + + + Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, suivi d'un appendice d'actes des archives de la ville publié d'après les manuscrits originaux + + Villefranche-sur-Saône + + + + + + + + + + + + + Fortuné + Rolle + + + Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Villefranche + + Paris + + + [ancienne cote] + + + + + +
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,

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savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs,

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nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu’il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d’eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,

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par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d’icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d’icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d’icelles.

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Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens et trente quatre.

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Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,

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Trichon.

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+ + [1434], 21 novembre + Anse + + +

Promesse de faire prêter l'hommage de certaines terres du Beaujolais par l'un des enfants du duc de Bourbon au duc de Savoie, et qu'une conférence entre les députés des deux ducs se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans

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Deperditum Histoire de Dombes (Guichemon)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour éteindre la querelle l’opposant à Amédée de Savoie au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l’un de ses enfants, et qu’une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés

Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l’année 1435 en nouveau style.

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+ + A. Original disparu. + + + + + + Samuel + Guichenon + + + Histoire de la souveraineté de Dombes + [ouvrage numérisé] + + + + + Marie-Claude + Guige + + éd. + + Lyon + + + + + + + +
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+ Deperditum +
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Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l’hommage d’une de ses terres du Dombes par l’un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l’année suivante.

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+ + 1434, 4 décembre + Anse + + +

Promesse d'émanciper Philippe de Bourbon et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu

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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., promet d’émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu’il accomplisse l’hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l’obédience du roi. L’hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s’y rendre et s’en retourner

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+ + A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé

Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.

. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 281, pièce scellée 110.
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu’il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,

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avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu’il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l’auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l’auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu’il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, reservera s’il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l’ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l’encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, demandera, s’il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l’obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d’icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l’auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s’il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu’il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d’icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu’il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d’un mois entier, c’est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d’icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu’il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.

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En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

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Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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de Bar.

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+ + 1434, 4 décembre + Anse + + +

Ratification des actes d'une journée entre Bourguignons et Bourbonnais, en présence des savoyards, concluant une abstinence de guerre.

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Archives départementales de la Côte-d'Or

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+ +

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l’oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne

Cf. n° 45.

, et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes

Entre autre, cf. n° 35.

, ratifie les actes d’une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d’un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu’ils occupent.

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+ + A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Le dessin est complet, il ne manque qu’une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.

. 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121ter.
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d’une part, et nous d’autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d’autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu’il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s’ensuivent,

+

c’est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné

Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné

Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere

Cf. n° 45.

;

+

item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l’estat qu’ellest

Sic, comprendre qu’elle est.

de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d’icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;

+

item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l’estat qu’elle est de fortificacion et d’edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l’estat qu’il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d’icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;

+

item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l’une partie ne l’autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l’un ne de l’autre sanz le consentement d’une partie et d’autre ;

+

item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l’en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l’avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu’il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;

+

item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d’une part et d’autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l’en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d’un costé que d’autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d’iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d’autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n’y vouldront estre comprins ;

+

item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront

Seront répété.

fetes lettres appart, en la meilleur forme que l’en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ;

+

item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d’un costé et d’autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d’iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d’iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.

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En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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de Bar.

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+ + 1434, 4 décembre + Anse + + +

Abstinence de guerre.

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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu’il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l’Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l’une ou l’autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d’Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d’Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l’étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l’encontre de cette abstinence de guerre.

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+ + A.1 Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Seule la partie centrale, fruste, subsiste.

. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 118.
+ A.2 Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.). + B. Vidimus sur parchemin, dans l’acte commun de Charles Ier et d’Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121. + C. Idem, dans l’acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. + D. Autre vidimus sur parchemin, dans l’acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.. + + + + + + Dom + Plancher + + + Histoire générale et particulière de Bourgogne + [ouvrage numérisé] + + + + + (incomplet

Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de l’acte.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d’une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d’autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d’un cousté et d’autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu’elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d’autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d’autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, afin de remedier en tant qu’il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d’en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n’y estoit pourveu pour l’onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l’afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d’yceux qui sont et convient qu’ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu’ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d’ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l’on scauroit adviser,

