+ Ce fichier contient l'acte n°1 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AD Tarn) daté du 06/01/1421 à NS. +
++ 1 +
++ [Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
+
+ Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres
+
+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). +
++ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r. +
+
+ Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo
+
+ (a)
+
+ els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…).
+
+ a. Mandavo suivi de querayé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°10 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS. +
++ 10 +
++ 1426, 16 décembre. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX
+
+ M
+
+ f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII
+
+ M
+
+ f. t. que derrenierement avons receue
+
+ (a)
+
+ par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI
+
+ M
+
+ l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX
+
+ M
+
+ f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, Par madamoiselle la contesse, +
++ de Bar. Gourrier. +
++ a. Cf. Charles, n°9. +
++ Ce fichier contient l'acte n°100 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 28/02/1439 à NS. +
++ 100 +
++ 1439 (n. st.), 9 mars. +
++ Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 1361
+
+ 1
+
+ , cote 916.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IX
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente
+
+ (a)
+
+ et huit avant Pasques.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ a la relacion du conseil, +
++ Gort. +
+
+ a. Et trente:
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 101 +
++ 1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay. +
++ Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie du XVIII
+
+ e
+
+ siècle, non retrouvée
+
+ e
+
+ siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy ».
+
+ a.Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat
+
+ (a)
+
+ , en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun
+
+ (b)
+
+ ] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé
+
+ (c)
+
+ , excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur
+
+ (d)
+
+ , de Saint Valier
+
+ (e)
+
+ et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf.
+
+ a. Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XI
+
+ e
+
+ siècle. — b. Ajout de l'éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. — d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche.
+
Ce fichier contient l'acte n°101 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Spicilegium Brivatense) daté du 27/04/1439 à Le Puy-en-Velay.
+ Ce fichier contient l'acte n°102 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/05/1439 à Thiers. +
++ 102 +
++ 1439, juin. — Thiers. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I
+
+ er
+
+ et à lui-même.
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < La Fayette. > Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°103 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 29/05/1439 à Riom. +
++ 103 +
++ 1439, 7 juin. — Riom +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez. +
++ Ce fichier contient l'acte n°104 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 29/05/1439 à Dep.. +
++ 104 +
++ 1439, 7 juin. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177. +
++ En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable. +
++ Ce fichier contient l'acte n°105 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 03/06/1439 à Lyon. +
++ 105 +
++ 1439, 12 juin. — Lyon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, « occupéd'autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.
+
+ 1
+
+ Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 1396
+
+ 2
+
+ , cote 459. — B.
+
+ 2
+
+ Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594. +
+
+ Texte établi à partir de B.
+
+ 2
+
+
+ Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le V
+
+ eme
+
+ jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°106 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Cantal) daté du 27/06/1439 à Moulins. +
++ 106 +
++ 1439, 6 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Robertet. > Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°107 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/06/1439 à Moulins. +
++ 107 +
++ 1439, 6 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre. +
+
+ A.Original sur parchemin, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre
+
+ (a)
+
+ et l'autre du Bets
+
+ (b)
+
+ , avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage
+
+ (c)
+
+ ] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps
+
+ (d)
+
+ ] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce
+
+ (e)
+
+ ] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VI
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
+
+ Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, +
++ Trichon. +
++ a. Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit. +
++ Ce fichier contient l'acte n°108 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 16/07/1439 à Riom. +
++ 108 +
++ 1439, 25 juillet. — Riom. +
++ Quittancede Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil
+
+ (a)
+
+ , receveur ou baÿs
+
+ (b)
+
+ de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinq
+
+ ème
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul. +
++ Ce fichier contient l'acte n°109 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/07/1439 à Moulins. +
++ 109 +
++ 1439, 1 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Deux. > Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439. +
++ Ce fichier contient l'acte n°11 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AM Riom) daté du 22/04/1427 à Souvigny. +
++ 11 +
+
+ 1427, 1
+
+ er
+
+ mai. — Souvigny.
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé
+
+ Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs
+
+ (a)
+
+ , d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ?
+
+ (b)
+
+ ] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien
+
+ (c)
+
+ publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de…
+
+ (b)
+
+ ], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ?
+
+ (b)
+
+ ] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?
+
+ (b)
+
+ ] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?
+
+ (b)
+
+ ] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?
+
+ (b)
+
+ ] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?
+
+ (b)
+
+ ] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ vint et sept.
+
+ Par monseigneur le conte a la relacion +
++ du conseil, messire Pierre de Thoulon, +
++ seigneur de Genat, et autres presens, +
++ de Bar. +
++ a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non. +
++ Ce fichier contient l'acte n°110 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/07/1439 à Moulins. +
++ 110 +
++ 1439, 8 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Sirot. > Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439. +
++ Ce fichier contient l'acte n°111 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/10/1439 à Orléans. +
++ 111 +
++ 1439, 24 octobre. — Orléans. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Bron. > Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°112 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/10/1439 à Orléans. +
++ 112 +
++ 1439, 27 octobre. — Orléans. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102). +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 1397
+
+ 1
+
+ , cote 514.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605. +
+
+ Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement
+
+ e
+
+ jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.
+
+ Par monseigneur le duc, le marechal +
++ et seneschal de Bourbonnois, le seigneur +
++ d'Apinat, et autres presens, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°113 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/10/1439 à X. +
++ 113 +
++ 1439, 28 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
+
+ < Laval, Couchiere. > Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [
+
+ Ce fichier contient l'acte n°114 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/10/1439 à Orléans. +
++ 114 +
++ 1439, 2 novembre. — Orléans. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Marechal, Caruolles. > Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°115 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (K)) daté du 4/12/1439 à Angers. +
++ 115 +
++ 1439, 13 décembre. — Angers. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé
+
+ 11
+
+ .
+
+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +
+
+ A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf.
+
+ Charles +
++ Par monseigneur le duc, le seigneur +
++ de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, +
++ et autres presens, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°116 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 4/12/1439 à X. +
++ 116 +
+
+ 1439, 13 décembre. — [Angers
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Nesle, Ofemont. > Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439. +
++ Ce fichier contient l'acte n°117 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/04/1440 à Moulins. +
++ 117 +
+
+ 1440, 1
+
+ er
+
+ mai. — Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Chabannes. > Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°118 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 23/04/1440 à Moulins. +
++ 118 +
++ 1440, 2 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3136
+
+ 11
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante. +
++ Par monseigneur le duc, le seigneur +
++ d'Appinac present, +
++ Gort. +
++ Ce fichier contient l'acte n°119 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Moulins) daté du 04/05/1440 à Saint-Pourçain. +
++ 119 +
++ 1440, 13 mai. — Saint-Pourçain-sur-Sioule. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier. +
+
+ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge
+
+ af
+
+ 537].
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes
+
+ (a)
+
+ lettres verront, salut.Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient
+
+ (a)
+
+ eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d'Alier
+
+ (a)
+
+ , lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l'aide de nous, et, pour ce, japieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d'autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l'aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu'ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu'ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c'est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu'ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d'Alier, qu'il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n'estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force etresistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n'estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu'elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d'icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu'il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l'ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d'Alier d'icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l'original.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné a Saint Pourcein, le XIII
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Robert Parent et autres presens,
+
+ Gon. +
++ a. Le parchemin a été gratté aux endroits où sont écrits ceulx qui ces presentes(ligne 1), ilz aient(ligne 2), pons d'Alier(ligne 3). +
++ Ce fichier contient l'acte n°12 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Puy-de-Dome) daté du 05/05/1427 à Gannat. +
++ 12 +
++ 1427, 14 mai. — Gannat. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2. +
++ a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII
+
+ e
+
+ jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
+
+ Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, +
++ seigneur de Genat, et autres presens, +
++ de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°120 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/05/1440 à Moulins. +
++ 120 +
++ 1440, 9 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Lonray, Bron. > Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9
+
+ eme
+
+ juin 1440. Expedition le 9 aout 1440.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°121 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/06/1440 à Moulins. +
++ 121 +
++ 1440, 29 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Gamaches. > Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°122 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/07/1440 à Moulins. +
++ 122 +
++ 1440, 11 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelainde Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
+
+ < Segrie, Sallemort. > Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy
+
+ (a)
+
+ ] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440.
+
+ a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre). +
++ Ce fichier contient l'acte n°123 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 11/07/1440 à Moulins. +
++ 123 +
++ 1440, 20 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Bruzat. > Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°124 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 12/07/1440 à Moulins. +
++ 124 +
++ 1440, 21 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelaind'Anzon, au lieu de Michel Riuf. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < L'Espinace. > Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°125 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/07/1440 à Moulins. +
++ 125 +
++ 1440, 22 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus. +
++ A.Original perdu. +
+
+ Mention n°1 dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 1357
+
+ 1
+
+ , cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798.
+
+ « De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarente ».
+
+ Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
+
+ < Chabannes. > Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23
+
+ e
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°126 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/07/1440 à Moulins. +
++ 126 +
++ 1440, 24 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Brie, Saulnier. > Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°127 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 16/07/1440 à Moulins. +
++ 127 +
++ 1440, 25 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < La Tour, Vignolles. > Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°128 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/07/1440 à Moulins. +
++ 128 +
++ 1440, 26 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Valpergue. Marzé. > Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°129 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins. +
++ 129 +
++ 1440, 31 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Ferlin, Hannencourt. > Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout. +
++ Ce fichier contient l'acte n°13 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AM Moulins) daté du 18/07/1427 à Dep.. +
++ 13 +
++ 1427, 27 juin. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes]. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications. +
+
+ En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°130 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins. +
++ 130 +
++ 1440, 31 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Apchon. > Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°131 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/07/1440 à Moulins. +
++ 131 +
++ 1440, 2 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < Chabannes, Blot. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°132 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/07/1440 à Moulins. +
++ 132 +
++ 1440, 4 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Le Forest, Tremolont. > Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ août 1440. Expedition le X aout 1440.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°133 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins. +
++ 133 +
++ 1440, 14 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Saunier, Thoulon. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13
+
+ e
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°134 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins. +
++ 134 +
++ 1440, 14 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelainde Calvinet et la Vinzelles. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < La Roque. > Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13
+
+ e
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°135 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 06/08/1440 à Moulins. +
++ 135 +
++ 1440, 15 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < La Roque, Regnault. > Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17. +
++ Ce fichier contient l'acte n°136 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins. +
++ 136 +
++ 1440, 16 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout. +
++ Ce fichier contient l'acte n°137 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins. +
++ 137 +
++ 1440, 16 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Bourbon bastard, Estampes. C
+
+ (a)
+
+ . > Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24.
+
+ a. « Quant au ‘'C.'' que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123. +
++ Ce fichier contient l'acte n°138 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/08/1440 à Moulins. +
++ 138 +
++ 1440, 18 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < Somur, Montregnart. > Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24. +
++ Ce fichier contient l'acte n°139 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/08/1440 à Moulins. +
++ 139 +
++ 1440, 22 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11. +
++ < Botheon, Uzez. > Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre. +
++ Ce fichier contient l'acte n°14 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/07/1427 à NS. +
++ 14 +
++ 1427, 4 août. +
++ Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues
+
+ 2
+
+ , cote 2113.
+
+ a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines
+
+ (a)
+
+ , comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines
+
+ (b)
+
+ , nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ vint et sept.
+
+ Artur Charles +
++ a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite. +
++ Ce fichier contient l'acte n°140 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/10/1440 à Montluçon. +
++ 140 +
++ 16 octobre 1440. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Des Barres. > Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440. +
++ Ce fichier contient l'acte n°141 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/12/1440 à Montluçon. +
++ 141 +
++ 1440, 18 décembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Bonneuille, Bouffart. > Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°142 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 18/01/1441 à Chantelle. +
++ 142 +
++ 1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Pons, Vachette. > Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°143 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1441 à Thiert. +
++ 143 +
++ 1441 (n. st.), 26 février. — Thiers. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ». +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < L'Aubespin, Grolier. > Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars. +
++ Ce fichier contient l'acte n°144 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD (Loire Atlantique)) daté du 26/03/1441 à Châteauroux. +
++ 144 +
++ 1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques. +
++ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ messire Jehan du Chastel,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ chevalier, et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 145 +
++ 1441, 2 mai. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129
+
+ 1
+
+ », non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ».
+
+ a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533. +
++ « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ». +
+Ce fichier contient l'acte n°145 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (titres rendus)) daté du 23/04/1441 à Montbrison.
+ Ce fichier contient l'acte n°146 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2047)) daté du 27/04/1441 à Montbrison. +
++ 146 +
++ 1441, 6 mai. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78.
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.). +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que
+
+ (a)
+
+ la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions
+
+ (b)
+
+ ] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres
+
+ (c)
+
+ humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et
+
+ (d)
+
+ iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion
+
+ (e)
+
+ par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte
+
+ (f)
+
+ et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux
+
+ (g)
+
+ ] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de
+
+ (h)
+
+ ] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil
+
+ (i)
+
+ , Gon.
+
+ a. Pour ce que: l'exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. —d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. —e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.—h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil. +
++ Ce fichier contient l'acte n°147 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 06/05/1441 à Saint-Galmier. +
++ 147 +
++ 1441, 15 mai. — Saint-Galmier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 1402
+
+ 2
+
+ , cote 1265.
+
+ B.Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640. +
++ Texte établi d'après A. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer
+
+ (a)
+
+ Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XV
+
+ eme
+
+ jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et ung.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Escuïersuivi d'une rature. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 148 +
++ 1441, 20 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183. +
+
+ En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20
+
+ e
+
+ jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison.
+
Ce fichier contient l'acte n°148 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 11/06/1441 à Dep..
+ Ce fichier contient l'acte n°149 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Vidimus, AN (P)) daté du 13/06/1441 à Villefranche. +
++ 149 +
++ 1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre. +
+
+ A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales
+
+ Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d'après C).
+
+ L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1397
+
+ Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII
+
+ Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible].
+
+ 1
+
+ , cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750
+
+ C
+
+ cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIII
+
+ X
+
+ IIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIV
+
+ C
+
+ quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur.
+
+ 2
+
+ .
+
+ a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d'Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée). +
++ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B). +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France
+
+ (a)
+
+ , et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur
+
+ (b)
+
+ et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ
+
+ (c)
+
+ , des saints anges et archanges
+
+ (d)
+
+ , des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs
+
+ (e)
+
+ , avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree
+
+ (f)
+
+ par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite
+
+ (g)
+
+ , et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte
+
+ (h)
+
+ , nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens
+
+ (i)
+
+ — Millet. »
+
+ a.En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l'exemplaire B. — e.Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire. +
++ Ce fichier contient l'acte n°15 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +
++ 15 +
++ 1427, 24 août. — Moulins. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste
+
+ (a)
+
+ des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II
+
+ M
+
+ livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains
+
+ (b)
+
+ racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II
+
+ M
+
+ livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII
+
+ C
+
+ XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII
+
+ e
+
+ jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse,
+
+ de Bar. Marghas. +
+
+ a. La reste:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°150 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/06/1441 à Villefranche. +
++ 150 +
++ 1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon
+
+ er
+
+ et Marie de Berry.
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 1366
+
+ 1
+
+ , cote 1479.
+
+ B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 1366
+
+ 1
+
+ , cote 1480.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII
+
+ C
+
+ trente cinq, [n'ont esté
+
+ (a)
+
+ ] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz
+
+ (b)
+
+ ], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung.
+
+ Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de +
++ Lupé, Loys de Segrie et autres presens, +
++ Millet. +
++ a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz. +
++ Ce fichier contient l'acte n°151 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 22/06/1441 à Dep.. +
++ 151 +
+
+ 1441, 1
+
+ er
+
+ juillet. — Trévoux.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +
++ A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ». +
+
+ Le I
+
+ er
+
+ juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°152 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 26/06/1441 à Villefranche. +
++ 152 +
++ 1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427
+
+ 2
+
+ , c. 628 : analyse dansTitres de Bourbon, II, p. 235-236, n° 5310.
+
+ A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1391
+
+ 2
+
+ , cote 628ter.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5648. +
++ Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo. +
++ (Sur le repli)Per domini ducem cum consilio, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ in quo asistebantmarescalloquesenescallo
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Moliere, dominus Michael de Grangia,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ doctor Ludovicus de Segrie, judices
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,
+
+ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°153 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 17/07/1441 à Villefranche. +
++ 153 +
++ 1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé
+
+ er
+
+ encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.
+
+ 2
+
+ , cote 455.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie
+
+ (a)
+
+ dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de <la> Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers
+
+ (b)
+
+ a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse
+
+ (c)
+
+ ], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu
+
+ (d)
+
+ et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons
+
+ (d)
+
+ et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné <soubz nostre seel
+
+ (e)
+
+ > en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de julet mil quatre cens quarante et ving.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ les seigneurs du Chastel et de Luppé,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Loys de Segrie, les juges de Fourez
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et Beaujeuloys et autres estoient,
+
+ Gon. +
+
+ a.Lez partie :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°154 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/07/1441 à Villefranche. +
++ 154 +
++ 1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
+
+ < Seissel, La Baume. > Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9
+
+ e
+
+ aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°155 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Guichenon + Aubret) daté du 02/09/1441 à Dep.. +
++ 155 +
++ 1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Aubusson, Chaux. > Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441. +
++ Ce fichier contient l'acte n°156 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/09/1441 à Villefranche. +
++ 156 +
+
+ 1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303. +
++ Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux. +
++ Ce fichier contient l'acte n°157 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 05/09/1441 à Chambéry. +
++ 157 +
++ 1441, 14 septembre. — Chambéry. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ seigneur d'Appinac et aultres estoient,
+
+ Garbote. +
++ Ce fichier contient l'acte n°158 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, Med. Saint-Etienne) daté du 17/9/1441 à Saint-Bonnet. +
++ 158 +
++ 1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto. +
++ a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, p. 84 (B.). +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°159 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 2/11/1441 à Anzon. +
++ 159 +
++ 1441, 11 novembre. — Auzon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre. +
+
+ A.Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales
+
+ Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XII
+
+ et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an mil CCCC XLI,Gonaut.
+
+ e
+
+ die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget.
+
+ 1
+
+ , cote 619.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5672. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XI
+
+ eme
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et ung.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Chastel, maistre Geoffroy Grand et
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ autres presens,
+
+ Millet. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 160 +
++ 1441, 10 décembre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Cadier. > Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441. +
++ Ce fichier contient l'acte n°16 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +
++ 16 +
++ 1427, 24 août. — Moulins. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste
+
+ (a)
+
+ des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d'Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l'an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains
+
+ (b)
+
+ racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II
+
+ M
+
+ livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse,
+
+ de Bar. Marghas. +
+
+ a. La reste:
+
Ce fichier contient l'acte n°160 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 1/12/1441 à Moulins.
+ Ce fichier contient l'acte n°161 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, Bibliotheca Dumb.) daté du 5/12/1441 à Moulins. +
++ 161 +
++ 1441, 14 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder. +
++ A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé
+
+ a.Bibliotheca Dumbensis, 1885, II, p. 89 (incomplet et modernisé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441. +
++ Ce fichier contient l'acte n°162 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 7/12/1441 à Moulins. +
++ 162 +
++ 1441, 16 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne. +
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+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie
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+ , cote 517
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+ : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le(blant)jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung.Segrie.
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+ , cote 517
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5674. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay
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+ (a)
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+ qu'avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d'escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu'il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d'escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d'Ulphé, ladicte somme de II
+
+ C
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+ escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVI
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+ eme
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+ jour de decembre, l'an de grace mil IIII
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+ C
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+ quarante et ung.
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+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Bay: bai(couleur brune de la robe d'un cheval). +
++ Ce fichier contient l'acte n°163 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 21/03/1442 à Challon. +
++ 163 +
++ 1442 (n. st.), 30 mars. — Chalon-sur-Saône. +
++ Seconde ratification de la paix d'Arras par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. +
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+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent : ‘'Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ; premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu
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+ (a)
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+ et de present desplaist de tout son cueur, et que, s'il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu'il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu'il peut avoir a l'encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l'accort et traictié entre eulx ; item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ; item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ; item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles
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+ (b)
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+ , qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c'est assavoir, en l'eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d'une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ; item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ; item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ; item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ; item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messes
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+ (c)
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+ incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d'icelle, l'en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l'obeissance du roy et y continuera l'en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l'en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c'est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l'eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l'obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d'icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l'obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d'argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d'autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ; item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ; item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ; item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte conté
+
+ (d)
+
+ et ou paÿs d'Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ; item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ; item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ; item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ; item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ; item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ; item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCC
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+ M
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+ escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCC
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+ M
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+ escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ; item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ; item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ; item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXII
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+ M
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+ VIII
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+ C
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+ escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ; item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ; item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ; item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ; item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees
+
+ (e)
+
+ ou autrement ; item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ; item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ; item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ; item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere
+
+ (f)
+
+ , et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l'abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l'occasion desdictes divisions, pourveu qu'ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ; item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ; item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ; item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ; item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez.'' Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscrips
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+ (g)
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+ et qu'il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d'icelles de noste part et en tant qu'il nous touche et puent
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+ (h)
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+ toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d'eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIII
+
+ e
+
+ . » Ainsi signé : « Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa. »
+
+ Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est
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+ (i)
+
+ , aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu'il est contenu en l'article de ce faisant mencion, commençant « item et avec ce fera le roy avec son seele », et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d'icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques.
+
+ (Sous le repli)Charles. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
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+ a.Et lui en a tousdiz despleu :
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+ Ce fichier contient l'acte n°164 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (K)) daté du 16/04/1442 à Moulins. +
++ 164 +
++ 1442, 25 avril. — Château de Moulins +
+
+ Charles, duc de Bourbonnaiset d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis I
+
+ er
+
+ en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre « d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom », entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles I
+
+ er
+
+ commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.
+
+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau. +
+
+ B.Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : « Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta
+
+ (a)
+
+ mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infraclausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores »
+
+ 2
+
+ Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57.
+
+ a. Explextamenta : sic.Plus bas, explectamenta. +
++ Ce fichier contient l'acte n°165 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 06/05/1442 à Montluçon. +
++ 165 +
++ 1442, 15 mai. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Des Barres. > Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442. +
++ Ce fichier contient l'acte n°166 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/05/1442 à Moulins. +
++ 166 +
++ 1442, 5 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitained'Ainay-le-Château,qu'il avait faite le 22 novembre 1437 ( cf.supra n° 89). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : dans l'analyse de Gaignières, faite à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ Ce fichier contient l'acte n°167 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/05/1442 à Moulins. +
++ 167 +
++ 1442, 8 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Aureuil, Ferlain. > Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin. +
++ Ce fichier contient l'acte n°168 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/06/1442 à Moulins. +
++ 168 +
++ 1442, 18 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelainde Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
+
+ < Estampes, Bourbon bastard. C.
+
+ (a)
+
+ > Folio 117. Provision de l'office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d'Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin.
+
+ a. Cf. supra, n° 137, note a. +
++ Ce fichier contient l'acte n°169 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 19/08/1442 à Auzon. +
++ 169 +
++ 1442, 28 août. — Aigueperse. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com.Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Archives nationales, P 1380
+
+ 2
+
+ , cote 3260.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281, n° 5687. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier
+
+ (a)
+
+ ] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l'avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse
+
+ (b)
+
+ le XXVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). — b. Sic. +
++ Ce fichier contient l'acte n°17 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Villefranche) daté du 19/08/1427 à Moulins. +
++ 17 +
++ 1427, 28 août. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside. +
++ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7. +
++ a. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, appendice n°2, p. 142-144 +
++ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 [ancienne cote]. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'dicelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ vint et sept.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
+
+ de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°170 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B2047)) daté du 23/11/1442 à Moulins. +
++ 170 +
++ 1442, 2 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements. +
++ A. Original perdu. +
++ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto. +
+
+ (F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir
+
+ (a)
+
+ ] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d'icelle ont de nouvel [protegee
+
+ (b)
+
+ ], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d'acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c'est assavoir André Roug, d'Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d'Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d'Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l'augmentacion et accroissement d'icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu'ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement(
+
+ c
+
+ )] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d'eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu'ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l'an mil [quatre cent quarante deux
+
+ (d)
+
+ ]. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient, Gon.
+
+ a. Sic. — b. Sic(possible erreur). — c. Idem.— d. Le millésime est écrit sur une pliure trouée. +
++ Ce fichier contient l'acte n°171 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Dom Tripperet) daté du 28/11/1442 à Dep.. +
++ 171 +
++ 1442, 7 décembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto. +
++ Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois. +
++ Ce fichier contient l'acte n°172 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 04/02/1443 à Issoire. +
++ 172 +
++ 1443 (n. st.), 13 février. — Issoire. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs. +
++ A. Original perdu, jadis scellé du « grant seel en cire vermeille et queue double » (d'après B). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1323. — C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1331. — D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1323. — E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Ibid, J 953, cote 26
+
+ bis
+
+ . — F.Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Ibid, J 955, cote 6. — G. Idem, sans date ni mention de collation. Ibid, J 953, cote 26. — H.Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n° 5695. +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession,savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes
+
+ (a)
+
+ , nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s'est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l'obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIII
+
+ eme
+
+ jour, l'an mil quatre cens quarente et deux. » Escript en marge : « Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres », et signé « Millet ».
+
+ a. Choses dessusdites répété. — b. B ajoute « religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte ». +
++ Ce fichier contient l'acte n°173 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/03/1443 à Riom. +
++ 173 +
++ 1443 (n. st.), 23 mars. — Palais de Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d'Auvergne
+
+ 1
+
+ , cote 948. — C.Copie sur parchemin, collationnée à l'original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Archives nationales, ibid.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 282, n° 5700. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et deux. » Escript au marge d'icelles : « Par monseigneur le duc » et signees « Millet ».
+
+ Ce fichier contient l'acte n°174 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Riom) daté du 13/05/1443 à Riom. +
++ 174 +
++ 1443, 22 mai. — Palais de Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire. +
++ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1648. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 17. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ conseil, ouquel le seigneur de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ la Fayete, mareschal de France,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ le seneschal de Bourbonnois et autres estoient,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ --
+
+ 175 +
++ 1443, 10 juin. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis
+
+ er
+
+ . Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article « Pavie (rue de) ».
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention n°1 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 593. +
+
+ Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées
+
+ (a)
+
+ de froment qui étoit due à M
+
+ me
+
+ d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye
+
+ (b)
+
+ , une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie
+
+ (c)
+
+ de Trévoux, et 10 liv. de rente que M
+
+ me
+
+ de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors.
+
+ a. Ânée : « charge que porte un âne en une fois » et « mesure de capacité pour les céréales » (DMF). — b. Saussaye: « lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie » (idem). — c. Champerie: messerie, « charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier) » (idem). +
++ Mention n°2 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +
+
+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…)
+
Ce fichier contient l'acte n°175 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 01/06/1443 à Lyon.
+ Ce fichier contient l'acte n°176 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/07/1443 à X. +
++ 176 +
++ 1443, 3 août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Artois. > Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443. +
++ Ce fichier contient l'acte n°177 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 16/09/1443 à Montmarault. +
++ 177 +
++ 1443, 25 septembre. — Montmarault. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Darer, Lonray. > Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre +
++ Ce fichier contient l'acte n°178 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure + Renon) daté du 08/10/1443 à Dep.. +
++ 178 +
++ 1443, 19 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention n° 1 : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 187-188. +
+
+ En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif]
+
+ (a)
+
+ et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l'édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d'icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…).
+
+ a. La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le fet le s. +
++ Mention n° 2 : Renon F. (Abbé), Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison, Roanne, Imprimerie A. Farine, 1847, p. 167. +
++ Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez. +
++ Ce fichier contient l'acte n°179 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 14/11/1443 à Chantelle. +
++ 179 +
++ 1443, 23 novembre. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Vailly, Chenevoux. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°18 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AD Tarn) daté du 11/01/1428 à NS. +
++ 18 +
++ [Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
+
+ Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles
+
+ A. Original perdu. +
++ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v. +
++ Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may. +
++ Ce fichier contient l'acte n°180 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, BnF 20389) daté du 11/06/1444 à NS. +
++ 180 +
++ 1444, 20 juin. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 162. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir
+
+ (a)
+
+ ], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés
+
+ (b)
+
+ ] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu'ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d'Auvergne, c'est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d'Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre
+
+ (c)
+
+ ] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce
+
+ (d)
+
+ ] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre.
+
+ Charles Gon. +
++ a. Pliure au milieu du mot. — b. Idem, recours à B pour compléter. —c.Idem.— d. Idem. +
++ Ce fichier contient l'acte n°181 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 28/06/1444 à Tours. +
++ 181 +
++ 1444, 7 juillet. — Tours. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales
+
+ En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de X
+
+ En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, V
+
+ En dessous de la seconde, au centre : De summa de X
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIII
+
+ M
+
+ et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due.
+
+ e
+
+ die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII.Gourriet.
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce.Gourriet.
+
+ 1
+
+ , cote 2322.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n° 5723. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de X
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre.
+
+ Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ le seigneur de la Fayette, mareschal de France, +
++ le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du +
++ Chastel, chevaliers, et autres presens, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°182 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (J)) daté du 14/07/1444 à Orléans. +
++ 182 +
++ 1444, 23 juillet. — Orléans. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état
+
+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 458. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70-71, n° 162
+
+ Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donnéa Orleans le XXIII
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre.
+
+ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ messeigneur du Chastel
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 183 +
++ 1444, 26 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé
+
+ 9
+
+ .
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ
+
+ (a)
+
+ , eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d'Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n'ait pour riens esté employé et n'a produit aucun effect, et aujourd'uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d'icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Rabineau. +
++ a. Il faut entendre cet « environ » très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440. +
+Ce fichier contient l'acte n°183 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AN (K)) daté du 17/07/1444 à NS.
+ Ce fichier contient l'acte n°184 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 01/02/1445 à Moulins. +
++ 184 +
++ 1445 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , côte 865.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5736. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez
+
+ (a)
+
+ , hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l'empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l'empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy
+
+ (b)
+
+ et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu'ilz devront et chascun d'eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes
+
+ (c)
+
+ et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers
+
+ (d)
+
+ , tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l'empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d'icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés
+
+ (e)
+
+ et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c'est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d'une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l'autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c'est assavoir l'un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l'autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussiles avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l'empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars
+
+ (f)
+
+ , par tous et chascun noz
+
+ (g)
+
+ hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l'excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser
+
+ (h)
+
+ pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant
+
+ (i)
+
+ nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l'empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d'icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l'excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d'eaues, lieux, max
+
+ (j)
+
+ , tenemens et possessions vacans ou hermes
+
+ (k)
+
+ , iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au
+
+ (l)
+
+ prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d'eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose
+
+ (m)
+
+ ] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l'utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d'icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et
+
+ (n)
+
+ plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d'eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots)chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots)souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé
+
+ (o)
+
+ ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables
+
+ (p)
+
+ ; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu'ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n'auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d'iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l'emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit
+
+ (q)
+
+ Eddouart Rousset, l'un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d'elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu'ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d'eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu'ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys
+
+ (r)
+
+ que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses
+
+ (s)
+
+ et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d'icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s'entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu'ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le X
+
+ eme
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante
+
+ (t)
+
+ ] et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ en son conseil, +
++ Gon. +
+
+ a.Rereffiez:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°185 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 07/03/1445 à Moulins. +
++ 185 +
++ 1445 (n. st.), 16 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé. +
+
+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , cote 873.
+
+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 375-376, incomplète et fautive
+
+ Indiqué :Ibid., p. 375, n°LXXVI. —Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5738. +
++ Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem.Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari.Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto.J'appreuve la rature contenant « Benedicto »et « Benedictum », Gon. +
++ Per dominum ducem, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°186 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/03/1445 à Moulins. +
++ 186 +
++ 1445, 4 avril. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Gamaches. > Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447. +
++ Ce fichier contient l'acte n°187 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/03/1445 à Moulins. +
++ 187 +
++ 1445, 6 avril. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +
++ < D'Antresgues. > Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446. +
++ Ce fichier contient l'acte n°188 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 21/06/1445 à Moulins. +
++ 188 +
++ 1445, 30 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Archives nationales, P 1377
+
+ 1
+
+ , cote 2839.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5740. +
++ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de <ce> royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq. » Ainsi signees ou marge : « Par monseigneur le duc, Millet. » +
++ Ce fichier contient l'acte n°189 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 03/07/1445 à NS. +
++ 189 +
++ 1445, 12 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 71, n° 163. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ c
+
+ M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVII
+
+ e
+
+ jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de II
+
+ C
+
+ L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°19 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD (Loire Atlantique)) daté du 21/01/1428 à Chinon. +
++ 19 +
++ 1428 (n. st.), 30 janvier. — Chinon. +
+
+ Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre
+
+ er
+
+ mai 1428].
+
+ A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés
+
+ a.Cosneau E., Le connétable de Richemont…, appendice LII, p. 533. +
++ Analyse :Inventaire sommaire, Loire-Inférieure, p. 77. +
+
+ Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXX
+
+ e
+
+ jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
+
+ Charles Artur Bernart +
++ Ce fichier contient l'acte n°190 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 03/07/1445 à NS. +
++ 190 +
++ 1445, 12 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaume
+
+ C
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XII
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC XIV.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°191 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 04/07/1445 à NS. +
++ 191 +
++ 1445, 14 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII
+
+ C
+
+ L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 192 +
++ 1445, 14 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne +
++ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en sire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs
+
+ (a)
+
+ d'icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VII
+
+ C
+
+ f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de III
+
+ C
+
+ f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. Affaires communs :
+
Ce fichier contient l'acte n°192 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 05/07/1445 à NS.
+ Ce fichier contient l'acte n°193 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 20/08/1445 à NS. +
++ 193 +
++ 1445, 29 août. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur simple queue de parchemin » (d'après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donnésoubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIX
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°194 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 30/08/1445 à NS. +
++ 194 +
++ 1445, 8 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de V
+
+ C
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIII
+
+ e
+
+ jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°195 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/10/1445 à Moulins. +
++ 195 +
++ 1445, 28 octobre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Aureuil, Saunier. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°196 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, BnF (Clairambault)) daté du 11/12/1445 à Moulins. +
++ 196 +
++ 1445, 20 décembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc. +
++ A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B viaC.). +
+
+ B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée
+
+ e
+
+ registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. — E.Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ (F. 48r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte
+
+ (a)
+
+ , demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte <et> audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet <et> garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute <et> moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denault
+
+ (b)
+
+ , Voir
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+ (c)
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+ , Chaumoy
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+ (d)
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+ , la Corcelle
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+ (e)
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+ , Montdarin
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+ (f)
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+ , Blaizy
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+ (g)
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+ , Botenot
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+ (h)
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+ , Louen
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+ (i)
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+ , le Monceaul
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+ (j)
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+ , Daronprés
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+ (k)
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+ , de Courancy
+
+ (l)
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+ , les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu <et> nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20
+
+ e
+
+ jour du mois de decembre, l'an 1445. » Ainsi soubzcript : « Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens », et signé « Millet »
+
+ a. Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. — b. Idem. — c. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. — d. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. — e. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. — f. Toponyme inconnu. — g.Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. — h. Toponyme inconnu. — i. Idem. — j. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. — k.Toponyme inconnu. — l. Corancy, Nièvre. +
++ Ce fichier contient l'acte n°197 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 05/02/1446 à Moulins. +
++ 197 +
++ 1446 (n. st.), 14 février. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Archives nationales, P 1360
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+ 2
+
+ , cote 873.
+
+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 376-377. +
++ Analyse :ibid., p. 376, n° LXXV. — Titresde Bourbon, II, p. 288, n° 5752. +
+
+ Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem.Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari.Datum in villa nostre de Molinis, die XIIII
+
+ em
+
+ , mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto.
+
+ Per dominum ducem, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°198 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Montluçon) daté du 1446 à Moulins. +
++ 198 +
++ 1446. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé
+
+ e
+
+ jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six.G. le Tailleur.
+
+ a.Monicat J., Fournoux B. (de) (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, 1952, p. 337-342, n° 231. +
++ Analyse: Dupieux P., Inventaire des Archives communales de Montluçon, p. 22-23 +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre
+
+ (a)
+
+ , Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil
+
+ (b)
+
+ , Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat
+
+ (c)
+
+ , Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny
+
+ (d)
+
+ , Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne
+
+ (e)
+
+ , Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour
+
+ (f)
+
+ , Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six.
+
+ (Sur le repli.)Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ Millet. +
++ a. Quartier de la commune de Montluçon, Allier. — b. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. — c. Idem a. — d. Toponyme inconnu. — e. Malicorne, Allier. — f. Saint-Victor, Allier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°199 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du avril 1446 à Moulins. +
++ 199 +
++ 1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale
+
+ B.Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+ siècle
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre
+
+ (a)
+
+ , en la chastellenie de Montagu
+
+ (b)
+
+ , vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx
+
+ (c)
+
+ ] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay
+
+ (d)
+
+ audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas
+
+ (a)
+
+ , jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé
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+ (e)
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+ ] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux
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+ (f)
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+ , ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte
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+ (g)
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+ (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir
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+ (h)
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+ et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq. » Et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres : « Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient », et signé « Gon ».
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+ a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52
+
+ Ce fichier contient l'acte n°2 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AM Saint-Flour) daté du 09/01/1421 à NS. +
++ 2 +
++ [Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
++ Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay. +
++ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellé de leurs sceaux (de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas). +
++ Mention : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. Indiqué : Rigaudière A., Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620, n. 291. +
++ Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (…). +
++ Ce fichier contient l'acte n°20 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Moulins) daté du 26/10/1428 à Moulins. +
++ 20 +
++ 1428, 4 novembre. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications. +
++ A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223. +
++ B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, idem. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Ville de Moulins, p. 28. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes
+
+ (a)
+
+ , barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville, nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uycommençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues
+
+ (b)
+
+ ] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné audit lieu de Molins, le IIII
+
+ eme
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ l'arcevesque de Vienne, vous et autres,
+
+ de Bar. +
++ a.Eschiffes: « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF). — b.Dues : mot en fin de ligne, à moitié effacé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°200 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 13/08/1446 à Issoire. +
++ 200 +
++ 1446, 22 août. — Issoire. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie. +
+
+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majusculeKdeKarolusest ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1371
+
+ 1
+
+ , cote 1937.
+
+ Indiqué : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5767. +
++ Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto. +
++ (Sur le repli)Per dominum ducem, +
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+ (Sur le repli)
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+ domino de Fayeta, Franciamarescallo,
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+ (Sur le repli)
+
+ et aliis presentibus,
+
+ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°201 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/08/1446 à Moulins. +
++ 201 +
++ 1446, 3 septembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Thiange, la Lande. > (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446. +
++ Ce fichier contient l'acte n°202 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 05/09/1446 à NS. +
++ 202 +
++ 1446, 14 septembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 83.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5768. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule
+
+ (a)
+
+ , late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l'un a l'autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l'autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu'il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d'ung egal, et a ung liveau
+
+ (b)
+
+ que l'ung ne passe point l'autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l'un a l'autre et de bon et fort mairaing
+
+ (c)
+
+ , et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d'eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d'accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu'ilz feront par dessus ladicte
+
+ (d)
+
+ hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu'elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l'en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu'elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d'amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle
+
+ (e)
+
+ , pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d'icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n'agouteront point les dessusdiz qui ont leursmaisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l'aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession
+
+ (f)
+
+ et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d'y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l'aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu'il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu'il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d'icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d'icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu'il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c'est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu'ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l'ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c'est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu'ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d'icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d'icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIII
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc en son conseil, +
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) ou quel estoient presens le prieur de Sovigny,
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) maistres Pierre de Carmone, Jehan
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) Lorme et autres,
+
+ Millet. +
+
+ a. Tuile. — b. Livel, nivel, niveau. — c. Mairaing,marrain, merrain, bois de construction (?). — d. Par dessus ladicte écrit sur un grattement. — e. Icelle :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°203 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 09/09/1446 à NS. +
++ 203 +
++ 1446, 18 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ XXVI
+
+ M
+
+ f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII
+
+ C
+
+ L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIII
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six.
+
+ Charles +
++ Ce fichier contient l'acte n°204 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 17/09/1446 à NS. +
++ 204 +
++ 1446, 26 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ XXVI
+
+ M
+
+ f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II
+
+ C
+
+ L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres.En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVI
+
+ eme
+
+ jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six.
+
+ Charles +
++ Ce fichier contient l'acte n°205 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 26/09/1446 à Moulins. +
++ 205 +
++ 1446, 5 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Inséré dans l'acte d'acceptation et d'obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 88. — C. Copie dans le « 3
+
+ e
+
+ registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris », aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5769. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinq
+
+ eme
+
+ jour d'octobre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarente et six. » Ainsi signé en marge : « Par monseigneur le duc — J. Gon. »
+
+ Ce fichier contient l'acte n°206 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AN (P)) daté du 28/09/1446 à X. +
++ 206 +
++ 1446, 7 octobre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos. +
++ A. Original perdu. +
+
+ Mention n°1 : dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet 1447. Archives nationales, P 1391
+
+ 1
+
+ , cote 562.
+
+ Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…). +
+
+ Mention n°2 : dans l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ du 23 mai 1447 (n° 221). Archives nationales, P 1391
+
+ 1
+
+ , cote 562.
+
+ Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…). +
++ Ce fichier contient l'acte n°207 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 09/10/1446 à Moulins. +
++ 207 +
++ 1446, 18 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 1357
+
+ 1
+
+ , côte 346.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770. +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ (F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et <aussi> de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
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+ e
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+ jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. »
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+ Ce fichier contient l'acte n°208 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 29/10/1446 à Moulins. +
++ 208 +
++ 1446, 7 novembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +
++ < Gayant > Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446. +
++ Ce fichier contient l'acte n°209 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 30/11/1446 à NS. +
++ 209 +
++ 1446, 9 décembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager. +
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+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Archives nationales, P 1367
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+ 1
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+ , cote 1544.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5774. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandementpar ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
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+ -*
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+ -
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+ 210 +
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+ [Après le 23 décembre 1446]
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+ er
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+ règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n° 5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446.
+
+ Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc. +
+
+ A.Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Archives nationales, P 1365
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+ 1
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+ , cote 1415.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5778. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract
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+ (a)
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+ <d'ycellui>, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions
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+ (b)
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+ plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que
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+ (c)
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+ icelles <nostre> compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir
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+ (d)
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+ noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans
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+ (e)
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+ de tout nostre cuer la profection et aconplissement d'icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu'il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de <six vings> mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l'argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a
+
+ a. Au contratsuivi de dudit mariagebarré. — b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré. — c. Et quesuivi de no(nostre?) barré. — d. Et avoirsuivi de sur cebarré. — e. Et desiranssuivi de luybarré. +
++ Ce fichier contient l'acte n°21 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 3/12/1428 à Souvigny. +
++ 21 +
++ 1428, 12 décembre. — Souvigny. +
++ Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue,pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires. +
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, signé, très endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 1879
+
+ 1
+
+ . — A.
+
+ 2
+
+ Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 1
+
+ , cote 1879
+
+ 2
+
+ .
+
+ a.Leguai A., De la seigneurie à l'Etat…, 1959, p. 593-596. — b. Gautier M.-A., « Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », Etudes bourbonnaises : hommage à André Leguai, 16
+
+ e
+
+ série, 293-294 (2002), p. 400-402.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 239, n° 5335. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 2
+
+
+ Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit : premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous
+
+ (a)
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+ tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l'eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis ; item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ; item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de Vichy ; Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ; item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ; item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ; item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ; item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ; item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ; item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ; de ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu'ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs, et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d'icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de Lastre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois. Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
+
+ a. Tousjous: sicA
+
+ 2
+
+ . Tousjours A
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+ 1
+
+ .
+
Ce fichier contient l'acte n°210 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 14/12/1446 à NS.