+

savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c’est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d’empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d’Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d’autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l’avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu’elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu’il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s’il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu’il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d’une partie et d’autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces

Ces : fin (de cesser).

et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d’iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l’en puisse desdiz païs et lieux de l’un a l’autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l’un sur l’autre a aucuns des subgez et habitans d’iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l’un de l’autre, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d’un costé ou d’autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l’en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d’une partie et d’autre et tout ainsi qu’il appartiendra a bonne raison ;

+

item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d’iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d’iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l’en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l’en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu’il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d’iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d’iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l’en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l’en les recouvera qui pourra, et en fera l’en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu’il appartient par raison ;

+

item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu’il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d’une partie que d’autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d’icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s’il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;

+

item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d’une part et d’autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l’une obeissance en l’autre, pour quelconque affaire qu’ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c’est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c’est assavoir par chacun d’iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d’une part ne d’autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d’autre difference ;

+

item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d’un costé et d’autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c’est assavoir que toutes les fois qu’il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l’un a l’autre par lesdiz trois mois avant qu’ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;

+

item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c’est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d’Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d’iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d’Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c’est assavoir chacun d’iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu’ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l’exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d’icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu’ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d’avoir actempté contre icelles, de proceder a l’encontre d’eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu’ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l’entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l’execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;

+

item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d’une partie ou d’autre a l’encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l’en puisse ne doyt proceder l’un contre l’autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d’iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l’on scaura et pourra aviser ;

+

item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c’est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d’un costé et d’autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d’un costé et d’autre, et es autres lieux ou l’en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance.

+

Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir

Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l’endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l’issue de cette opération.

] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

+

Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

+

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes,

+

donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.

+
+
+

Par monseigneur le duc

Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d’Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu’un autre original a été établi.

,

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+
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de Bar.

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+ + 1434, 18 décembre + Montbrison + + +

Jean Fournier nommé procureur général pour le comté de Forez, en remplacement de Guillaume Bonnaud

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+ +

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.

+
+
+ + A. Original perdu. + B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu. + C. Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d’Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13892, cote 202bis. + + + Titres de Bourbon + + + + + + +
+
+
+

(F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Savoir faisons

Faisons répété.

que comme l’office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres

En moult de manieres : le scribe a d’abord écrit en moult de naguere.

tan en l’office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d’iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l’advis et deliberacion de nostre conseil,

+

icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d’icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu’ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]

Fin du mot et de la ligne déchirées.

et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d’Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu’ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l’exoine

Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice.

, de agir, demander pours

Pours : sic

poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l’office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne

Calunpne : calumpnie, calomnie.

et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d’ycelles appeller et l’apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l’adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d’opposer et contredire a lettres d’estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu’elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d’icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d’icelle, et d’ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.

+

Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le

Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.

] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d’icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu’il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,

+

mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a.

+

En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

+

Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et quatre.

+

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d’appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.

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+
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+ + 1435 (n. st.), 15 janvier + Château de Moulins + + +

Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, nommé tuteur de Philippe de Bourbon, émancipé

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+ +

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.

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+ + A. Original perdu. + B. Copie du XVIIIe siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4 verso et 5 recto [ancienne cote : Coste 2204]. + +
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu’il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu’avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,

+

scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas.

+

En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.

+

Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l’an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar

La copie de la signature est précédée de l'indication signé.

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+
+
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+ + 1435 (n. st.), 4 février. + Nevers + + +

Abstinence de guerre

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l’abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l’abstinence pour les places tenues par François l’Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n’est pour sa part pas comprise dans l’abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l’abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

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+ + A. Original sur parchemin, signé Cadier, continué par l’acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte-d’Or, B 11918, cote 121. + +
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous duc de Bourbonnois et d’Auvergne

Duc de Bourbonnois et d’Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.

aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit :

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[Ici est vidimé l’acte n° 47.]

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En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l’abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l’Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l’Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d’iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l’Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l’estat que estoient par avant cez presentes ;

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et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.

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Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

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donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu’il appartiendra, et a chacun d’eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.

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En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre, et estoit escript dessoubz, ou marge, Par monseigneur le duc lieutenant et signé G. Cadier.

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