+ Ce fichier contient l'acte n°211 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/12/1446 à X. +
++ 211 +
++ 1447 (n. st.), 11 janvier. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXV
+
+ e
+
+ jour d'octobre IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIII
+
+ XX
+
+ XII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXV
+
+ e
+
+ jour d'octobre IIII
+
+ C
+
+ XLVI et finissant le IX
+
+ e
+
+ jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XI
+
+ e
+
+ jour de janvier oudit an IIII
+
+ C
+
+ XLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°212 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/01/1447 à Moulins. +
++ 212 +
++ 1447 (n. st.), 26 janvier. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Saint-Colombe. > Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446. +
++ Ce fichier contient l'acte n°213 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du février 1447 à Dep.. +
++ 213 +
++ [1447 (n. st.)], février. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset
+
+ er
+
+ et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. « Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles I
+
+ er
+
+ ], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles I
+
+ er
+
+ ] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset » (ibid., p. 612).
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 617. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style. +
++ Ce fichier contient l'acte n°214 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 03/02/1447 à Moulins. +
++ 214 +
++ 1447 (n. st.), 12 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelainde Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Guitois, Apchon. > Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446. +
++ Ce fichier contient l'acte n°215 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22300) daté du 07/02/1447 à Moulins. +
++ 215 +
++ 1447 (n. st.), 16 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18. +
++ < Sernes > Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21. +
++ Ce fichier contient l'acte n°216 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 10/02/1447 à Lyon. +
++ 216 +
++ 1447 (n. st.), 19 février. — Lyon. +
++ Confirmation des privilèges de Thizy par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 1628.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292, n° 5784. +
++ Ce fichier contient l'acte n°217 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1447 à Moulins. +
++ 217 +
++ 1447 (n. st.), 26 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
+
+ < Du Chastel. Norri. C
+
+ (a)
+
+ > Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu'il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l'estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447.
+
+ a. Cf.acte n° 137, note a. +
++ Ce fichier contient l'acte n°218 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Riom) daté du 16/04/1447 à Moulins. +
++ 218 +
++ 1447, 25 avril. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1649. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 3. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz denostredicte ville de Riom.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 219 +
++ 1447, 7 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIII
+
+ e
+
+ jour de mars IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de II
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de III
+
+ M
+
+ reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIII
+
+ M
+
+ XLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de III
+
+ M
+
+ IIII
+
+ XX
+
+ X escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIII
+
+ e
+
+ jour de mars et finissant le VI
+
+ e
+
+ jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VII
+
+ e
+
+ jour de mai IIII
+
+ C
+
+ XLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173).
+
Ce fichier contient l'acte n°219 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/04/1447 à X.
+ Ce fichier contient l'acte n°22 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Riom) daté du avril 1429 à Riom. +
++ 22 +
++ 1429, avril. — Riom. +
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud
+
+ A.Original sur parchemin, endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 102. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant
+
+ (a)
+
+ que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul
+
+ (b)
+
+ , monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir
+
+ (c)
+
+ et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu]
+
+ (d)
+
+ oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse
+
+ (e)
+
+ , les rues publiques devers orient, et devers nuyt
+
+ (f)
+
+ les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi
+
+ (g)
+
+ , et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize
+
+ (h)
+
+ , et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns]
+
+ (i)
+
+ , laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé: ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede, pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons
+
+ (j)
+
+ et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous]
+
+ (k)
+
+ usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer]
+
+ (l)
+
+ , par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a]
+
+ (m)
+
+ cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)]
+
+ (n)
+
+ mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement]
+
+ (o)
+
+ en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ autres presens,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Contenant: le début du mot est effacé. — b. Proayeul: bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, petite-fille de Jean II de France via Jean de Berry.— c. Avoir : idem a. — d.Eu : le haut des lettres est effacé. — e. Naiguesparse:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°220 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 01/05/1447 à X. +
++ 220 +
++ 1447, 10 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un « potral d'or » orné, que ledit argentier a rendu au duc. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VI
+
+ C
+
+ escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVII
+
+ C
+
+ XII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIII
+
+ C
+
+ XLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XI
+
+ C
+
+ XII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VI
+
+ C
+
+ escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de III
+
+ C
+
+ XXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le X
+
+ e
+
+ jour de may IIII
+
+ C
+
+ XLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de III
+
+ C
+
+ XXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°221 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/05/1447 à Moulins. +
++ 221 +
++ 1447, 23 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf.n° 206). +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Archives nationales, P 1391
+
+ 1
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+ , cote 562.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n° 5792. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept. Par monseigneur le duc, Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°222 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 23/05/1447 à Dep.. +
++ 222 +
+
+ 1447, 1
+
+ er
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+ juin. — Moulins.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 619. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
+
+ Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1
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+ er
+
+ juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°223 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 03/07/1447 à Dep.. +
++ 223 +
++ 1447, 12 juillet. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels. +
++ A.Original disparu, jadis signé Millet. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 622-623. Indication de provenance : « [cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447 ». +
++ Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes +
++ Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition. +
++ A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content. +
+
+ Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, M
+
+ e
+
+ Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet
+
+ (a)
+
+ ], secrétaire.
+
+ a. Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°224 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 10/07/1447 à Dep.. +
++ 224 +
++ 1447, 19 juillet. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 620. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447. +
++ Ce fichier contient l'acte n°225 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 29/07/1447 à Moulins. +
++ 225 +
++ 1447, 7 août. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf.n° 213), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 621. +
++ Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°226 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 01/08/1447 à Dep.. +
++ 226 +
++ 1447, 10 août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 629. +
++ La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°227 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 26/08/1447 à X. +
++ 227 +
++ 1447, 4 septembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de II
+
+ C
+
+ V l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII
+
+ e
+
+ jour de septembre l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°228 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 1445-1448 à Dep.. +
++ 228 +
+
+ [Entre 1445 et 1448
+
+ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 607. Indication de provenance : « Arm. 33, liasse 3, titre 33 ». +
++ Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince. +
++ Ce fichier contient l'acte n°229 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 11/01/1448 à Lyon. +
++ 229 +
++ 1448 (n. st.), 20 janvier. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf.acte n° 175) à Simon de Pavie de Rovédis. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +
++ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince. +
++ Ce fichier contient l'acte n°23 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 11/04/1429 à Riom. +
++ 23 +
++ 1429, 20 avril. — Riom. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de la Vincelle. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et la Vincelle, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 2
+
+ , cote 294.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 239-240, n° 5341. +
+
+ « Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist, savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel]
+
+ (a)
+
+ autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell
+
+ (b)
+
+ , terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable
+
+ (c)
+
+ , ferme et stable [arous ors mays
+
+ (d)
+
+ ] tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel
+
+ (e)
+
+ , et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf. » Et seuloit en la marge : « Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens. » Sic signee au marge : « Trichon ».
+
+ a. Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el. — b. Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre. — c. Agradable :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°230 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 30/01/1448 à Lyon. +
++ 230 +
++ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 1504.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n° 5802. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisonsque nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVII
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+ e
+
+ jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé)es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé)par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept.
+
+ Par monseigneur le duc, maistre +
++ Estienne de Bar et autres presens, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°231 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 30/01/1448 à Dep.. +
++ 231 +
++ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 624. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ volume d'enregistrement Beaujolois, f. 59 ».
+
+ Le 8
+
+ e
+
+ jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°232 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 12/02/1448 à X. +
++ 232 +
++ 1448 (n. st.), 21 février. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf.n° 125). +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de X
+
+ M
+
+ escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, V
+
+ C
+
+ escus, le jour du karesme prenant ensement V
+
+ C
+
+ escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII, V
+
+ C
+
+ escus, et a Noeël ensement audit an IIII
+
+ C
+
+ XLVIII, V
+
+ C
+
+ escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XV
+
+ e
+
+ jour du mois de janvier, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXI
+
+ e
+
+ jour de devrier IIII
+
+ C
+
+ XLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de II
+
+ M
+
+ escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de II
+
+ M
+
+ escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°233 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 24/02/1448 à X. +
++ 233 +
++ 1448 (n. st.), 4 mars. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIII
+
+ C
+
+ XLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IX
+
+ XX
+
+ l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de II
+
+ C
+
+ XXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII
+
+ C
+
+ jour de mars IIII
+
+ C
+
+ XLVII, mande icelle somme de II
+
+ C
+
+ XXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°234 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1847)) daté du 25/04/1448 à Lyon. +
++ 234 +
+
+ [1448
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles I
+
+ er
+
+ annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448
+
+ e
+
+ jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IX
+
+ e
+
+ jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +
++ (F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy
+
+ (a)
+
+ , et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldradu seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIII
+
+ e
+
+ jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
+
+ a. Parsoy:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°235 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 23/08/1448 à Moulins. +
++ 235 +
+
+ 1448, 1
+
+ er
+
+ septembre. — Moulins.
+
+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àPierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +
++ a.Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 202, pièce justificative n°10. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIII
+
+ C
+
+ l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit.
+
+ Charles. +
++ Ce fichier contient l'acte n°236 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 23/08/1448 à Moulins. +
++ 236 +
+
+ 1448, 1
+
+ er
+
+ septembre. — Moulins.
+
+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àMartin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne. +
++ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Idem, ms. fr. 20388, folio 153. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de III
+
+ C
+
+ LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit.
+
+ Charles. +
++ Ce fichier contient l'acte n°237 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1847)) daté du 04/12/1448 à Moulins. +
++ 237 +
++ 1448, 13 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l'année 1448
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +
++ A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte
+
+ (a)
+
+ avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII.
+
+ Charles. Gon. +
++ a. Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte. +
++ Ce fichier contient l'acte n°238 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 09/12/1448 à Moulins. +
++ 238 +
++ 1448, 18 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon. +
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 1151
+
+ 1
+
+ . — A
+
+ 2
+
+ . Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 1151
+
+ 2
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 2
+
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés
+
+ (a)
+
+ especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement
+
+ (b)
+
+ , esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre
+
+ (c)
+
+ et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz
+
+ (d)
+
+ a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion
+
+ (e)
+
+ faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion
+
+ (f)
+
+ par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient
+
+ (g)
+
+ mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre
+
+ (h)
+
+ , selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p.
+
+ (i)
+
+ ; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau
+
+ (j)
+
+ , ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item
+
+ (k)
+
+ sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIII
+
+ XX
+
+ III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete
+
+ (l)
+
+ XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IX
+
+ XX
+
+ IX l. XII
+
+ (m)
+
+ s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VI
+
+ XX
+
+ VI l. VI s. VI d.
+
+ (n)
+
+ p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris
+
+ (o)
+
+ audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VI
+
+ XX
+
+ l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre
+
+ (p)
+
+ termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent,c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel
+
+ (q)
+
+ , XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz
+
+ (r)
+
+ par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent
+
+ (s)
+
+ et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit
+
+ (t)
+
+ deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIII
+
+ C
+
+ livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIII
+
+ C
+
+ et six
+
+ (u)
+
+ , ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement
+
+ (v)
+
+ , sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
+
+ eme
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. A
+
+ 1
+
+ ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A
+
+ 1
+
+ ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A
+
+ 1
+
+ écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A
+
+ 2
+
+ Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A
+
+ 1
+
+ . — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A
+
+ 1
+
+ . Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A
+
+ 1
+
+ transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre :
+
+ 2
+
+ , là où A
+
+ 1
+
+ écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A
+
+ 1
+
+ et A
+
+ 2
+
+ .— j. Sur la maison audit Robert dans A
+
+ 1
+
+ . — k.Traces de grattement sur item dans A.
+
+ 1
+
+ . — l. Jehanne Miote dans A
+
+ 1
+
+ .— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A
+
+ 1
+
+ .— n. Idem sur l'abréviation de deniers. — o.Comprins dans A
+
+ 1
+
+ , avec traces de grattement sur p'nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A
+
+ 1
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+ . — q.Phelippe Rydel dans A.
+
+ 1
+
+ . — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A
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+ 2
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+ , mais deubz ou deuz dans A
+
+ 1
+
+ . — s. Fussent orthographié feussent dans A
+
+ 1
+
+ . — t. Et de ce qu'il en apparoit dans A
+
+ 1
+
+ . — u. L'an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.
+
+ 1
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°239 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du Fin 1448 à Dep.. +
++ 239 +
++ 1449 (n. st.), 6 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc ». +
+
+ B.Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. — C.Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Archives nationales, P 1363
+
+ 1
+
+ , cote 1159.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine
+
+ (a)
+
+ ] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir
+
+ (b)
+
+ , car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VI
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII. » Ainsi signé en la marge d'en bas : « Par monseigneur le duc, Gamaches ».
+
+ a. Début du mot effacé. — b. Povoirsuivi de auctorité rayé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°24 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 10/05/1429 à Gannat. +
++ 24 +
++ 1429, 19 mai. — Gannat. +
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Etienne Courtet, receveur du baillage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 2
+
+ , cote 299.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 240, n° 5344. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIX
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ vint et neuf.
+
+ Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur +
++ de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens, +
++ De Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°240 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (P)) daté du 28/01/1449 à Moulins. +
++ 240 +
++ 1449 (n. st.), 14 février. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites. +
++ A.Original disparu. +
++ B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu. +
++ Mention de A.: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 636. Indication de provenance : « Titres Trévoux, en original ». +
++ Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style). +
++ Mention de B.: ibid. +
++ Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…). +
++ Ce fichier contient l'acte n°241 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 05/02/1449 à Moulins. +
++ 241 +
++ 1449 (n. st.), 26 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Gamaches. Andrault. > Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448. +
++ Ce fichier contient l'acte n°242 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1449 à Moulins. +
++ 242 +
+
+ 1449 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ mars. — Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
+
+ < Fouet. Rocquet. > Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ mars 1448. Serment le 3 may suivant.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°243 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/02/1449 à Moulins. +
++ 243 +
++ [Avant mai 1449.] +
++ (Deperditum) +
++ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 630. +
++ Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai. +
++ Ce fichier contient l'acte n°244 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B2071)) daté du 16/06/1449 à Moulins . +
++ 244 +
++ 1449, 25 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus « d'introges » à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales de la Loire, B 2071, folio 88rectoetverso. +
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 150
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé
+
+ (a)
+
+ a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu'il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d'icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l'autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges
+
+ (b)
+
+ pour une fois, et fera une bonne murete
+
+ (c)
+
+ de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l'ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliantde faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu'il nous doit pour l'autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre <des comptes> illec.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l'avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné ennostre chastel de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante neuf — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a.Abenevis, abeneviser : « concéder l'exploitation (d'une terre) » (DMF). Josette Garnier l'assimile à un « bail emphytéotique » dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVII
+
+ e
+
+ et XVIII
+
+ e
+
+ siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. — b. « Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal » : Garnier J., op. cit., p. 96. — c. Murete (murette) : « muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure » (DMF).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°245 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/07/1449 à Moulins. +
++ 245 +
++ 1449, 29 juillet. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Briechâtelainde Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Brie. Bonvillier. > Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449. +
++ Ce fichier contient l'acte n°246 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/07/1449 à Moulins. +
++ 246 +
++ 1449, 5 août. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
+
+ < Mauvoisin. Hebert. Segrie. > Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes
+
+ (a)
+
+ au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin
+
+ (b)
+
+ . A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour.
+
+ a. Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). — b. Com. Courçais, Allier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°247 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1449 à Moulins. +
++ 247 +
++ 1449, 16 août. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers
+
+ 1
+
+ , c. 1159).
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Cadier. > Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49. +
++ Ce fichier contient l'acte n°248 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/09/1449 à Montluçon. +
++ 248 +
++ 1449, 30 octobre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Bar. > Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°249 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 20/12/1449 à Dep.. +
++ 249 +
++ [1449], 20 décembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 640. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449. +
++ Ce fichier contient l'acte n°25 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 23/01/1430 à NS. +
++ 25 +
+
+ 1430 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ février.
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix. +
+
+ A.Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps
+
+ 2
+
+ , cote 299.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5361. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher, confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin
+
+ (a)
+
+ , icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion
+
+ (b)
+
+ de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de II
+
+ M
+
+ II
+
+ C
+
+ L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi
+
+ (c)
+
+ lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a
+
+ (d)
+
+ > cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz II
+
+ M
+
+ II
+
+ C
+
+ L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir
+
+ (e)
+
+ > ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.
+
+ a. Mahiet Cousinsuivi de nous barré. — b. A occasionprécédé de occasionbarré. — c. Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé. — d. Deue a (cause)remplace et pour (cause), rayé. — e. (Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°250 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/02/1450 à X. +
++ 250 +
++ 1450 (n. st.), 2 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
+
+ < Seguin. Chery. > Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 (
+
+ er
+
+ ] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°251 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1450 à Montluçon. +
++ 251 +
++ 1450 (n. st.), 6 février. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l'année 1450
+
+ Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit.
+
+ Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus :Et au doz desdictes lettres est escript « Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere » et « Johannes Tridon in albo nominatus(un mot déchiré)iuramentum consuetum in manu(deux mots déchirés)domino camere, XI
+
+ e
+
+ die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo(un mot déchiré) » et signé « Gaiget ».
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…,Côte d'Or…, II, p. 50. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VI
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. » Et estoit escript dessoubz en marge (f. 2r) « Par monseigneur le duc », et signé « Millet ».
+
+ Ce fichier contient l'acte n°252 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/02/1450 à Montluçon. +
++ 252 +
++ 1450 (n. st.), 4 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16. +
++ < Mauvoisin. Rochebagon. > Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°253 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 05/03/1450 à Moulins. +
++ 253 +
++ 1450 (n. st.), 14 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 1
+
+ , cote 2329.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Cadier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°254 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/03/1450 à ?. +
++ 254 +
+
+ 1450 (n. st.), 14 mars. — [Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
++ < Arnoulx. Montseillon. > Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450. +
++ Ce fichier contient l'acte n°255 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Loire (B1953)) daté du 18/03/1450 à Montluçon. +
++ 255 +
++ [1450 (n. st.)], 27 mars. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou « au moins » celles des blés. +
++ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et « autre du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 40-41. +
++ (Au verso)A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez. +
+
+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel deMontluçon, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de mars.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°256 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/03/1450 à Montluçon. +
++ 256 +
++ 1450 (n. st.), 20 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
++ < Rochebagon. > Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450. +
++ Ce fichier contient l'acte n°257 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/03/1450 à Montluçon. +
++ 257 +
++ 1450 (n. st.), 29 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
+
+ < Cordebeuf. > Folio VI
+
+ XX
+
+ I. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°258 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 11/04/1450 à Paris. +
++ 258 +
++ 1450, 14 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Archives nationales, P 1380
+
+ 2
+
+ , cote 3264.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5855. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut.Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies
+
+ (a)
+
+ de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales
+
+ (b)
+
+ , et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent
+
+ (c)
+
+ leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donnéen nostre ville de Montluçon, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
+ a. Castellenies :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°259 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 05/05/1450 à Montbrison. +
++ 259 +
++ 1450, 20 mai. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1362
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+ 2
+
+ , cote 1081.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5856. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Mariapour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater nosteret Ave Mariaen l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter nosteret Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater nosteret Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater nosteret Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater nosteret Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 260 +
++ 1450, 27 juillet. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant
+
+ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Archives nationales, P 1358
+
+ 1
+
+ , cote 479.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5901. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante. Charles. Par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°26 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 06/02/1430 à Montluçon. +
++ 26 +
++ 1430 (n. st.), 15 février. — Montluçon. +
++ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chaseul, et avant lui à sa mère, Annette de la Pierre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 3056.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5362. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés
+
+ (a)
+
+ , estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et
+
+ (b)
+
+ ] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ maistre Rogier Roque et autres presens,
+
+ Gort. +
++ a. Eaunes: aune. — b. Et : mot pris dans un trou du parchemin. +
+Ce fichier contient l'acte n°260 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 11/05/1450 à Montluçon.
+ Ce fichier contient l'acte n°261 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 18/07/1450 à NS. +
++ 261 +
++ [Après le 27 juillet 1450.] +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: dans l'acte de Jean II de février 1474. Edité par Felgères C., Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (XI
+
+ e
+
+ siècle) jusqu'à 1789, Paris, Champion, 1904, p. 471-474.
+
+ Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues]. +
++ Ce fichier contient l'acte n°262 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Felguières) daté du Après 27/07 à Dep.. +
++ 262 +
++ 1450, 6 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie vert
+
+ 1
+
+ , cote 174.
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 1
+
+ er
+
+ mars 1452, dans la lettre d'obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 1
+
+ , cote 173. — C. Vidimus du XVI
+
+ e
+
+ siècle. Archives départementales de l'Allier, A 161.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 300, n° 5860. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt
+
+ (a)
+
+ et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l'eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l'empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n'eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise
+
+ (b)
+
+ ], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent
+
+ (c)
+
+ , desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l'entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d'icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix
+
+ (d)
+
+ et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d'icelle, et dont l'une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l'auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s'il n'est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis
+
+ (e)
+
+ etAbsolve
+
+ (f)
+
+ , et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l'une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint
+
+ (g)
+
+ ; l'autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c'est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l'un des religieux
+
+ (h)
+
+ de ladicte eglise a l'autel de monseigneur saint Mayol a l'eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu
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+ (i)
+
+ , et sera sonnez a douze cops l'un aprés l'autre en l'onneur des douze appoustres par l'une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de
+
+ (j)
+
+ Salve sancta parens
+
+ (k)
+
+ , et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l'office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundieetAbsolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundisetAbsolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiers
+
+ (l)
+
+ jour de janvier ; l'autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu'elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l'an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c'est assavoir l'un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d'une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l'autel de monseigneur saint Meu, l'autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d'une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l'auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d'anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d'office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d'elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu'il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c'est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d'acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d'Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou
+
+ (m)
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+ , dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d'Iseure, six solz tail simple qui pas ne double
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+ (n)
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+ ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d'Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons
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+ (o)
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+ , deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d'Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c'est assavoir : sur les potiers d'Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d'aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d'icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d'icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d'amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu'il leur touchera, et a chascun d'eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s'obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d'obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante.
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+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient +
+
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+ (Sur le repli)
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+ les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant
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+ (Sur le repli)
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+ du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois,
+
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+ (Sur le repli)
+
+ messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et autres,
+
+ de Bar. +
+
+ a.[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement. — b. Le scribe a écrit eglie. — c. Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. — d. Propos. — e. Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine… — f. Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum… — g. Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : « et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe » (AN, P 1397
+
+ 1
+
+ , c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n° 5061). — h. La hampe du rde religieuxse prolonge dans la marge dans un début d'ornementation. — i. Saint Meu: sic(saint Mayol). — j. Desuivi d'une rature. — k. Prière à la vierge : Salve sancta parensenixa puerperaregem… — l. Tierssuivi d'une rature. — m. Maître doreur. — n. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement. — o. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°263 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 28/07/1450 à Moulins. +
++ 263 +
++ [1450 n. st.], 6 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc. +
++ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et « autres du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales de la Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après le document du 27 mars 1450 (supran° 255). +
++ (Au verso)A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez. +
+
+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y fairereffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VI
+
+ e
+
+ jour de novembre.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°264 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Loire (B1953)) daté du 28/10/1450 à Montluçon. +
++ 264 +
++ 1451 (n. st.), 23 mars. — Paris, hôtel de Bourbon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°78 versoet 79 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par <nostre> commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de V
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+ c
+
+ LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°265 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 14/03/1451 à Paris. +
++ 265 +
+
+ 1451 (n. st.
+
+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand, comportant deux mentions dorsales
+
+ En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsia esté fait. /Gayand.
+
+ En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XX
+
+ mo
+
+ , cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.
+
+ 2
+
+ , cote 62.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5854. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ ouquel estoientle patriarche d'Anthioche,
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+ (Sur le repli)
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+ evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont,
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+
+ (Sur le repli)
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+ le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et autres,
+
+ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°266 de Charles Ier de Bourbon, (Original, AN (P)) daté du 08/05/1451 à Paris. +
++ 266 +
++ 1451, 17 mai. — Paris. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en1313entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles. +
+
+ A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé
+
+ 2
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+ , cote 1607.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 302, n° 5879. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou)[ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon
+
+ (a)
+
+ de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l'accord passé au mois dejuillet 1313entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ autres presens,
+
+ Gon. +
+
+ a. Pon de registres :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°267 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AD Loire (B1981)) daté du 21/05/1451 à Paris. +
++ 267 +
++ 1451, 30 mai. — Paris. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par Anne Dauphine
+
+ 1
+
+ , c. 1168).
+
+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge
+
+ C
+
+ LII
+
+ do
+
+ , vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ .] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]].
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales de la Loire, B 1981, cote 10. +
++ Indiqué : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 58. +
++ Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem.Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiamfundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu.Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice.In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo.Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo — per dominum ducem, Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°268 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (P)) daté du aout 1451 à Paris. +
++ 268 +
++ 1451, août. — Paris. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie sur papier, faite d'après un registre de la Chambre des comptes de Moulins
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. araby.
+
+ 2
+
+ , cote 571. — C.Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Archives nationales, J 953, cote 38.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5889. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, <escuyer>, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre
+
+ (a)
+
+ priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donnéa Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. » Et estoit escript en dessoubz en marge : « Par monseigneur le duc » et signé « Millet ».
+
+ a. Nostresuivi de requeste, barré. +
++ Ce fichier contient l'acte n°269 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du 16/11/1451 à Moulins. +
++ 269 +
++ 1451, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie (d'après B.) et comportant une mention dorsale
+
+ B.Copie collationnée sur papier du XVIII
+
+ e
+
+ siècle
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller
+
+ (a)
+
+ assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite
+
+ (b)
+
+ terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avons
+
+ (c)
+
+ baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances
+
+ (d)
+
+ quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung. » Signé sur le reply : « Par monseigneur le duc en son conseil, P. de Culant ».
+
+ a. Chatellersuivi d'une rature et d'une tâche d'encre. — b. Le scribe a d'abord écrit franc(franchise ?) puis a barré. — c. Avonssuivi de nousraturé. — d. Et appartenancessuivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissonsraturé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°27 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 09/05/1430 à Montluçon. +
++ 27 +
+
+ [1430
+
+ 2
+
+ , c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, n° 5369 p. 243 — édition dans Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Etienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 231-232).
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande les habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états, qui se fera en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. +
++ A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +
++ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom +
++ (Au recto)Le conte de Clermont. +
+
+ Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXV
+
+ e
+
+ jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IX
+
+ e
+
+ jour de may.
+
+ Charles. +
++ Ce fichier contient l'acte n°270 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 03/02/1452 à Moulins. +
++ 270 +
++ 1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1361
+
+ 1
+
+ , cote 946.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines
+
+ (a)
+
+ par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a. Sic. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 271 +
++ 1452, 11 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez <et ressort>, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +
+Ce fichier contient l'acte n°271 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 02/05/1452 à Moulins.
+ Ce fichier contient l'acte n°272 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 28/06/1452 à Chavannes. +
++ 272 +
+
+ 1452, 7 juillet. — [Chevagnes
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain). +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 648. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°273 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 04/07/1452 à Moulins. +
++ 273 +
++ 1452, 13 juillet. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, « pour luy aidier a tenir aux escoles ». +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°274 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 13/07/1452 à Moulins. +
++ 274 +
++ 1452, 22 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°2 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier
+
+ (a)
+
+ ] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement
+
+ (b)
+
+ ] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Le copiste a écrit chambersans tilde pour indiquer une abréviation. — b. Ylainementdans le texte. +
++ Ce fichier contient l'acte n°275 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 16/07/1452 à Dep.. +
++ 275 +
++ 1452, 25 juillet. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de « Bonnet »
+
+ er
+
+ obtient « la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins » : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret.
+
+ A.Original disparu, jadis signé Millet et scellé. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 650. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22 ».
+
+ Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques. +
++ Ce fichier contient l'acte n°276 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 14/11/1452 à Moulins. +
++ 276 +
++ 1452, 23 novembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo — per dominum ducem, Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°277 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 19/11/1452 à Moulins. +
++ 277 +
++ 1452, 28 novembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc.,nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux
+
+ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1 versoet 2 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°278 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 9/12/1452 à Moulins. +
++ 278 +
++ 1452, 18 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°76 versoet 77 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et <les> autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinq
+
+ C
+
+ livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux — par monseigneur le duc — Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°279 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 06/03/1453 à Moulins. +
++ 279 +
+
+ [1453
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en <a> apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XV
+
+ e
+
+ jour de mars — Charles — Millet.
+
+ A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez. +
++ Ce fichier contient l'acte n°28 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 27/08/1430 à Herisson. +
++ 28 +
++ 1430, 5 septembre. — Hérisson. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +
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+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VI
+
+ C
+
+ livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqy
+
+ eme
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+ jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Trichon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°280 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 12/05/1453 à Moulins. +
++ 280 +
++ 1453, 21 mai. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé. +
++ A. Original sur parchemin. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°4 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXI
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°281 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +
++ 281 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement
+
+ (a)
+
+ et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. +
++ Ce fichier contient l'acte n°282 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +
++ 282 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°283 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +
++ 283 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°12 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°284 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +
++ 284 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Regnart. +
++ Ce fichier contient l'acte n°285 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 285 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°286 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 286 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°287 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 287 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original sur papier. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 verso. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, <a> plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°288 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 288 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est
+
+ (a)
+
+ ] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Est oublié par le copiste. +
++ Ce fichier contient l'acte n°289 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 289 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°29 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 10 juin à Chantelle. +
++ 29 +
++ [1425-1433], 10 juin. — Chantelle. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye. +
++ A.Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +
+
+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amez les cossous
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+ (a)
+
+ , bourgois et habitans de Ryon.
+
+ (Au recto)Le conte de Clermont. +
+
+ Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël
+
+ (b)
+
+ , receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez
+
+ (c)
+
+ mesprendre envers nous et amez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoions presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle le X
+
+ e
+
+ jour de juing.
+
+ Charles. Gort. +
+
+ a. Cossous: consuls. — b. Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : Rigaudière A., L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV
+
+ e
+
+ siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Nous n'avons pas trouvé mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont. — c. Doubtezsuivi de nousbarré.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°290 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 290 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°291 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 291 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°292 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 292 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces
+
+ (a)
+
+ ] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ a. Cesoublié par le copiste. +
++ Ce fichier contient l'acte n°293 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 293 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°294 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 294 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°12 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°295 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 295 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc. +
++ Ce fichier contient l'acte n°296 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 296 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé
+
+ (a)
+
+ ] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre
+
+ (b)
+
+ ] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Acoustuméoublié par le copiste. — b. Mettre : idem. +
++ Ce fichier contient l'acte n°297 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 297 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°298 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +
++ 298 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoingde ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel.Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°299 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 19/06/1453 à Moulins. +
++ 299 +
++ 1453, 28 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 rectoetverso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
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+ (F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee
+
+ (a)
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+ ], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIII
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+ e
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+ jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
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+ a. Erreur possible. +
++ Ce fichier contient l'acte n°3 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/01/1425 à NS. +
++ 3 +
++ 1425 (n. st.), 4 février. +
++ Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne. +
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+ A.
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+ 1
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+ Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1370
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+ 2
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+ , cote 1919. — A.
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+ 2
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+ Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancelleries de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 318.
+
+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 1364
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+ 2
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+ , cote 1384. — C. Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 1370
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+ 2
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+ , cote 1919. — D. Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé
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+ er
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+ , en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ».
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+ 2
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+ , cote 1452. — E.Copie du XVII
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+ e
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+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 467-472
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+ er
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+ mai 2018].
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+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, III, 1748, preuve n°CCCXII (fautive
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+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 226, n° 5224. +
+
+ Texte établi d'après A.
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+ 1
+
+
+ Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit : « Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII
+
+ e
+
+ jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan »
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+ e
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+ siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.
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+ (a)
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+ , laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ; item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ; item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin
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+ (b)
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+ , et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ; item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seur
+
+ (c)
+
+ , en la maniere qui s'en suit : c'est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l'an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d'an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d'iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ; item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renoncons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ; item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ; item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ; item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ; item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de Clermont ; item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ; item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ; item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ; promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et nommeubles
+
+ (d)
+
+ , presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d'icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l'auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l'especial ne precede ; voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques. En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles. Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, <Andraut>
+
+ (e)
+
+ arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d'Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne <Breneal>
+
+ (e)
+
+ , seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l'an et jour dessusdiz. # a paier es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, l'an aprés la consommacion dudit mariaige. Donné comme dessus, ledit diemenche quatriesme jour dudit mois de fevrier, l'an dessus dit.
+
+ (a)
+
+
+ AndrautBreneal +
+
+ a.Une mention est oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole, où il ajoute la ligne. — b.Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIX
+
+ e
+
+ siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura). — c.Nostre seur répété deux fois. — d.Nommeubles:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°30 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 03/04/1431 à Dep.. +
++ 30 +
++ 1431, 12 avril. +
++ (Deperditum) +
++ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 534. +
+
+ Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille
+
+ (a)
+
+ , messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents.
+
+ a. Erreur de lecture d'Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chénereilles en Haute-Loire. +
++ Ce fichier contient l'acte n°300 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 18/07/1453 à Moulins. +
++ 300 +
++ 1453, 27 juillet. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaquejour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1355
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+ 1
+
+ , cote 49. — A
+
+ 2
+
+ . Original perdu.
+
+ B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 38.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n° 5941. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut
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+ (a)
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+ . Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel
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+ (b)
+
+ glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis
+
+ (c)
+
+ , nostredit seigneur et ayeul
+
+ (d)
+
+ se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et
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+ (e)
+
+ qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autier
+
+ (f)
+
+ lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur
+
+ (g)
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+ et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit
+
+ (h)
+
+ dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroit
+
+ (h)
+
+ chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun <an> a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent
+
+ (i)
+
+ , nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement
+
+ (j)
+
+ , et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre
+
+ (k)
+
+ jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre
+
+ (m)
+
+ ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que
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+ (n)
+
+ toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme
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+ (o)
+
+ appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son
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+ (p)
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+ hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige en
+
+ (q)
+
+ sa personne, obstant les empeschemens
+
+ (r)
+
+ et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris
+
+ (s)
+
+ , lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre
+
+ (t)
+
+ , pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulz
+
+ (u)
+
+ ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre
+
+ (v)
+
+ donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet
+
+ (w)
+
+ , auxquelx chanoines
+
+ (x)
+
+ et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme
+
+ (y)
+
+ et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy
+
+ (z)
+
+ , durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasion
+
+ (aa)
+
+ desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit
+
+ (bb)
+
+ estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté
+
+ (cc)
+
+ que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est
+
+ (dd)
+
+ ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre
+
+ (ee)
+
+ , par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi
+
+ (ff)
+
+ d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance
+
+ (gg)
+
+ dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins
+
+ (hh)
+
+ pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le
+
+ (ii)
+
+ payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et
+
+ (jj)
+
+ selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre
+
+ (kk)
+
+ dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons
+
+ (mm)
+
+ quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers
+
+ (nn)
+
+ que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rente
+
+ (oo)
+
+ , et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer
+
+ (pp)
+
+ les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant
+
+ (qq)
+
+ . Si donnons en mandement par ces mesmes presentes
+
+ (rr)
+
+ a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et
+
+ (ss)
+
+ que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles
+
+ (tt)
+
+ soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué
+
+ (uu)
+
+ en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes
+
+ (ww)
+
+ ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait
+
+ (xx)
+
+ , nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce
+
+ (yy)
+
+ , et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil. J. Regnart. »
+
+ a.Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc. — b. Duqueldans A. — c. Et affin que par ses merites (…)et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. — d. Nostredit seigneur et ayeulajouté dans l'interligne dans A. — e. Et : idem. — f. Sur ledit haultier dans A. — g. Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur. — h. Seraest remplacé par seroitdans A. — i. Ceux qui feroient ledit servicedans A. — j. Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. — k. Suivi de en la ville du Mansdans A. — m. Suivi de lesdiz doyen, barré. — n. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. — o. Dans A, commeest suivi de dit et que, rayé. — p.Sondans l'interligne de A. — q. En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A. — r. Dans A, les empeschementsest au singulier : l'empeschement. — s.Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A. +
++ t.Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotetet Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne. +
++ u.Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. — v. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). — w. Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juilletdans la première rédaction (A). — x. Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. — y.Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme: dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en. — z.Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraireest ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. — aa. A l'occasion: a occasiondans A. — bb. Devoit: doit dans A. +
++ cc.Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raisonest suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes(…) de Clermont est ajouté dans l'interligne. +
++ dd.Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est: la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleursest barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sontbiencontensd'avoir et souffrirladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeurdans B] du comté advenue a cause desdictes guerrecomme dit est, et jusques que, etc. +
++ ee.Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A. — ff.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussiremplace un simple et. — gg.D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance: d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A. +
++ hh.Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins: et doresenavant envoyeronschascunan[offrir, rayé]lesdiz cinq florins <ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et,qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins> dans A. +
++ ii.Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A. — jj.Sans diminucion et : idem. +
++ kk.En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes <chascun jour>, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] <l'anniversaire> sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion <suffisante> desdiz doyen et chappitre. +
+
+ mm.Quetoutes et quantesfoiz que(…)et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz <hoirs et> successeurs baillerons ou payerons[la somme de XI
+
+ C
+
+ XV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge]pour employer[en, barré] <et acquerir>rente ou terre au prouffit de ladicte eglise[nous, barré] <jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdizdans B] cinquante sept livres amorties, nous>et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons.
+
+ nn.Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A. +
+
+ oo. Rente, dans l'interligne dans A, remplacesome de XI
+
+ C
+
+ XV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, parlaquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré.
+
+ pp.Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable <par lesquelles ilz se obligeront et promettront> de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer. +
++ qq.Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A. +
++ rr.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A. +
++ ss.Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A. +
++ tt. Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte sommedans A, rayé. +
++ uu.<Avecques quittance de ladicte somme et>certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], <sur leurs sermens et consciences, que ledit> service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] <a esté deuement> fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé]icelle somme, <ou ce que payé en aura>, lui sera [alouee, rayé]et voulons estre aloué dans A. +
++ ww. Gens des comptes: gens de [noz, rayé] comptes dans A. — xx. Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A. —yy. La minute s'arrête à en tesmoing de ce. +
++ Ce fichier contient l'acte n°301 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du août 1453 à Dep.. +
++ 301 +
++ 1453, août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 653. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ vol. d'enregistrement de Beaujolois, fol. 29. — Dombes, tome 1
+
+ er
+
+ , fol. 138. ».
+
+ Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°302 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 25/07/1453 à Moulins. +
++ 302 +
++ 1453, 3 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf.n° 300). +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 300 x 130-180 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5943. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de II
+
+ C
+
+ escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le III
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°303 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/09/1453 à Montluçon. +
++ 303 +
++ 1453, 11 septembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1357
+
+ 2
+
+ , cote 451
+
+ 5
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5945. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon
+
+ (a)
+
+ , Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d'estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d'une part et les gens de nostre conseil d'autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIII
+
+ e
+
+ jour de ce present moys de septembre, pour convenir
+
+ (b)
+
+ et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne)maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.)de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XI
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ vous et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+ a. « La rêve était une imposition qui se percevait sur les ‘'vivres et marchandises'' qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres », « ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays » : Jeanton G. « La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la ‘'rêve'' mâconnaise à Paris au XIV
+
+ e
+
+ et XV
+
+ e
+
+ siècles, dans Annales de l'Académie deMâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96033571]. — b. Convenir écrit au-dessus d'un grattement.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°304 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 7/11/1453 à Montluçon. +
++ 304 +
++ 1453, 16 novembre. — Montluçon. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B.Vidimus dans l'acte n° 314 (1
+
+ er
+
+ avril 1454).
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XX
+
+ e
+
+ jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XX
+
+ e
+
+ jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVI
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ LIII.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°305 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 8/11/1453 à Montluçon. +
++ 305 +
++ 1453, 17 novembre. — Montluçon. +
++ Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre deVillefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1388
+
+ 3
+
+ , cote 136.
+
+ B. Copie incomplète sur papier
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges
+
+ (a)
+
+ , pasturaiges et paissons
+
+ (c)
+
+ de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espaves
+
+ (c)
+
+ survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a.Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). — b.Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). — c.Espave: bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). +
++ Ce fichier contient l'acte n°306 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/11/1453 à Montluçon. +
++ 306 +
++ [1453], 20 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +
++ A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez. +
++ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre. +
++ Charles. Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°307 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/11/1453 à Montluçon. +
++ 307 +
++ 1453, 30 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°17 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°308 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 2/12/1453 à Montluçon. +
++ 308 +
++ 1453, 11 décembre. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 311, n° 5955. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°309 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 15/12/1453 à Culant. +
++ 309 +
++ [1453], 24 décembre. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. —C.Copie de B sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +
++ A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIII
+
+ e
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+ jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre. Charles. Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°31 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 19/05/1431 à Montluçon. +
++ 31 +
++ 1431, 28 mai. — Montluçon. +
++ Charles, comte de Clermont, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +
++ A.Original perdu. +
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+ B.Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1360
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+ 2
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+ , cote 881.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 246, n° 5397. +
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+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dix
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+ eme
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+ jour de juing prochain venant, savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung. Par monseigneur le conte — Cadier.
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+ Ce fichier contient l'acte n°310 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 06/02/1454 à Culant. +
++ 310 +
++ 1454 (n. st.), 15 février. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé. +
++ A. Original sur papier. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XV
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+ e
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+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°311 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 18/02/1454 à Culant. +
++ 311 +
++ 1454 (n. st.), 27 février. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°17 verso. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVII
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+ e
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+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.
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+ Ce fichier contient l'acte n°312 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 24/02/1454 à Culant. +
++ 312 +
++ 1454 (n. st.), 5 mars. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de
+
+ (a)
+
+ ] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le V
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Caution de oublié par le copiste. +
++ Ce fichier contient l'acte n°313 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 05/03/1454 à Montluçon. +
++ 313 +
++ 1454 (n. st.), 14 mars. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°68 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIII
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+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°314 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 23/03/1454 à Montluçon. +
++ 314 +
+
+ 1454 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ avril. — Montluçon.
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1359
+
+ 2
+
+ , cote 735.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5964. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte n° 304.] Auquel XX
+
+ e
+
+ jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XX
+
+ e
+
+ jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
++ Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°315 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 31/03/1454 à Montluçon. +
++ 315 +
++ 1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyrfaisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIII
+
+ e
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+ jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Montluçon, le IX
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+ e
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+ jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°316 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 05/04/1454 à Montluçon. +
++ 316 +
++ 1454 (n. st.), 14 avril. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIV
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+ e
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+ jour d'avril, l'an mil IIII
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+ c
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+ LIII avant pasques — par monseigneur le duc — Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°317 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/04/1454 à Montluçon. +
++ 317 +
++ 1454, 2 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le II
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+ e
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+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°318 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/04/1454 à Montluçon. +
++ 318 +
++ 1454, 2 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf.n° 317). +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois
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+ (a)
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+ , a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys
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+ (a)
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+ , a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le II
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+ e
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+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
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+ a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré. +
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+ -*
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+ 319 +
++ 1454, 13 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIII
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+ jour de may l'an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
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Ce fichier contient l'acte n°319 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 04/05/1454 à Montluçon.
+ Ce fichier contient l'acte n°32 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/09/1431 à Sury-le-Bois. +
++ 32 +
++ 1431, 8 octobre. — Sury-le-Bois +
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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter. Le maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre de comptes adverse
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+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
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+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, anicois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommancoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs, et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXI
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+ eme
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+ jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Audrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et pere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXI
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+ e
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+ jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit : « A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI
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+ e
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+ jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, [?]
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+ (a)
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+ , Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit : premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ; item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur
+
+ (b)
+
+ ] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ; item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny)en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou)abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou)pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ; item feront feres les (trou, à propos des villes)dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou)souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ; item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ; semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ; item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ; item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit : ‘'Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XV
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+ e
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+ jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI.'' Ainsi signé : ‘'P. Gressart''. Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ; item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ; item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ; item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente
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+ (c)
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+ reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance. Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIII
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+ e
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+ jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de la Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. » Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient. Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre, et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou)et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir (trou : mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou)faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou), et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou)acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +
++ de Bar. +
++ a. Nous lisons a'bierle, a'vierleou a'rierle. — b. Seigneurabsent en raison d'un trou. — c. Presenterépété. +
++ Ce fichier contient l'acte n°320 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/06/1454 à Montluçon. +
++ 320 +
++ 1454, 24 juin. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelainde Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Du Bois. > Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456. +
++ Ce fichier contient l'acte n°321 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 28/06/1454 à Montluçon. +
++ 321 +
++ 1454, 7 juillet. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant « et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier ». Donné comme dessus. Par monseigneur le duc — Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°322 de Charles Ier de Bourbon, (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 26/07/1454 à Montluçon. +
++ 322 +
++ 1454, 4 août. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIII
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+ ta
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+ mensis augustis, anno domini millesimo CCCC
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+ eee
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+ quinquagesimo quatro — per dominum ducem, Millet.
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+ Ce fichier contient l'acte n°323 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AM Montluçon) daté du 14/08/1454 à Montluçon. +
++ 323 +
++ 1454, 23 août. — Montluçon. +
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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1
+
+ er
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+ mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet
+
+ A.Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Archives municipales de Montluçon, CC 12. +
++ Analyse : Ville de Montluçon. Inventaire-sommaire…, I, p. 37. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques
+
+ (a)
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+ de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville
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+ (b)
+
+ de Montluçon, contenent que comme en l'an quatre cens cinquante ung
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+ (c)
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+ lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l'occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d'eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIII
+
+ XX
+
+ livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a.Le scribe a d'abord écritJaumes avant de rajouter leq.— b.Villesuivi d'un tiret de 30 mm.—c. Le scribe a rajoutéung après avoir gratté la fin decinquante. +
++ Ce fichier contient l'acte n°324 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, BnF 4628) daté du 11/09/1454 à Moulins. +
++ 324 +
++ [1454], 20 septembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (supran° 81). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, « ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon », Charles I
+
+ er
+
+ lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ a.Histoire générale…, IV, p. CCXIV, preuve n° CLXV. +
+
+ Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XX
+
+ e
+
+ jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.
+
+ Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Millet. +
++ A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. +
++ Ce fichier contient l'acte n°325 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 21/09/1454 à Moulins. +
++ 325 +
++ 1454, 30 septembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5969. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Mercier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°326 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Minute, AN (P)) daté du 22/9/1454 à NS. +
++ 326 +
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+ [Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454
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+ er
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+ donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : infra n° 325 et 326. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Nous ne savons donc pas s'il fut expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (Agnès, n° 27) ; nous pensons que la lettre de la duchesse remplace cette présente du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.
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+ Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon. +
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+ A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Archives nationales, P 1365
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+ 1
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+ , c. 1415
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+ 1
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+ .
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+ Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault
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+ (a)
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+ , porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex
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+ (b)
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+ en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. <Considerant vostre cas et le mien>, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et
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+ (c)
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+ en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit
+
+ (d)
+
+ mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent
+
+ (e)
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+ , et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre
+
+ (f)
+
+
+ a. Le scribe a écritJeh.Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (Agnès, n° 27). — b.Perplex suivi deque barré. — c.Et précédé dej'aybarré. — d.Soit: idem. — e.Vostre bon frere, parentremplacevostre humble frere et[?]prest de vous, barré. — f. Le texte est incomplet et s'arrête àpriant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive estpriant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde. +
++ Ce fichier contient l'acte n°327 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (J)) daté du 3/11/1454 à Moulins. +
++ 327 +
++ 1454, 12 novembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins. +
+
+ A.Original sur parchemin
+
+ er
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+ . Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Archives nationales, J 251, cote 41
+
+ bis
+
+ , 555 x 345 mm., dont repli 65 mm.
+
+ B.Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , cote 1415
+
+ 8
+
+ . — C.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que
+
+ (a)
+
+ les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
+
+ (Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto[avec paraphe]. +
++ (Sur le repli, à gauche)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli, à gauche)
+
+ en son conseil,
+
+ Cadier. +
++ a. Tout ce que suivi d'une rasure. +
++ Ce fichier contient l'acte n°328 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 3/11/1454 à Moulins. +
++ 328 +
++ 1454, 12 novembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (supran° 324), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine
+
+ er
+
+ et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n° 81 (3 février 1437).
+
+ er
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+ , en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1364
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+ 2
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+ , cote 1322. — A.
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+ 2
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+ Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé
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+ B.Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1364
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+ 2
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+ , cote 1326.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 313, n° 5973. +
+
+ Texte établi d'après A.
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+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX
+
+ e
+
+ jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : « Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. » Ainsi signé : « Charles, Agnès »
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+ 1
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+ des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C).
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+ (a)
+
+ , et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l'auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d'icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l'assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu'elle pourroit cy apres demander, et s'il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu'elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d'icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu'elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d'icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s'il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d'elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d'eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d'icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d'icelles avons promis et promectons soubz l'obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l'auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J'aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot « a Molins » jusques au mot « et moyenant », laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVII
+
+ e
+
+ ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,
+
+ Cadier. +
++ a. Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date. +
++ Ce fichier contient l'acte n°329 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 27/12/1454 à Moulins. +
++ 329 +
++ 1455 (n. st.), 5 janvier. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 380 x 330 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1517.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5981. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
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+ -*
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+ -
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+ 330 +
++ 1455 (n. st.), 18 janvier. — Château de Moulins. +
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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche
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+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1401
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+ 1
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+ , cote 1047.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5982. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons
+
+ (a)
+
+ , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons
+
+ (b)
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+ , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d'empescher le paiement d'iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n'estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s'aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l'eau de ladicte riviere, ainsi qu'elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII
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+ e
+
+ jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
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+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
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+ vous present,
+
+ Regnart. +
++ a. Investisons: droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF). — b. Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF). +
++ Ce fichier contient l'acte n°33 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Vidimus, AN (P)) daté du 03/03/1432 à Moulins. +
++ 33 +
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+ [1432 (n. st.)
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+ e
+
+ jour du moy de mars, l'an mil IIII
+
+ C
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+ et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, /P. du Says. ».
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+ Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu
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+ e
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+ siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans Bulletin Monumental, 141, n°4, 1983, p. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).
+
+ A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
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+ , cote 833.
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+ Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Albigue, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XII
+
+ e
+
+ jour de mars. Charles. De Bar.
+
Ce fichier contient l'acte n°330 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 09/01/1455 à Moulins.
+ Ce fichier contient l'acte n°331 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/01/1455 à Moulins. +
++ 331 +
++ 1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de « chargeur et garde du seel pour mesurer le vin » dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79 +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XX
+
+ e
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+ jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°332 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/01/1455 à Moulins. +
++ 332 +
++ 1455 (n. st.), février. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de
+
+ (a)
+
+ fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII – par monseigneur le duc – Millet.
+
+ a. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième. +
++ Ce fichier contient l'acte n°333 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/03/1455 à Moulins. +
++ 333 +
++ 1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez
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+ (a)
+
+ , a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Fourezsuivi dea present vaccant par la pure, rayé. +
++ Ce fichier contient l'acte n°334 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 20/04/1455 à Moulins. +
++ 334 +
++ 1455, 29 avril. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu deJehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 1
+
+ , cote 2326.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 315, n° 5992. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°335 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/05/1455 à Moulins. +
++ 335 +
++ 1455, 25 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalard'aprèssupran° 312). +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°336 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 02/06/1455 à Moulins. +
++ 336 +
++ 1455, 11 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de « forestier, vendeur et bachatier » dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°337 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 04/06/1455 à Moulins. +
++ 337 +
++ 1455, 13 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
+
+ < Rancié. Sirot. > Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456
+
+ (a)
+
+ ].
+
+ a. Le scribe a écrit 1556. +
++ Ce fichier contient l'acte n°338 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 26/06/1455 à Moulins. +
++ 338 +
++ 1455, 5 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc, a la relacion du conseil — Regnart. +
++ Ce fichier contient l'acte n°339 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 22/07/1455 à Moulins. +
++ 339 +
++ 1455, 31 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, « a regir, tenir et gouverner » les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut.Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV — par monseigneur le duc a la relaccion du conseil — Regnart. +
++ Ce fichier contient l'acte n°34 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 19/06/1432 à Montmorant. +
++ 34 +
++ 1432, 28 juin. — Montmarault. +
++ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 1
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+ , cote 2393.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 249, n° 5416. +
++ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux. » Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ». +
++ Ce fichier contient l'acte n°340 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +
++ 340 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra.Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. Par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°341 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +
++ 341 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°342 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +
++ 342 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n° 25 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy office
+
+ (a)
+
+ ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Et d'icelluy office répété. +
++ Ce fichier contient l'acte n°343 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +
++ 343 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°25 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°344 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/09/1455 à La Brosse. +
++ 344 +
+
+ 1455, 10 septembre. — La Brosse-Cadier
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté
+
+ (a)
+
+ , industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d'icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu
+
+ (b)
+
+ dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d'icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Mercier.
+
+ a. Loyaultésuivi de prudomie, barré. — b. Receu répété. +
++ Ce fichier contient l'acte n°345 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 20/09/1455 à La Brosse. +
++ 345 +
++ 1455, 29 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes
+
+ (a)
+
+ nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. +
++ Ce fichier contient l'acte n°346 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/09/1455 à La Brosse. +
++ 346 +
++ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens
+
+ (a)
+
+ ] acoustumés d'estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Esmolumensoublié par le copiste ; nous l'ajoutons. +
++ Ce fichier contient l'acte n°347 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/09/1455 à La Brosse. +
++ 347 +
++ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°348 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/09/1455 à La Brosse. +
++ 348 +
++ 1455, 2 octobre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez
+
+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé
+
+ (a)
+
+ ] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens
+
+ (a)
+
+ ] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et cinq — par monseigneur le duc — Mercier.
+
+ a. Oubli du copiste. +
++ Ce fichier contient l'acte n°349 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/10/1455 à Moulins. +
++ 349 +
++ 1455, 20 octobre. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande
+
+ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°35 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 20/03/1433 à Villefranche. +
++ 35 +
++ 1433 (n. st.), 29 mars. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée
+
+ 2
+
+ , cote 3274. — A.
+
+ 2
+
+ Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 250, n° 5431 (A.
+
+ 1
+
+ ).
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 2
+
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et
+
+ (a)
+
+ de laquelle soubz nous avoient la charge
+
+ (b)
+
+ et garde Anthoine de Juisz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes
+
+ (c)
+
+ nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie
+
+ (d)(e)
+
+ , pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences
+
+ (f)
+
+ , ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIII
+
+ e
+
+ jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon
+
+ (g)
+
+ , Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes
+
+ (g)
+
+ et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant
+
+ (h)
+
+ , ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce
+
+ (i)
+
+ , et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens
+
+ (j)
+
+ , apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences
+
+ (k)
+
+ , pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise
+
+ (l)
+
+ journee au lieu de Molins les Engibers
+
+ (m)
+
+ , le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers
+
+ (n)
+
+ , et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé
+
+ (o)
+
+ , et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neuf
+
+ eme
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Etrajouté dans A
+
+ 2
+
+ . — b. Et chargesrajouté dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — c. Sans toutesvoyes nostre sceudans A
+
+ 2
+
+ remplace sans coutenter nostre scen.—d. En sa compaignie remplace dans A
+
+ 2
+
+ de sa compaignie.—e. Dans A
+
+ 1
+
+ se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A
+
+ 2
+
+ . — f. Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — g. Chastel Chinonet prinses de villesajoutés dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — h. Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A
+
+ 1
+
+ . La Quasimodo correspond au 20 avril. — i. Ou de noz gens commis a cerajouté dans A
+
+ 2
+
+ . Dans A
+
+ 1
+
+ se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A
+
+ 2
+
+ . — j.Biensajouté dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — k.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A
+
+ 2
+
+ . — l. Empriseremplace arestédans A
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+ 1
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+ . — m. MolinslesEngibers : lieu laissé blanc dans A
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+ 1
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+ . — n. La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A
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+ 1
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+ . — o. Comme sera regardésuivi dans A
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+ 1
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+ d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XV
+
+ e
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+ de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures)et ledit temps du XV
+
+ e
+
+ de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots)autres et (illisible en raison des ratures : un mot)esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°350 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 27/10/1455 à Moulins. +
++ 350 +
++ 1455, 5 novembre. — Moulins +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, « archier de nostre corps », à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy
+
+ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le V
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
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+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°351 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/11/1455 à Moulins. +
++ 351 +
++ 1455, 11 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°352 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/11/1455 à Moulins. +
++ 352 +
++ 1455, 11 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°353 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +
++ 353 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°354 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +
++ 354 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi
+
+ (a)
+
+ le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel
+
+ (b)
+
+ ]. Donné en nostre ville de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. — b. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule). +
++ Ce fichier contient l'acte n°355 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +
++ 355 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°31 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°356 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 17/11/1455 à Moulins. +
++ 356 +
++ 1455, 26 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont. +
++ A.Original perdu. B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ Ce fichier contient l'acte n°357 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/12/1455 à Moulins. +
++ 357 +
++ 1455, 11 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79-80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XI
+
+ e
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+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°358 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 3/12/1455 à Moulins. +
++ 358 +
++ 1455, 12 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut.Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nousa esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIII
+
+ c
+
+ LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas
+
+ (a)
+
+ ], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donnéen nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ a. Oubli du copiste. +
++ Ce fichier contient l'acte n°359 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 9/12/1455 à Moulins. +
++ 359 +
++ 1455, 18 décembre. — Château de Moulins. +
++ Souffrance d'hommage accordée par le duc de Bourbon à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Archives nationales, P 1374
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+ 2
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+ , cote 2415.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 316, n° 6009. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance
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+ (a)
+
+ . Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°36 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 18/05/1433 à Moulins. +
++ 36 +
++ 1433, 27 mai. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B). +
+
+ B.Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 1363
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+ 1
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+ , cotes 1174 et 1174
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+ 2
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+ .
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 251, n° 5437. +
+
+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Heluis, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ; item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme
+
+ (a)
+
+ par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon, et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chanclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de la Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie, par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement, lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres, comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort,et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant, pourquoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers, savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx, avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 1174
+
+ 2
+
+ ] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx, et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres, de promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye, faitre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne, promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes, et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire, et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVII
+
+ e
+
+ jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. » Einsi subscripte en marge : « Par monseigneur le conte » et signé einsi « J. Trichon ».
+
+ a. Commerépété deux fois. +
++ Ce fichier contient l'acte n°360 de Charles Ier de Bourbon, (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 13/12/1455 à Moulins. +
++ 360 +
++ 1455, 22 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?].Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?].Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIII
+
+ C
+
+ LV — par domini ducem — G. Gonaut.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°361 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/03/1456 à Saint-Priet. +
++ 361 +
++ 1456, 3 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux etautres crimes. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus
+
+ (a)
+
+ et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher. +
++ Ce fichier contient l'acte n°362 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 24/04/1456 à Moulins. +
++ 362 +
++ 1456, 6 mai. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +
++ En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur. +
++ Ce fichier contient l'acte n°363 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 27/04/1456 à Dep.. +
++ 363 +
++ 1456, 7 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +
++ Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte]. +
++ Ce fichier contient l'acte n°364 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 28/04/1456 à Dep.. +
++ 364 +
++ 1456, 16 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Lettres d'adjudication accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 199. +
+
+ Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles I
+
+ er
+
+ ] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°365 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 07/05/1456 à Dep.. +
++ 365 +
++ 1456, 16 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, àla prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36verso. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtineresolevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis.Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquidsibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari.Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto — per domini ducem — Gon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°366 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 07/05/1456 à Moulins. +
++ 366 +
++ 1456, 3 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Ferrieres. > Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456. +
++ Ce fichier contient l'acte n°367 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/05/1456 à Moulins. +
++ 367 +
++ 1456, 10 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°368 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/06/1456 à Moulins. +
++ 368 +
++ 1456, 16 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Culant. Estampes. > Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456. +
++ Ce fichier contient l'acte n°369 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/06/1456 à Moulins. +
++ 369 +
++ 1456, 24 juillet. — La Brosse-Cadier. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Saunier. > Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456. +
++ Ce fichier contient l'acte n°37 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du Juillet 1433 à Montluçon. +
++ 37 +
++ 1433, juillet. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque. +
++ A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.). +
+
+ B. Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+ siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : ‘'Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction (f. 1v.) et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire (f.2r.) et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens
+
+ (a)
+
+ , et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, (f. 2v.) midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi les Molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres (f. 3r.) sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de (f. 3v.) froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de la Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noël, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; (f. 4r.) item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis (f. 4v.) et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs (f. 5r.) prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix
+
+ (b)
+
+ ] apres Pasques.'' Ainsi signé : ‘'Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.'' Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de (f. 5v.) nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal (f. 6r.) et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar », et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
+
+ a. Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I
+
+ er
+
+ , morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Marie de Bourbon fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel. — b. Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis I
+
+ er
+
+ ) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°370 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/07/1456 à La Brosse. +
++ 370 +
++ 1456, 25 juillet. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, àmessire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37verso +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem.Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam
+
+ (a)
+
+ presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis.Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitissolennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi.Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIII
+
+ C
+
+ LVI
+
+ a
+
+ — per domini ducem — Gon.
+
+ a.Ettam :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°371 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/07/1456 à La Brosse. +
++ 371 +
++ 1456, 12 aout. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°372 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 03/08/1456 à La Brosse. +
++ 372 +
++ 1456, septembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet. +
++ A.Original disparu, signé Gon. +
++ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso. +
++ [Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…). +
++ Ce fichier contient l'acte n°373 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Dom Tripperet) daté du sept 1456 à Dep.. +
++ 373 +
++ 1456, 31 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +
++ Ce fichier contient l'acte n°374 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 22/10/1456 à Moulins. +
++ 374 +
++ (Pièce complémentaire) +
++ 1456, 4 décembre. +
++ Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 1
+
+ , cote 1880.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 319, n° 6035. +
+
+ A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie
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+ (a)
+
+ aye mil escuz d'or pour une foiz ; et ordonnamondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu'ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoingdesquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d'entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez.
+
+ Douet. +
++ a. Fille naturelle du duc. +
++ Ce fichier contient l'acte n°38 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Côte d'Or) daté du 04/07/1433 à Moulins. +
++ 38 +
+
+ [1433
+
+ Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel
+
+ A.Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +
++ a. Flamare (H. de), Le Nivernais…, 1925, p. 67-69. +
++ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +
+
+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a l'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCC
+
+ eme
+
+ de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIII
+
+ e
+
+ jour de juillet.
+
+ Vostre oncle, le conte +
++ de Clermont. +
++ Charles de Bar +
++ Ce fichier contient l'acte n°39 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Côte d'Or) daté du 09/07/1433 à Moulins. +
++ 39 +
+
+ [1433
+
+ Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire. +
+
+ A.Original sur papier, signé, endommagé
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+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +
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+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XV
+
+ e
+
+ jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du(trou)desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur(trou de plusieurs mots), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est(trou de plusieurs mots)s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leurvuidange(trou de plusieurs mots)[c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune(trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIII
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+ e
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+ jour de juillet.
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+ Vostre oncle, le conte +
++ de Clermont. +
++ Charles de Bar +
++ Ce fichier contient l'acte n°4 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/01/1425 à Autun. +
++ 4 +
++ 1425 (n. st.), 7 février. — Autun. +
++ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération. +
+
+ A.Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ B.Copie du XVII
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+ e
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+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 464
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+ er
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+ mai 2018].
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+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, IV, 1748, preuve n° XLI. +
+
+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli, savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par madame la duchesse +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et monseigneur le conte,
+
+ Cadier Gort +
++ Ce fichier contient l'acte n°40 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/09/1433 à NS. +
++ 40 +
++ 1433, 7 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guillot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier, auquel en l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VII
+
+ e
+
+ jour d'octobre mil IIII
+
+ C
+
+ XXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVII
+
+ C
+
+ XII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°41 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/10/1433 à NS. +
++ 41 +
++ 1433, 24 octobre. +
+
+ Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1
+
+ er
+
+ janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 203-204. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou)elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou)desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou)prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou)abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou)a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons
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+ (a)
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+ toute (trou)que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIII
+
+ eme
+
+ jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, +
++ Cadier. +
++ a.Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ». +
++ Ce fichier contient l'acte n°42 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 05/04/1534 à Vienne. +
++ 42 +
++ 1434, 15 avril. — Vienne. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 139.
+
+ a. Rodrigue de Villandrando…, 1879, p. 262-263. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 254-255, n° 5459. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, en oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons
+
+ (a)
+
+ ] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XV
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+ e
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+ jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ a. Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons. +
++ Ce fichier contient l'acte n°43 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Villefranche) daté du aout 1434 à Villefranche. +
++ 43 +
++ 1434, août. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. +
++ A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. +
++ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 164-166 [rééd. 1903 p. 478-479]. — b. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, p. 112-113. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 (ancienne cote). +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles. Et afin quece soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil, +
++ Trichon. +
++ Ce fichier contient l'acte n°44 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Guichenon) daté du 12/11/1434 à Anse. +
++ 44 +
+
+ [1434
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention : Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 299. +
++ Le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante. +
++ Ce fichier contient l'acte n°45 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +
++ 45 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnoiset d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XV
+
+ e
+
+ jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XV
+
+ eme
+
+ jour de janvier ou le lendemain XVI
+
+ e
+
+ jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°46 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +
++ 46 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne
+
+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ ter
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné
+
+ (a)
+
+ Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere
+
+ e
+
+ jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest
+
+ (b)
+
+ de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ; item et que ledit lundi XIII
+
+ e
+
+ jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ; item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIII
+
+ e
+
+ jour, en ce cas et ledit XVIII
+
+ e
+
+ jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIII
+
+ e
+
+ jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ; item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XV
+
+ eme
+
+ jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ; item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront
+
+ (c)
+
+ fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ; item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnéa Anse, le IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ a. Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné. — b. Sic, comprendre qu'elle est. — c. Serontrépété. +
++ Ce fichier contient l'acte n°47 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +
++ 47 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles I
+
+ er
+
+ ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ 2
+
+ Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.)
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles I
+
+ er
+
+ et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. — C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. — D.Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.
+
+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, 1748, preuve n° CXVIII, incomplet
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces
+
+ (a)
+
+ et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dix
+
+ eme
+
+ jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XV
+
+ e
+
+ jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir
+
+ (b)
+
+ ] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc
+
+ (c)
+
+ ,
+
+ De Bar. +
++ a. Ces : fin (de cesser). — b. Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Etienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération. — c. B Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.Cette différence suppose qu'un autre original a été établi. +
++ Ce fichier contient l'acte n°48 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 9/12/1434 à Montbrison. +
++ 48 +
++ 1434, 18 décembre. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.— C.Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1389
+
+ 2
+
+ , cote 202 bis.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5479. +
+
+ (F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons
+
+ (a)
+
+ que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres
+
+ (b)
+
+ tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque
+
+ (c)
+
+ avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]
+
+ (d)
+
+ et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine
+
+ (d)
+
+ , de agir, demander pours
+
+ (e)
+
+ poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne
+
+ (f)
+
+ et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le
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+ (g)
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+ ] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingtde ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitie
+
+ eme
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente et quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.
+
+ a. Faisons répété. — b. En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere. — c. Q́lecq́. — d. Fin du mot et de la ligne déchirées. — d. Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice. — e. Pours:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°49 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, BM Lyon) daté du 06/01/1435 à Moulins. +
++ 49 +
++ 1435 (n. st.), 15 janvier. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie du XVIII
+
+ e
+
+ siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4verso et 5recto[ancienne cote : Coste 2204].
+
+ (F. 4v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur (f. 5r.) en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. » Signé : « de Bar ». +
++ Ce fichier contient l'acte n°5 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/07/1425 à NS. +
++ 5 +
++ 1425, 6 août. +
++ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A.
+
+ 2
+
+ ), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés
+
+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé
+
+ 2
+
+ , cote 1919. — C.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 494-495
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228, n° 5244. +
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+ Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le six
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+ eme
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+ jour du mois d'aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii
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+ (a)
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+ et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c'est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d'icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d'icelles, et promectons en bonne foy, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l'auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l'obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont
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+ (b)
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+ ], de l'auctorité que dessus, quant a l'observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d'Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l'an et jour dessusdiz.
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+ Breneal +
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+ a. Consentii:
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+ Ce fichier contient l'acte n°50 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 26/01/1435 à Nevers. +
++ 50 +
++ 1435 (n. st.), 4 février. — Nevers. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi,et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. +
++ A. Original sur parchemin, signé Cadier , continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, etArtur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne
+
+ (a)
+
+ aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 47.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX
+
+ eme
+
+ jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La FertéChauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;et pour ceque, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.Si donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre », et estoit escript dessoubz, ou marge, « Par monseigneur le duc lieutenant » et signé « G. Cadier ».
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+ a.Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi dedonné comme dessus. +
++ Ce fichier contient l'acte n°51 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1435 à Nevers. +
++ 51 +
++ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +
++ [Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.] +
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+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n°47.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX
+
+ eme
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+ jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VI
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+ e
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+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
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+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et lieutenant, +
++ de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°52 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1435 à Nevers. +
++ 52 +
++ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne
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+ reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A
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+ se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A
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+ , et Etienne de Bar qui signe A
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+ . Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A
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+ se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A
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+ . En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A
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+ et A
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+ ) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.
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+ A.
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+ Original sur parchemin, signé Cadier , à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. — A.
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+ 2
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+ Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés
+
+ er
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+ : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.
+
+ Texte établi d'après A
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+ 2
+
+ .
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne
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+ (a)
+
+ , conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit
+
+ (b)
+
+ : [Ici est vidimé l'accte n° 47.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont
+
+ (c)
+
+ dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre : de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf
+
+ (d)
+
+ , des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre
+
+ (e)
+
+ , bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire
+
+ (f)
+
+ , le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny
+
+ (i)
+
+ , que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy
+
+ (g)
+
+ , Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ; et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees
+
+ (h)
+
+ , de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse
+
+ (j)
+
+ et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny
+
+ (k)
+
+ ; oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté
+
+ (m)
+
+ , les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry
+
+ (n)
+
+ , lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont
+
+ (o)
+
+ , bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant
+
+ (p)
+
+ ; et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ; et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne
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+ (q)
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+ , s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ; toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy
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+ (r)
+
+ , en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ; et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes
+
+ (s)
+
+ . Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans
+
+ (t)
+
+ , et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier
+
+ (u)
+
+ par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire
+
+ (v)
+
+ . En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné
+
+ (w)
+
+ a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc Par monseigneur le conte et conestable, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et lieutenant,
+
+ de Bar
+
+ (x)
+
+ . E. Chevalier.
+
+ a.Dans A
+
+ 1
+
+ , Arthur de Richemont est désigné commeArtur de Bretaigne. — b. L'exposé de A
+
+ 1
+
+ est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit. — c. Arthur de Richemont est ici désigné comme connestabledans A
+
+ 1
+
+ . — d.Villes, places et forteresses de Saint PierreleMoustier, Cenquoins, la FertéChauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — e. La comté de Sancerresuivi de la ville de Vaillydans A
+
+ 1
+
+ . — f.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — g.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, SaintVerin desBois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem. — h. Dans A
+
+ 1
+
+ , l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees. — i.Marcigny n'est pas mentionnée dans A
+
+ 1
+
+ . — j. Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A
+
+ 1
+
+ . —k. Saint Pierre le Moustier (…) Saligny: cette partie est également absente de A
+
+ 1
+
+ , où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes; la différence étant qu'avec A
+
+ 2
+
+ , Philippe le Bon place les pays de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles I
+
+ er
+
+ ). — m.Greigneur fermeté dans A
+
+ 1
+
+ . — n. Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A
+
+ 1
+
+ . — o. Dans A
+
+ 1
+
+ , il est écrit conte de Richemont, conestable. — p. Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — q. Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A
+
+ 1
+
+ .— r. Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foyremplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foydans A
+
+ 1
+
+ . — s. Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — t. Dans A
+
+ 1
+
+ , la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A
+
+ 2
+
+ ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés. — u. A
+
+ 1
+
+ précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A
+
+ 2
+
+ , par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions. — v. Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A
+
+ 1
+
+ . — w. La datation de A
+
+ 1
+
+ commence par donné, fait et passé, là où A
+
+ 2
+
+ ne retient que le verbe donner. — x.A
+
+ 1
+
+ est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°53 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 01/02/1435 à Moulins. +
++ 53 +
++ 1435 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, [seigneur de Chénereilles], bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean I
+
+ er
+
+ au cours de sa captivité en Angleterre.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie dans le « 5
+
+ e
+
+ registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 77
+
+ 2
+
+ , cote 746.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5485. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes
+
+ (a)
+
+ , nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision, pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte
+
+ (b)
+
+ chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.
+
+ a. Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire. — b. Le scribe a d'abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l'interligne. +
++ Ce fichier contient l'acte n°54 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 22/02/1435 à Moulins. +
++ 54 +
+
+ [1435 (n. st.)
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc. +
++ A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79. +
++ (Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. +
++ (Au recto)Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. +
+
+ Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIII
+
+ e
+
+ jour de mars.
+
+ Charles de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°55 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 22/04/1435 à Dep.. +
++ 55 +
+
+ 1435, 1
+
+ er
+
+ mai.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville. +
++ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ [Aux]
+
+ (a)
+
+ habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?]
+
+ (a)
+
+ jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIII
+
+ C
+
+ XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit]
+
+ (a)
+
+ païs et comté [de Forés]
+
+ (a)
+
+ , pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion.
+
+ a. Etienne Fournial indique (p. 246) que ces mots sont « effacés par des mouillures ». +
++ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°140. +
++ Ce fichier contient l'acte n°56 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (K)) daté du 05/06/1435 à Aigueperse. +
++ 56 +
++ 1435, 14 juin. — Aigueperse. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes
+
+ C
+
+ quarante cinq.Noblet.
+
+ 2
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 180 recto. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier
+
+ (a)
+
+ ] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire
+
+ (b)
+
+ ], (f. 1v.) ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous (f. 2r.) donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil », et signé « Gort » avec paraphe.
+
+ a. Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons. — b. Mot abrégé par le scribe : mand
+
+ t
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°57 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 18/06/1435 à Moulins. +
++ 57 +
++ 1435, 27 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité. +
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales
+
+ 2
+
+ .
+
+ 1
+
+ , cote 491. — A
+
+ 2
+
+ . Autre exemplaire semblable
+
+ 1
+
+ et A
+
+ 2
+
+ . Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques.
+
+ 2
+
+ , cote 577.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 258, n° 5488. +
+
+ Texte établi d'après A
+
+ 1
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx
+
+ (a)
+
+ les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent
+
+ (b)
+
+ finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite
+
+ (c)
+
+ et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della, savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere
+
+ (d)
+
+ , avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy
+
+ (e)
+
+ et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel
+
+ (f)
+
+ et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
+
+ a.Desquelxorthographié desqueulxdans A
+
+ 2
+
+ . — b.Moïennent remplacé par moïensdans A
+
+ 2
+
+ . — c. Poursuite orthographié porsuitedans A
+
+ 2
+
+ . Dans A
+
+ 2
+
+ , le scribe a rajouté le rdans l'interligne. — d. Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisonsque, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a estépris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A
+
+ 2
+
+ . — e. Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seuldans A
+
+ 2
+
+ . — f. Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a estépris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donnéet octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel
+
+ remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A
+
+ 2
+
+ .
+
+ Ce fichier contient l'acte n°58 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, Bnf (d’Hozier)) daté du 20/06/1435 à Moulins. +
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++ 1435, 29 juin. — Château de Moulins. +
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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean I
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+ a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.
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+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). +
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+ B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667
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+ Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept.(Avec trois signatures.)
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+ Mention finale : et scelléd'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.
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+ « (F. 11r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux
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+ (a)
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+ , pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXI
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+ e
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+ du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement (f. 11v.) voulions confirmer, certiffier et approuver, pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera (f. 12r.) tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist. Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. » et plus bas « Par monseigneur, de Bar » secretere.
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+ a. Sic. +
++ Ce fichier contient l'acte n°59 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Nord) daté du 29/08/1435 à Arras. +
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++ 1435, 7 septembre. — Arras. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1° le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2° la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3° la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4° que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5° qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1
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+ janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.
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+ A.Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert
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+ B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. —C.Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1
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+ er
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+ octobre 1435(n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
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+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit : ‘'Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres
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+ (a)
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+ povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.'' Ainsi signé ‘'Par le roy en son conseil, Alain''. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere
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+ (b)
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+ et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable, pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ; la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ; secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ; tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ; quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ; et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ; moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles V
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+ e
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+ son filz comme ducs l'ont tenue et possedee, item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy, et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus, et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois
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+ (c)
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+ de janvier prouchain venant, les choses dessusdites
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+ par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy. Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx. Donné a Arras, le VII
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+ e
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+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.'' Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit : ‘'Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXX
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+ e
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+ ligne, citez esquelles ils en la XXXVII
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+ e
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+ ligne, pretendent droit ou en la XXXVIII
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+ e
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+ ligne, la ou il eschiet en la XLIII
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+ e
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+ ligne, terres qu'ilz en la XLVIII
+
+ e
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+ ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. Chastegnier. » Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx, « Charles — Artur — Loys — R. Arcevesque de Reins — Chrispofle — Fayete — Adam — J. Tudert — G. Charretier — J. Chastenier — Moreau — Malliere. »
+
+ a.Lettres: la fin du mot est effacée. — b.Saint peresuivi d'une section grattée (le pape?). — c. Lecture difficile dejour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent. — d.Les choses dessusdites par la : idem. +
++ Ce fichier contient l'acte n°6 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 04/08/1425 à Moulins. +
++ 6 +
++ 1425, 13 aout. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Acte inséré dans un cahier de papier sans signature de 26 folios, contenant : une lettre de Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), de Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte, des folios 24 r. à 25 v., le dernier folio étant vierge. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 1
+
+ , cote 1886. — C.Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22. — D. Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23. — E.Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228-229, n° 5247. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ (F. 24r.)
+
+ (a)
+
+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d'Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d'eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy
+
+ (b)
+
+ dernier trespassé, cui Dieu
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+ (c)
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+ pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion (f. 24v.) de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu'il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc
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+ (d)
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+ et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers, savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d'Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d'icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l'encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu'il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion
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+ (e)
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+ et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de (f. 25v.) nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné a Molins le XIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ vingt-cinq. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort. »
+
+ a.Il est écrit en en-tête : lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry. — b. Le roysuivi de cuibarré. — c. Cui Dieusuivi de absoillebarré. —d. Lors duc suivi desdiz duchiébarré. — e.La fin du mot est déchirée. +
++ Ce fichier contient l'acte n°60 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN Mons) daté du 09/09/1435 à Arras. +
++ 60 +
++ 1435, 18 septembre. — Arras. +
++ Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé
+
+ e
+
+ jusqu'à la fin du XV
+
+ e
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+ siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). Signalons que l'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ , où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.
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+ a.Thielemans M.-R., « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique, t. 124, 1959. p. 73-80, n°17. +
++ Texte établi d'après a. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles III
+
+ C
+
+ l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de II
+
+ M
+
+ VII
+
+ C
+
+ l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis III
+
+ C
+
+ l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de III
+
+ M
+
+ l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis III
+
+ C
+
+ l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de III
+
+ M
+
+ l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx III
+
+ M
+
+ l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoingde ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.
+
+ Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez. +
++ Charles Artur R. arcevesque de Reims Christofle Fayete Adam +
++ J. Tudert G. Charretier Moreau J. Chastenier Malliere +
++ Ce fichier contient l'acte n°61 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Nord) daté du 12/09/1435 à Arras. +
++ 61 +
++ 1435, 21 septembre. — Arras. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. — C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. +
++ Texte établi d'après B. +
++ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ ‘'Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes (f. 1v.) que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousinde Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. » Ainsi signé : « Par le roy ou son grant conseil, Alain.''
+
+ Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voiren son royaume (f. 2r.) et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de « Ce sont les offres » jusqu'à « sur les peines dessus declairez », p. 202-210].(F. 7v.) Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le X
+
+ e
+
+ jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXI
+
+ e
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+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq », et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent : Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°62 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Nord) daté du 22/09/1435 à Arras. +
++ 62 +
+
+ 1435, 1
+
+ er
+
+ octobre. — Arras.
+
+ Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. +
++ La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. +
+
+ La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France(acte n° 59).Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1
+
+ er
+
+ janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.
+
+ A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure
+
+ er
+
+ est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état
+
+ Analyse : Inventaire des sceaux de la Flandre, I, p. 10, n° 31. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier etRobert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy
+
+ (a)
+
+ , aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous
+
+ (b)
+
+ , noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les
+
+ (c)
+
+ foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion
+
+ (d)
+
+ en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisonsque nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et
+
+ (e)
+
+ specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier
+
+ (f)
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+ jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »
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+ Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de « Comme par le traittié de paix » à « en cas semblable ».] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les
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+ (g)
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+ royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part
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+ (h)
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+ dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit
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+ (i)
+
+ ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques
+
+ (j)
+
+ et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »
+
+ En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres
+
+ (k)
+
+ seellees de noz seaulx.Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.
+
+ a.Monseigneur le roysuivi d'un mot gratté.— b. Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par « item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… »(cf. acte 163, 30 mars 1442, p. 207) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, le ydans l'acte 163 devient i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouriesdevient ici seigneuries. Dans les notes suivantes, nous nous bornons à faire des remarques paléographiques, et non un relevé précis de ces différences. Remarquons enfin que l'acte 163 est de sept ans postérieur au présent acte. — c.Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, c'est la raison pour laquelle les mots qui suivent sont au singulier. — d.Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nomination. — e. Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et. — f. Derniersuivi d'un trait pour masquer un blanc. — g. Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.— h. Sinon que de la part : idem.— i. Le copiste a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. — j. La fin du mot ecclesiastique est grattée. — k. Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté. +
++ Ce fichier contient l'acte n°63 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 17/12/1435 à NS. +
++ 63 +
++ 1435, 26 décembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales
+
+ Il s'agit de : Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse;
+
+ et La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII
+
+ C
+
+ f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII
+
+ C
+
+ f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII
+
+ C
+
+ f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII
+
+ e
+
+ jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques —Monot.
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIII
+
+ C
+
+ livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gort. +
++ Ce fichier contient l'acte n°64 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du Dep. à Dep.. +
++ 64 +
++ [1436 n. st.] +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons. +
++ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
++ Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue. +
++ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°135. +
++ Ce fichier contient l'acte n°65 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 12/01/1436 à Chinon. +
++ 65 +
++ 1436 (n. st.), 21 janvier. — Chinon +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. +
++ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI
+
+ e
+
+ jour de janvier mil IIII
+
+ C
+
+ XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III
+
+ C
+
+ ecus d'or.
+
+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 242-243, item n°134. +
++ Ce fichier contient l'acte n°66 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1436 à Chinon. +
++ 66 +
++ 1436 (n. st.), 6 février. — Chinon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 200. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere
+
+ (a)
+
+ , ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles
+
+ (b)
+
+ la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere
+
+ (c)
+
+ de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Chinon, le six
+
+ eme
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gort. +
+
+ a. Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422. — b. Le scribe a écritno
+
+ bles
+
+ . — c.Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°67 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2009)) daté du 25/03/1436 à NS. +
++ 67 +
++ 1436 (n. st.), 3 avril. +
++ Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ».
+
+ Ce fichier contient l'acte n°68 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 16/04/1436 à Dep.. +
++ 68 +
++ 1436, 25 avril. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais. +
++ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302x350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV
+
+ e
+
+ jour d'avril IIII
+
+ C
+
+ XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.
+
+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n° 137. +
++ Ce fichier contient l'acte n°69 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 22/04/1436 à Dep.. +
++ 69 +
+
+ 1436, 1
+
+ er
+
+ mai.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon. +
++ A. Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 551. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, HH 2
+
+ e
+
+ ».
+
+ Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1
+
+ er
+
+ mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°7 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/11/1425 à Riom. +
++ 7 +
++ 1425, 8 décembre. — Riom. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, muni d'un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, etAgnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX
+
+ M
+
+ franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIII
+
+ M
+
+ francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
++ Ce fichier contient l'acte n°70 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 12/05/1436 à Dep.. +
++ 70 +
++ 1436, 21 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. +
++ Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…). +
++ Ce fichier contient l'acte n°71 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/05/1436 à X. +
++ 71 +
++ 1436, 24 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Maisonconte. > Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438. +
++ Ce fichier contient l'acte n°72 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 12/06/1436 à Gannat. +
++ 72 +
++ 1436, juin. — Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, très endommagé
+
+ e
+
+ siècle
+
+ C
+
+ quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.]
+
+ B.Copie sur papier du XVIII
+
+ e
+
+ siècle, signée
+
+ 2
+
+ .
+
+ Indiqué :Inventaire-sommaire… Riom, p. 2. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ (F. 1r.) « Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem
+
+ (a)
+
+ et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras
+
+ (b)
+
+ continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. » [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270
+
+ er
+
+ de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dansClouard E., Les gens d'autrefois. Riom aux XV
+
+ e
+
+ et XVI
+
+ e
+
+ siècles, Paris, 1910, p. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles I
+
+ er
+
+ ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir deuniversis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…).
+
+ (c)
+
+ Et nihilominus, (f. 7v.) augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa
+
+ (d)
+
+ usque ad valorem seu extimationem trecentarum
+
+ (e)
+
+ librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum
+
+ (f)
+
+ villarum Sebaziati
+
+ (g)
+
+ et Gerzati
+
+ (h)
+
+ et aliud ressortum ville prepositure Riomi
+
+ (i)
+
+ , sedesque et mora baillivi Arvernie
+
+ (j)
+
+ imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint
+
+ (k)
+
+ ; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur
+
+ (l)
+
+ robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, (f. 8r.) ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium
+
+ (m)
+
+ volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, (f. 8v.) prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus
+
+ (n)
+
+ , in contrarium [molesteri
+
+ (o)
+
+ ] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. » Signé sur le reply « Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro», et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
+
+ a.Adepcionemdans A.— b.Licterasdans A.— c. Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles I
+
+ er
+
+ ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI. — d. In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid. — e. Tercentarum dans A. — f.Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — g. Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme). — h.Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme). — i. Villae et praepositure Riomidans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — j.Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royald'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV
+
+ e
+
+ siècle. — k. Prout actenus remanserint: dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem. — l. In fur :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°73 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 13/06/1436 à Gannat. +
++ 73 +
++ 1436, 11 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny. +
+
+ A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 1
+
+ , cote 217.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 262, n° 5520. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes
+
+ (a)
+
+ ] et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret
+
+ (b)
+
+ joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte
+
+ (c)
+
+ , obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins le XI
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ trente et six.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ en son conseil,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Dommaynes: la fin du mot est masquée par une tâche d'encre. — b.Seuffret :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°74 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Riom) daté du juin 1436 à Riom. +
++ 74 +
++ 1436, 21 juin. — Gannat. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire. +
++ A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ». +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, original, KK, 3 ». +
++ Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées. +
++ Ce fichier contient l'acte n°75 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/06/1436 à Moulins. +
++ 75 +
++ 1436, 22 juin. — Gannat. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 550. Indication de provenance : « 5
+
+ eme
+
+ vol. enregistré de Villefranche, f. 80 ».
+
+ Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat. +
++ Ce fichier contient l'acte n°76 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/07/1436 à Moulins. +
++ 76 +
++ 1436, 23 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380
+
+ 2
+
+ , cote 3247.Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561.
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trante et six. » Et estoit escript en marge : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil », ainsi signé : « Andrault ».
+
+ Ce fichier contient l'acte n°77 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 25/07/1436 à Moulins. +
++ 77 +
++ 1436, 3 août. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 1375
+
+ 1
+
+ , cote 2477.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5529. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente et six.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ Ce fichier contient l'acte n°78 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Vidimus, AN (P)) daté du dec. 1436 à Moulins. +
++ 78 +
++ 1436, décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie
+
+ B.Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. — C.Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1399
+
+ 1
+
+ , cote 777. — D. Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398
+
+ 2
+
+ , cote 670.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n° 5531. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a
+
+ (a)
+
+ ] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit : c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront
+
+ (b)
+
+ et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens — J. Trichon »
+
+ (b)
+
+ .
+
+ a. Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir. — b. Serontrépété. — c. Le vidimus s'achève ainsi : « Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. » Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs leseelde la court de Forez, le XVI
+
+ e
+
+ jour du mois de mars, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°79 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, BM Lyon) daté du dec. 1436 à Moulins. +
++ 79 +
++ 1436, décembre. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie
+
+ e
+
+ siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX
+
+ e
+
+ siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un « extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville ».
+
+ A.Original perdu, jadis scellé (d'après B.). +
+
+ B.Copie moderne (XVII
+
+ e
+
+ ) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4.
+
+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 167-171 [rééd. 1903 p. 480-482]. — b. Mémoires de Louvet, 1669-1672 (éd. 1903, vol. II, modernisée), p. 331-334. +
++ Analyse : Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, p. 745, n° 17629. +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier
+
+ (a)
+
+ ] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [que
+
+ (b)
+
+ ], receue par nous et ouie
+
+ (c)
+
+ l'humble supplication et requete de nos hommes subjects
+
+ (d)
+
+ de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables
+
+ (e)
+
+ , toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres
+
+ (f)
+
+ , pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, (f. 1v.) bestiaux, de leurs [semences
+
+ (g)
+
+ ] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent
+
+ (h)
+
+ cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions (f. 2r.) et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises
+
+ (i)
+
+ entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois
+
+ (j)
+
+ , pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits (f. 2v.) dommages, gats et consomptions de biens et vivres
+
+ (k)
+
+ qui surviesnes et se contiennent
+
+ (m)
+
+ par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous
+
+ (n)
+
+ , comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire (f. 3r.) le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy
+
+ (o)
+
+ rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, (f. 3v.) les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans
+
+ (p)
+
+ , ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte (f. 4r.) et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent (f. 4v.) ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu'il apparoisse qu'on procede
+
+ (q)
+
+ de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil », signé « Trichon » et scellé.
+
+ a.Chambellan, B. et a. ; Chambrierb. — b. Que absent de B. et a. — c. Reçue et ouyedans b. — d. Nos hommesetsujetsdans b. — e. Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenablesdans b. — f.Et autres absent de b. — g. D'après a. Sepmencesdans b. Illisible dans B. — h. Et autres pour cela ou elles alloissent:
+
+ Ce fichier contient l'acte n°8 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 04/03/1426 à NS. +
++ 8 +
++ 1426 (n. st.), 13 mars. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Saume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume
+
+ (a)
+
+ , receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc
+
+ (b)
+
+ pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le six
+
+ ème
+
+ jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II
+
+ M
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIII
+
+ e
+
+ jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
+
+ a. Jean Saume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans Formulaire (Le) d'Odart Morchesne…, [7.7] p. 204, notes. — b. Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358
+
+ 2
+
+ , c. 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 1358
+
+ 2
+
+ , c. 576).
+
+ Ce fichier contient l'acte n°80 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/01/1437 à Lille. +
++ 80 +
++ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +
++ Quittance générale deCharles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé
+
+ 9
+
+ . — C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1
+
+ er
+
+ avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1340. — D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 346. — E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1543. — F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1545. — G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1545. — H.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5537 (exemplaires des Archives nationales). +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens
+
+ (a)
+
+ livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII
+
+ e
+
+ jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII
+
+ e
+
+ jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader
+
+ (b)
+
+ , observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le III
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.
+
+ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de Trocillon presens,
+
+ Gort. +
++ a. Cens écrit par dessus un grattage. — b. Gader: sic.(garder). +
++ Ce fichier contient l'acte n°81 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 25/01/1437 à Lille. +
++ 81 +
++ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +
+
+ Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille
+
+ er
+
+ de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.
+
+ A.Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I
+
+ er
+
+ en cire rouge sur double queue
+
+ 2
+
+ , cote 1915.
+
+ B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 1
+
+ , cote 3127
+
+ 9
+
+ . — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 3127
+
+ 10
+
+ .
+
+ a. Histoire de Lorraine…, VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet). +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538. +
+
+ René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres
+
+ (a)
+
+ noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre
+
+ (b)
+
+ fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant
+
+ (c)
+
+ , nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;
+
+ (d)
+
+ ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy
+
+ (e)
+
+ , avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.
+
+ [Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.] +
++ (Sous le repli)René Charles +
++ (Sur le repli) Par le roy, Par monseigneur le duc, +
++ De Castillione. Gort. +
+
+ a. Freressuivi d'une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l'original. Nous les complétons à l'aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d'une rature. — e. En droit soy :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°82 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Nord) daté du 28/01/1437 à Lille. +
++ 82 +
++ 1437 (n. st.), 6 février. — Lille. +
++ Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état
+
+ 5
+
+ .
+
+ René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous, avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VI
+
+ e
+
+ jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.
+
+ (Sous le repli)René [Phelippe
+
+ (a)
+
+ ]Charles
+
+ (Sur le repli)Par le roy, Par monseigneur le duc de Par monseigneur le duc +
++ Bourgoigne, de Bourbonnois +
++ De Castillione. Dommessent. Gort. +
++ a. Le parchemin a été incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue sur laquelle son sceau est appendu. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes dup, dul et du paraphe. +
++ Ce fichier contient l'acte n°83 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/04/1437 à Chantot. +
++ 83 +
++ 1437, 6 mai. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I
+
+ er
+
+ .
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Thoulon. > Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438. +
++ Ce fichier contient l'acte n°84 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/07/1437 à Moulins. +
++ 84 +
++ 1437, 11 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, au lieu de Périn Méssonier, démissionnaire. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 127.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5551. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XI
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ trente sept. Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure
+
+ (a)
+
+ , Trichon.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ a la relacion du conseil,
+
+ Trichon. +
++ a. Le parchemin a été gratté à la ligne 5 pour rajouter dedevant Verneuildans ou nombre de nos sergens de la chastellenie de Verneuil. +
++ Ce fichier contient l'acte n°85 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 22/08/1437 à Château de Moulins. +
++ 85 +
++ 1437, 31 juillet. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbon. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison.
+
+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 1359
+
+ 2
+
+ , cote 756
+
+ 3
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis
+
+ (a)
+
+ ] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange, pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au
+
+ (b)
+
+ ] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison
+
+ (c)
+
+ ], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait. Donné [en
+
+ (d)
+
+ ] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ en son conseil, +
++ de Bar. +
++ a. Assis: le aest pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document. — b. Au: mot effacé. — c. et d. A Montbrisonet En: idem. +
++ Ce fichier contient l'acte n°86 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 09/08/1437 à Moulins. +
++ 86 +
++ 1437, 18 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne de payer au roi de Sicile 4118 écus d'or, et à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, 1000 écus d'or, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 335 x 95-140 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3136
+
+ 16
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265-266, n° 5556. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII
+
+ M
+
+ C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.
+
+ Par monseigneur le duc, vous +
++ et Loys de Segrie presens, +
++ Gort. +
++ Ce fichier contient l'acte n°87 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/08/1437 à Riom. +
++ 87 +
++ 1437, 6 septembre. — Riom. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : Analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Botheon. > Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°88 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/11/1437 à Montluçon. +
++ 88 +
++ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
+
+ < Entresgues. > Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques
+
+ (a)
+
+ .
+
+ a. Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte n° 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Il n'a pas réussi à lire le nom de famille de l'officier décédé, et a remplacé celui-ci par des points de suspension. +
++ Ce fichier contient l'acte n°89 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/11/1437 à Montluçon. +
++ 89 +
++ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Bouillé. > Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin. +
++ Ce fichier contient l'acte n°9 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 30 août à Montbrison. +
++ 9 +
+
+ [Avant le 9 octobre 1426
+
+ er
+
+ , qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dansHuillard-Bréholles, Titres…, II, p. 232-233, n° 5282).
+
+ Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom. +
++ A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78. +
++ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. +
+
+ (Au recto)Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers
+
+ (a)
+
+ le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXX
+
+ e
+
+ jour d'aoust.
+
+ Charles de BourbonGort. +
++ a. Conseillerssuivi de maistre, barré. +
++ Ce fichier contient l'acte n°90 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AD Puy-de-Dome) daté du avril 1438 à Riom. +
++ 90 +
++ 1438, semaine du 6 au 13 avril. — Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte
+
+ er
+
+ dans les années 1430.
+
+ a.Teyssot J., Riom, capitale…, 1999, p. 401-402. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens
+
+ (a)
+
+ , savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ en son conseil,
+
+ Trichon. +
+
+ a. Et autres noz de noz gens :
+
+ Ce fichier contient l'acte n°91 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 11/04/1438 à Aynay. +
++ 91 +
++ 1438, 20 avril. — Castelnaud. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux (com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme), dans la châtellenie d'Ainay-le-Château. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6-7. +
++ < La Porte. > Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438. +
++ Ce fichier contient l'acte n°92 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 03/08/1438 à Aynay. +
++ 92 +
++ 12 août 1438. — Ainay-le-Château. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < L'Espinace. > Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438. +
++ Ce fichier contient l'acte n°93 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 01/09/1438 à NS. +
++ 93 +
++ 1438, 10 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +
++ a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 177, notes (partielle). +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu
+
+ (a)
+
+ de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese
+
+ (a)
+
+ et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de
+
+ (a)
+
+ mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes
+
+ (b)
+
+ et Corbieres
+
+ (c)
+
+ , ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le X
+
+ e
+
+ jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran
+
+ (d)
+
+ trente et huit.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Tâche sur ces mots. — b. Ruynes-en-Margueride, Cantal. — c. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. — d. Mot inachevé et souligné par une succession de points. +
++ Ce fichier contient l'acte n°94 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (P)) daté du 14/12/1438 à Moulins. +
++ 94 +
++ 1438, 23 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez
+
+ er
+
+ commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d'Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ».
+
+ 2
+
+ , cote 3081.
+
+ a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581. +
+
+ (F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys
+
+ (a)
+
+ ] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre
+
+ (a)
+
+ ], et un marché la sepmaine tous [les
+
+ (a)
+
+ ] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir
+
+ (b)
+
+ > l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant
+
+ (c)
+
+ , affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue
+
+ (d)
+
+ oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans
+
+ (a)
+
+ ] oudit Montbrison a ladite foire du [premier
+
+ (a)
+
+ ] jeudi de caresme, pour la provision [de
+
+ (a)
+
+ ] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre
+
+ (a)
+
+ ] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an
+
+ (e)
+
+ en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile
+
+ (f)
+
+ , seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou
+
+ (a)
+
+ ] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits
+
+ (a)
+
+ ] supplians, en nous [requerans
+
+ (a)
+
+ ] tres humblement qu'il nous plaise [leur
+
+ (a)
+
+ ] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient
+
+ (g)
+
+ ] a dommage a aucun, vous mandons et comandons
+
+ (h)
+
+ , en comectant si mestier est, qui
+
+ (i)
+
+ , appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per
+
+ (j)
+
+ ] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés
+
+ (a)
+
+ ] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir
+
+ (a)
+
+ ] de tenir et avoir, et faire tenir [et
+
+ (a)
+
+ ] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun
+
+ (a)
+
+ ] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons
+
+ (k)
+
+ en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés
+
+ (m)
+
+ vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou)
+
+ (n)
+
+ creation nouvelle desdits foires [et marchés
+
+ (a)
+
+ ], faictes crier publiquement [et a son
+
+ (a)
+
+ ] de trompe es lieux notables voisins [dudit
+
+ (o)
+
+ ] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent
+
+ (p)
+
+ estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIII
+
+ e
+
+ > jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar
+
+ (q)
+
+ ».
+
+ (r)
+
+
+ a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L'ansuivi d'une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.—h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui :
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°95 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/12/1438 à Moulins. +
++ 95 +
++ 1438, 26 décembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Botheon. > Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant. +
++ Ce fichier contient l'acte n°96 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/12/1438 à Moulins. +
++ 96 +
++ 1438, 28 décembre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
+
+ < Augerolles. > Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller
+
+ (a)
+
+ ] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438.
+
+ a. Lecture incertaine. +
++ Ce fichier contient l'acte n°97 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 25/12/1438 à Moulins. +
++ 97 +
++ 1439 (n. st.), 3 janvier. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant quela réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1361
+
+ 1
+
+ , cote 937.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5582. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse
+
+ (a)
+
+ et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac
+
+ (b)
+
+ et de Laucsac
+
+ (c)
+
+ , avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisonsque nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte
+
+ (d)
+
+ par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neuf
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme ». Et est escript en marge : « Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens », et signé « A. de Beuf », nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a
+
+ (e)
+
+ ] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty
+
+ (f)
+
+ a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIII
+
+ c
+
+ livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin
+
+ (g)
+
+ , nous voulons ladicte somme de IIII
+
+ c
+
+ livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIII
+
+ c
+
+ l.
+
+ (h)
+
+ dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIII
+
+ c
+
+ prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le III
+
+ e
+
+ jour de janvier l'an mil CCCC trente huit.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) en son conseil,
+
+ Cadier. +
+
+ a. Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron). — b. Salvignac : Savignac (Aveyron). — c. Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron). — d. Ses compte:
+
+ c
+
+ l.:sic.
+
+ Ce fichier contient l'acte n°98 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/12/1438 à Herisson. +
++ 98 +
++ 1439 (n. st.), 4 janvier. — Hérisson. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7. +
++ < Hemon. > Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438. +
++ Ce fichier contient l'acte n°99 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/12/1438 à Moulins. +
++ 99 +
++ 1439 (n. st.), 6 janvier. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Hanencourt. > Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439. +
+Ce fichier contient l'acte n°Numéro de Charles Ier de Bourbon, Type diplomatique (Nature, Fonds) daté du Date à Lieu.
+ 1 +
++ [Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
+
+ Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres
+
+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). +
++ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r. +
+
+ Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo
+
+ (a)
+
+ els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…).
+
+ a. Mandavo suivi de querayé. +
++ 2 +
++ [Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
++ Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay. +
++ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellé de leurs sceaux (de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas). +
++ Mention : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. Indiqué : Rigaudière A., Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620, n. 291. +
++ Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (…). +
++ 3 +
++ 1425 (n. st.), 4 février. +
++ Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne. +
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 2
+
+ , cote 1919. — A.
+
+ 2
+
+ Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancelleries de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 318.
+
+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1384. — C. Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 2
+
+ , cote 1919. — D. Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé
+
+ er
+
+ , en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ».
+
+ 2
+
+ , cote 1452. — E.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 467-472
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, III, 1748, preuve n°CCCXII (fautive
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 226, n° 5224. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 1
+
+
+ Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit : « Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII
+
+ e
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+ jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan »
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+ e
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+ siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.
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+ (a)
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+ , laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ; item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ; item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin
+
+ (b)
+
+ , et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ; item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seur
+
+ (c)
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+ , en la maniere qui s'en suit : c'est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l'an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d'an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d'iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ; item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renoncons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ; item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ; item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ; item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ; item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de Clermont ; item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ; item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ; item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ; promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et nommeubles
+
+ (d)
+
+ , presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d'icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l'auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l'especial ne precede ; voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques. En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles. Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, <Andraut>
+
+ (e)
+
+ arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d'Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne <Breneal>
+
+ (e)
+
+ , seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l'an et jour dessusdiz. # a paier es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, l'an aprés la consommacion dudit mariaige. Donné comme dessus, ledit diemenche quatriesme jour dudit mois de fevrier, l'an dessus dit.
+
+ (a)
+
+
+ AndrautBreneal +
+
+ a.Une mention est oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole, où il ajoute la ligne. — b.Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIX
+
+ e
+
+ siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura). — c.Nostre seur répété deux fois. — d.Nommeubles:
+
+ 4 +
++ 1425 (n. st.), 7 février. — Autun. +
++ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération. +
+
+ A.Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ B.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 464
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, IV, 1748, preuve n° XLI. +
+
+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli, savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par madame la duchesse +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et monseigneur le conte,
+
+ Cadier Gort +
++ 5 +
++ 1425, 6 août. +
++ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A.
+
+ 2
+
+ ), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés
+
+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé
+
+ 2
+
+ , cote 1919. — C.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 494-495
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228, n° 5244. +
+
+ Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le six
+
+ eme
+
+ jour du mois d'aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii
+
+ (a)
+
+ et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c'est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d'icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d'icelles, et promectons en bonne foy, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l'auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l'obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont
+
+ (b)
+
+ ], de l'auctorité que dessus, quant a l'observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d'Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l'an et jour dessusdiz.
+
+ Breneal +
+
+ a. Consentii:
+
+ 6 +
++ 1425, 13 aout. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. +
++ A. Original perdu. +
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+ B.Acte inséré dans un cahier de papier sans signature de 26 folios, contenant : une lettre de Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), de Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte, des folios 24 r. à 25 v., le dernier folio étant vierge. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1370
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+ 1
+
+ , cote 1886. — C.Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22. — D. Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23. — E.Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228-229, n° 5247. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ (F. 24r.)
+
+ (a)
+
+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d'Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d'eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy
+
+ (b)
+
+ dernier trespassé, cui Dieu
+
+ (c)
+
+ pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion (f. 24v.) de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu'il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc
+
+ (d)
+
+ et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers, savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d'Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d'icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l'encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu'il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion
+
+ (e)
+
+ et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de (f. 25v.) nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné a Molins le XIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ vingt-cinq. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort. »
+
+ a.Il est écrit en en-tête : lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry. — b. Le roysuivi de cuibarré. — c. Cui Dieusuivi de absoillebarré. —d. Lors duc suivi desdiz duchiébarré. — e.La fin du mot est déchirée. +
++ 7 +
++ 1425, 8 décembre. — Riom. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, muni d'un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, etAgnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX
+
+ M
+
+ franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIII
+
+ M
+
+ francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
++ 8 +
++ 1426 (n. st.), 13 mars. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Saume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume
+
+ (a)
+
+ , receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc
+
+ (b)
+
+ pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le six
+
+ ème
+
+ jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II
+
+ M
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIII
+
+ e
+
+ jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
+
+ a. Jean Saume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans Formulaire (Le) d'Odart Morchesne…, [7.7] p. 204, notes. — b. Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358
+
+ 2
+
+ , c. 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 1358
+
+ 2
+
+ , c. 576).
+
+ 9 +
+
+ [Avant le 9 octobre 1426
+
+ er
+
+ , qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dansHuillard-Bréholles, Titres…, II, p. 232-233, n° 5282).
+
+ Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom. +
++ A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78. +
++ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. +
+
+ (Au recto)Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers
+
+ (a)
+
+ le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXX
+
+ e
+
+ jour d'aoust.
+
+ Charles de BourbonGort. +
++ a. Conseillerssuivi de maistre, barré. +
++ 10 +
++ 1426, 16 décembre. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX
+
+ M
+
+ f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII
+
+ M
+
+ f. t. que derrenierement avons receue
+
+ (a)
+
+ par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI
+
+ M
+
+ l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX
+
+ M
+
+ f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX
+
+ M
+
+ f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, Par madamoiselle la contesse, +
++ de Bar. Gourrier. +
++ a. Cf. Charles, n°9. +
++ 11 +
+
+ 1427, 1
+
+ er
+
+ mai. — Souvigny.
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé
+
+ Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs
+
+ (a)
+
+ , d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ?
+
+ (b)
+
+ ] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien
+
+ (c)
+
+ publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de…
+
+ (b)
+
+ ], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ?
+
+ (b)
+
+ ] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?
+
+ (b)
+
+ ] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?
+
+ (b)
+
+ ] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?
+
+ (b)
+
+ ] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?
+
+ (b)
+
+ ] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ vint et sept.
+
+ Par monseigneur le conte a la relacion +
++ du conseil, messire Pierre de Thoulon, +
++ seigneur de Genat, et autres presens, +
++ de Bar. +
++ a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non. +
++ 12 +
++ 1427, 14 mai. — Gannat. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2. +
++ a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII
+
+ e
+
+ jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
+
+ Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, +
++ seigneur de Genat, et autres presens, +
++ de Bar. +
++ 13 +
++ 1427, 27 juin. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes]. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications. +
+
+ En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
+
+ 14 +
++ 1427, 4 août. +
++ Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues
+
+ 2
+
+ , cote 2113.
+
+ a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines
+
+ (a)
+
+ , comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines
+
+ (b)
+
+ , nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ vint et sept.
+
+ Artur Charles +
++ a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite. +
++ 15 +
++ 1427, 24 août. — Moulins. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste
+
+ (a)
+
+ des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II
+
+ M
+
+ livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains
+
+ (b)
+
+ racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II
+
+ M
+
+ livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII
+
+ C
+
+ XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII
+
+ e
+
+ jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse,
+
+ de Bar. Marghas. +
+
+ a. La reste:
+
+ 16 +
++ 1427, 24 août. — Moulins. +
++ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste
+
+ (a)
+
+ des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d'Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l'an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI
+
+ e
+
+ jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II
+
+ M
+
+ livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains
+
+ (b)
+
+ racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II
+
+ M
+
+ livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse,
+
+ de Bar. Marghas. +
+
+ a. La reste:
+
+ 17 +
++ 1427, 28 août. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside. +
++ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7. +
++ a. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, appendice n°2, p. 142-144 +
++ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 [ancienne cote]. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'dicelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ vint et sept.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
+
+ de Bar. +
++ 18 +
++ [Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)] +
++ (Deperditum) +
+
+ Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles
+
+ A. Original perdu. +
++ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v. +
++ Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may. +
++ 19 +
++ 1428 (n. st.), 30 janvier. — Chinon. +
+
+ Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre
+
+ er
+
+ mai 1428].
+
+ A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés
+
+ a.Cosneau E., Le connétable de Richemont…, appendice LII, p. 533. +
++ Analyse :Inventaire sommaire, Loire-Inférieure, p. 77. +
+
+ Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXX
+
+ e
+
+ jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
+
+ Charles Artur Bernart +
++ 20 +
++ 1428, 4 novembre. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications. +
++ A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223. +
++ B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, idem. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Ville de Moulins, p. 28. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes
+
+ (a)
+
+ , barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville, nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uycommençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues
+
+ (b)
+
+ ] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné audit lieu de Molins, le IIII
+
+ eme
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ l'arcevesque de Vienne, vous et autres,
+
+ de Bar. +
++ a.Eschiffes: « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF). — b.Dues : mot en fin de ligne, à moitié effacé. +
++ 21 +
++ 1428, 12 décembre. — Souvigny. +
++ Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue,pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires. +
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, signé, très endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 1879
+
+ 1
+
+ . — A.
+
+ 2
+
+ Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 1
+
+ , cote 1879
+
+ 2
+
+ .
+
+ a.Leguai A., De la seigneurie à l'Etat…, 1959, p. 593-596. — b. Gautier M.-A., « Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », Etudes bourbonnaises : hommage à André Leguai, 16
+
+ e
+
+ série, 293-294 (2002), p. 400-402.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 239, n° 5335. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 2
+
+
+ Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit : premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous
+
+ (a)
+
+ tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l'eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis ; item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ; item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de Vichy ; Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ; item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ; item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ; item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ; item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ; item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ; item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ; de ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu'ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs, et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d'icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de Lastre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois. Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le conte, +
++ Gort. +
+
+ a. Tousjous: sicA
+
+ 2
+
+ . Tousjours A
+
+ 1
+
+ .
+
+ 22 +
++ 1429, avril. — Riom. +
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud
+
+ A.Original sur parchemin, endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 102. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant
+
+ (a)
+
+ que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul
+
+ (b)
+
+ , monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir
+
+ (c)
+
+ et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu]
+
+ (d)
+
+ oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse
+
+ (e)
+
+ , les rues publiques devers orient, et devers nuyt
+
+ (f)
+
+ les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi
+
+ (g)
+
+ , et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize
+
+ (h)
+
+ , et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns]
+
+ (i)
+
+ , laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé: ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede, pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons
+
+ (j)
+
+ et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous]
+
+ (k)
+
+ usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer]
+
+ (l)
+
+ , par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a]
+
+ (m)
+
+ cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)]
+
+ (n)
+
+ mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement]
+
+ (o)
+
+ en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ autres presens,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Contenant: le début du mot est effacé. — b. Proayeul: bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, petite-fille de Jean II de France via Jean de Berry.— c. Avoir : idem a. — d.Eu : le haut des lettres est effacé. — e. Naiguesparse:
+
+ 23 +
++ 1429, 20 avril. — Riom. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de la Vincelle. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et la Vincelle, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 2
+
+ , cote 294.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 239-240, n° 5341. +
+
+ « Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist, savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel]
+
+ (a)
+
+ autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell
+
+ (b)
+
+ , terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable
+
+ (c)
+
+ , ferme et stable [arous ors mays
+
+ (d)
+
+ ] tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel
+
+ (e)
+
+ , et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf. » Et seuloit en la marge : « Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens. » Sic signee au marge : « Trichon ».
+
+ a. Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el. — b. Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre. — c. Agradable :
+
+ 24 +
++ 1429, 19 mai. — Gannat. +
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Etienne Courtet, receveur du baillage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 2
+
+ , cote 299.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 240, n° 5344. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIX
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ vint et neuf.
+
+ Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur +
++ de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens, +
++ De Bar. +
++ 25 +
+
+ 1430 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ février.
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix. +
+
+ A.Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps
+
+ 2
+
+ , cote 299.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5361. +
+
+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher, confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin
+
+ (a)
+
+ , icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion
+
+ (b)
+
+ de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de II
+
+ M
+
+ II
+
+ C
+
+ L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi
+
+ (c)
+
+ lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a
+
+ (d)
+
+ > cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz II
+
+ M
+
+ II
+
+ C
+
+ L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir
+
+ (e)
+
+ > ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.
+
+ a. Mahiet Cousinsuivi de nous barré. — b. A occasionprécédé de occasionbarré. — c. Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé. — d. Deue a (cause)remplace et pour (cause), rayé. — e. (Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé. +
++ 26 +
++ 1430 (n. st.), 15 février. — Montluçon. +
++ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chaseul, et avant lui à sa mère, Annette de la Pierre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 3056.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5362. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés
+
+ (a)
+
+ , estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et
+
+ (b)
+
+ ] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ maistre Rogier Roque et autres presens,
+
+ Gort. +
++ a. Eaunes: aune. — b. Et : mot pris dans un trou du parchemin. +
++ 27 +
+
+ [1430
+
+ 2
+
+ , c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, n° 5369 p. 243 — édition dans Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Etienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 231-232).
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande les habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états, qui se fera en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. +
++ A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +
++ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom +
++ (Au recto)Le conte de Clermont. +
+
+ Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXV
+
+ e
+
+ jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IX
+
+ e
+
+ jour de may.
+
+ Charles. +
++ 28 +
++ 1430, 5 septembre. — Hérisson. +
++ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé
+
+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VI
+
+ C
+
+ livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqy
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.
+
+ Par monseigneur le conte, +
++ Trichon. +
++ 29 +
++ [1425-1433], 10 juin. — Chantelle. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye. +
++ A.Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +
+
+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amez les cossous
+
+ (a)
+
+ , bourgois et habitans de Ryon.
+
+ (Au recto)Le conte de Clermont. +
+
+ Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël
+
+ (b)
+
+ , receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez
+
+ (c)
+
+ mesprendre envers nous et amez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoions presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle le X
+
+ e
+
+ jour de juing.
+
+ Charles. Gort. +
+
+ a. Cossous: consuls. — b. Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : Rigaudière A., L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV
+
+ e
+
+ siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Nous n'avons pas trouvé mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont. — c. Doubtezsuivi de nousbarré.
+
+ 30 +
++ 1431, 12 avril. +
++ (Deperditum) +
++ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 534. +
+
+ Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille
+
+ (a)
+
+ , messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents.
+
+ a. Erreur de lecture d'Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chénereilles en Haute-Loire. +
++ 31 +
++ 1431, 28 mai. — Montluçon. +
++ Charles, comte de Clermont, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , cote 881.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 246, n° 5397. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dix
+
+ eme
+
+ jour de juing prochain venant, savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung. Par monseigneur le conte — Cadier.
+
+ 32 +
++ 1431, 8 octobre. — Sury-le-Bois +
+
+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter. Le maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre de comptes adverse
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+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
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+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, anicois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommancoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs, et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXI
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+ eme
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+ jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Audrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et pere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXI
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+ e
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+ jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit : « A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI
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+ e
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+ jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, [?]
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+ (a)
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+ , Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit : premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ; item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur
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+ (b)
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+ ] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ; item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny)en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou)abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou)pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ; item feront feres les (trou, à propos des villes)dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou)souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ; item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ; semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ; item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ; item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit : ‘'Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XV
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+ jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI.'' Ainsi signé : ‘'P. Gressart''. Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ; item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ; item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ; item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente
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+ (c)
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+ reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance. Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIII
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+ jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de la Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. » Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient. Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre, et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou)et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir (trou : mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou)faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou), et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou)acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +
++ de Bar. +
++ a. Nous lisons a'bierle, a'vierleou a'rierle. — b. Seigneurabsent en raison d'un trou. — c. Presenterépété. +
++ 33 +
+
+ [1432 (n. st.)
+
+ e
+
+ jour du moy de mars, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, /P. du Says. ».
+
+ Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu
+
+ e
+
+ siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans Bulletin Monumental, 141, n°4, 1983, p. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).
+
+ A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , cote 833.
+
+ Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Albigue, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XII
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+ e
+
+ jour de mars. Charles. De Bar.
+
+ 34 +
++ 1432, 28 juin. — Montmarault. +
++ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 1
+
+ , cote 2393.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 249, n° 5416. +
++ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux. » Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ». +
++ 35 +
++ 1433 (n. st.), 29 mars. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre
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+ A.
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+ 1
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+ Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée
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+ 2
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+ , cote 3274. — A.
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+ 2
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+ Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 250, n° 5431 (A.
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+ 1
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+ ).
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+ Texte établi d'après A.
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+ 2
+
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+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et
+
+ (a)
+
+ de laquelle soubz nous avoient la charge
+
+ (b)
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+ et garde Anthoine de Juisz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes
+
+ (c)
+
+ nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie
+
+ (d)(e)
+
+ , pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences
+
+ (f)
+
+ , ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIII
+
+ e
+
+ jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon
+
+ (g)
+
+ , Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes
+
+ (g)
+
+ et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant
+
+ (h)
+
+ , ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce
+
+ (i)
+
+ , et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens
+
+ (j)
+
+ , apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences
+
+ (k)
+
+ , pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise
+
+ (l)
+
+ journee au lieu de Molins les Engibers
+
+ (m)
+
+ , le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers
+
+ (n)
+
+ , et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé
+
+ (o)
+
+ , et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neuf
+
+ eme
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Etrajouté dans A
+
+ 2
+
+ . — b. Et chargesrajouté dans l'interligne dans A
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+ 1
+
+ . — c. Sans toutesvoyes nostre sceudans A
+
+ 2
+
+ remplace sans coutenter nostre scen.—d. En sa compaignie remplace dans A
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+ 2
+
+ de sa compaignie.—e. Dans A
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+ 1
+
+ se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A
+
+ 2
+
+ . — f. Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — g. Chastel Chinonet prinses de villesajoutés dans l'interligne dans A
+
+ 1
+
+ . — h. Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A
+
+ 1
+
+ . La Quasimodo correspond au 20 avril. — i. Ou de noz gens commis a cerajouté dans A
+
+ 2
+
+ . Dans A
+
+ 1
+
+ se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A
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+ 2
+
+ . — j.Biensajouté dans l'interligne dans A
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+ 1
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+ . — k.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A
+
+ 2
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+ . — l. Empriseremplace arestédans A
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+ 1
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+ . — m. MolinslesEngibers : lieu laissé blanc dans A
+
+ 1
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+ . — n. La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A
+
+ 1
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+ . — o. Comme sera regardésuivi dans A
+
+ 1
+
+ d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XV
+
+ e
+
+ de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures)et ledit temps du XV
+
+ e
+
+ de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots)autres et (illisible en raison des ratures : un mot)esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.
+
+ 36 +
++ 1433, 27 mai. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B). +
+
+ B.Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 1363
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+ 1
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+ , cotes 1174 et 1174
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+ 2
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+ .
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 251, n° 5437. +
+
+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Heluis, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ; item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme
+
+ (a)
+
+ par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon, et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chanclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de la Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie, par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement, lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres, comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort,et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant, pourquoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers, savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx, avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 1174
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+ ] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx, et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres, de promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye, faitre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne, promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes, et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire, et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVII
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+ e
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+ jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. » Einsi subscripte en marge : « Par monseigneur le conte » et signé einsi « J. Trichon ».
+
+ a. Commerépété deux fois. +
++ 37 +
++ 1433, juillet. — Moulins. +
++ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque. +
++ A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.). +
+
+ B. Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+ siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : ‘'Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction (f. 1v.) et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire (f.2r.) et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens
+
+ (a)
+
+ , et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, (f. 2v.) midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi les Molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres (f. 3r.) sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de (f. 3v.) froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de la Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noël, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; (f. 4r.) item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis (f. 4v.) et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs (f. 5r.) prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix
+
+ (b)
+
+ ] apres Pasques.'' Ainsi signé : ‘'Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.'' Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de (f. 5v.) nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal (f. 6r.) et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar », et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
+
+ a. Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I
+
+ er
+
+ , morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Marie de Bourbon fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel. — b. Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis I
+
+ er
+
+ ) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.
+
+ 38 +
+
+ [1433
+
+ Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel
+
+ A.Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +
++ a. Flamare (H. de), Le Nivernais…, 1925, p. 67-69. +
++ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +
+
+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a l'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCC
+
+ eme
+
+ de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIII
+
+ e
+
+ jour de juillet.
+
+ Vostre oncle, le conte +
++ de Clermont. +
++ Charles de Bar +
++ 39 +
+
+ [1433
+
+ Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire. +
+
+ A.Original sur papier, signé, endommagé
+
+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +
+
+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XV
+
+ e
+
+ jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du(trou)desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur(trou de plusieurs mots), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est(trou de plusieurs mots)s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leurvuidange(trou de plusieurs mots)[c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune(trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juillet.
+
+ Vostre oncle, le conte +
++ de Clermont. +
++ Charles de Bar +
++ 40 +
++ 1433, 7 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guillot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier, auquel en l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VII
+
+ e
+
+ jour d'octobre mil IIII
+
+ C
+
+ XXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVII
+
+ C
+
+ XII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).
+
+ 41 +
++ 1433, 24 octobre. +
+
+ Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1
+
+ er
+
+ janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 203-204. +
+
+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou)elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou)desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou)prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou)abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou)a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons
+
+ (a)
+
+ toute (trou)que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIII
+
+ eme
+
+ jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, +
++ Cadier. +
++ a.Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ». +
++ 42 +
++ 1434, 15 avril. — Vienne. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 139.
+
+ a. Rodrigue de Villandrando…, 1879, p. 262-263. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 254-255, n° 5459. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, en oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons
+
+ (a)
+
+ ] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XV
+
+ e
+
+ jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ a. Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons. +
++ 43 +
++ 1434, août. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. +
++ A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. +
++ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 164-166 [rééd. 1903 p. 478-479]. — b. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, p. 112-113. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 (ancienne cote). +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles. Et afin quece soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil, +
++ Trichon. +
++ 44 +
+
+ [1434
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention : Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 299. +
++ Le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante. +
++ 45 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnoiset d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XV
+
+ e
+
+ jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XV
+
+ eme
+
+ jour de janvier ou le lendemain XVI
+
+ e
+
+ jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ 46 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne
+
+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ ter
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné
+
+ (a)
+
+ Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere
+
+ e
+
+ jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest
+
+ (b)
+
+ de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ; item et que ledit lundi XIII
+
+ e
+
+ jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIII
+
+ e
+
+ jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ; item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIII
+
+ e
+
+ jour, en ce cas et ledit XVIII
+
+ e
+
+ jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIII
+
+ e
+
+ jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ; item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XV
+
+ eme
+
+ jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ; item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront
+
+ (c)
+
+ fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ; item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnéa Anse, le IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ a. Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné. — b. Sic, comprendre qu'elle est. — c. Serontrépété. +
++ 47 +
++ 1434, 4 décembre. — Anse. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles I
+
+ er
+
+ ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ 2
+
+ Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.)
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles I
+
+ er
+
+ et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. — C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. — D.Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.
+
+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, 1748, preuve n° CXVIII, incomplet
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces
+
+ (a)
+
+ et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dix
+
+ eme
+
+ jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XV
+
+ e
+
+ jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir
+
+ (b)
+
+ ] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc
+
+ (c)
+
+ ,
+
+ De Bar. +
++ a. Ces : fin (de cesser). — b. Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Etienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération. — c. B Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.Cette différence suppose qu'un autre original a été établi. +
++ 48 +
++ 1434, 18 décembre. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.— C.Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1389
+
+ 2
+
+ , cote 202 bis.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5479. +
+
+ (F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons
+
+ (a)
+
+ que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres
+
+ (b)
+
+ tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque
+
+ (c)
+
+ avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]
+
+ (d)
+
+ et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine
+
+ (d)
+
+ , de agir, demander pours
+
+ (e)
+
+ poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne
+
+ (f)
+
+ et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le
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+ (g)
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+ ] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingtde ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitie
+
+ eme
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente et quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.
+
+ a. Faisons répété. — b. En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere. — c. Q́lecq́. — d. Fin du mot et de la ligne déchirées. — d. Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice. — e. Pours:
+
+ 49 +
++ 1435 (n. st.), 15 janvier. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie du XVIII
+
+ e
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+ siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4verso et 5recto[ancienne cote : Coste 2204].
+
+ (F. 4v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur (f. 5r.) en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. » Signé : « de Bar ». +
++ 50 +
++ 1435 (n. st.), 4 février. — Nevers. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi,et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. +
++ A. Original sur parchemin, signé Cadier , continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, etArtur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne
+
+ (a)
+
+ aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 47.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX
+
+ eme
+
+ jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La FertéChauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;et pour ceque, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.Si donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre », et estoit escript dessoubz, ou marge, « Par monseigneur le duc lieutenant » et signé « G. Cadier ».
+
+ a.Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi dedonné comme dessus. +
++ 51 +
++ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +
++ [Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.] +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n°47.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX
+
+ eme
+
+ jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VI
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+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et lieutenant, +
++ de Bar. +
++ 52 +
++ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne
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+ reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A
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+ se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A
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+ , et Etienne de Bar qui signe A
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+ . Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A
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+ se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A
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+ . En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A
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+ et A
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+ ) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.
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+ A.
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+ Original sur parchemin, signé Cadier , à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. — A.
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+ Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés
+
+ er
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+ : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.
+
+ Texte établi d'après A
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+
+ .
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne
+
+ (a)
+
+ , conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit
+
+ (b)
+
+ : [Ici est vidimé l'accte n° 47.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont
+
+ (c)
+
+ dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre : de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf
+
+ (d)
+
+ , des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre
+
+ (e)
+
+ , bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire
+
+ (f)
+
+ , le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny
+
+ (i)
+
+ , que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy
+
+ (g)
+
+ , Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ; et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees
+
+ (h)
+
+ , de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse
+
+ (j)
+
+ et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny
+
+ (k)
+
+ ; oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté
+
+ (m)
+
+ , les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry
+
+ (n)
+
+ , lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont
+
+ (o)
+
+ , bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant
+
+ (p)
+
+ ; et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ; et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne
+
+ (q)
+
+ , s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ; toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy
+
+ (r)
+
+ , en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ; et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes
+
+ (s)
+
+ . Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans
+
+ (t)
+
+ , et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier
+
+ (u)
+
+ par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire
+
+ (v)
+
+ . En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné
+
+ (w)
+
+ a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc Par monseigneur le conte et conestable, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et lieutenant,
+
+ de Bar
+
+ (x)
+
+ . E. Chevalier.
+
+ a.Dans A
+
+ 1
+
+ , Arthur de Richemont est désigné commeArtur de Bretaigne. — b. L'exposé de A
+
+ 1
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+ est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit. — c. Arthur de Richemont est ici désigné comme connestabledans A
+
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+
+ . — d.Villes, places et forteresses de Saint PierreleMoustier, Cenquoins, la FertéChauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A
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+ . — e. La comté de Sancerresuivi de la ville de Vaillydans A
+
+ 1
+
+ . — f.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A
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+
+ . — g.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, SaintVerin desBois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem. — h. Dans A
+
+ 1
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+ , l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees. — i.Marcigny n'est pas mentionnée dans A
+
+ 1
+
+ . — j. Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A
+
+ 1
+
+ . —k. Saint Pierre le Moustier (…) Saligny: cette partie est également absente de A
+
+ 1
+
+ , où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes; la différence étant qu'avec A
+
+ 2
+
+ , Philippe le Bon place les pays de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles I
+
+ er
+
+ ). — m.Greigneur fermeté dans A
+
+ 1
+
+ . — n. Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A
+
+ 1
+
+ . — o. Dans A
+
+ 1
+
+ , il est écrit conte de Richemont, conestable. — p. Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — q. Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A
+
+ 1
+
+ .— r. Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foyremplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foydans A
+
+ 1
+
+ . — s. Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A
+
+ 1
+
+ . — t. Dans A
+
+ 1
+
+ , la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A
+
+ 2
+
+ ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés. — u. A
+
+ 1
+
+ précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A
+
+ 2
+
+ , par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions. — v. Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A
+
+ 1
+
+ . — w. La datation de A
+
+ 1
+
+ commence par donné, fait et passé, là où A
+
+ 2
+
+ ne retient que le verbe donner. — x.A
+
+ 1
+
+ est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.
+
+ 53 +
++ 1435 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, [seigneur de Chénereilles], bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean I
+
+ er
+
+ au cours de sa captivité en Angleterre.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie dans le « 5
+
+ e
+
+ registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 77
+
+ 2
+
+ , cote 746.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5485. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes
+
+ (a)
+
+ , nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision, pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte
+
+ (b)
+
+ chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.
+
+ a. Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire. — b. Le scribe a d'abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l'interligne. +
++ 54 +
+
+ [1435 (n. st.)
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc. +
++ A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79. +
++ (Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. +
++ (Au recto)Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. +
+
+ Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIII
+
+ e
+
+ jour de mars.
+
+ Charles de Bar. +
++ 55 +
+
+ 1435, 1
+
+ er
+
+ mai.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville. +
++ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ [Aux]
+
+ (a)
+
+ habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?]
+
+ (a)
+
+ jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIII
+
+ C
+
+ XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit]
+
+ (a)
+
+ païs et comté [de Forés]
+
+ (a)
+
+ , pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion.
+
+ a. Etienne Fournial indique (p. 246) que ces mots sont « effacés par des mouillures ». +
++ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°140. +
++ 56 +
++ 1435, 14 juin. — Aigueperse. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes
+
+ C
+
+ quarante cinq.Noblet.
+
+ 2
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 180 recto. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier
+
+ (a)
+
+ ] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire
+
+ (b)
+
+ ], (f. 1v.) ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous (f. 2r.) donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil », et signé « Gort » avec paraphe.
+
+ a. Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons. — b. Mot abrégé par le scribe : mand
+
+ t
+
+ .
+
+ 57 +
++ 1435, 27 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité. +
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales
+
+ 2
+
+ .
+
+ 1
+
+ , cote 491. — A
+
+ 2
+
+ . Autre exemplaire semblable
+
+ 1
+
+ et A
+
+ 2
+
+ . Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques.
+
+ 2
+
+ , cote 577.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 258, n° 5488. +
+
+ Texte établi d'après A
+
+ 1
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx
+
+ (a)
+
+ les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent
+
+ (b)
+
+ finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite
+
+ (c)
+
+ et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della, savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere
+
+ (d)
+
+ , avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy
+
+ (e)
+
+ et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel
+
+ (f)
+
+ et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
+
+ a.Desquelxorthographié desqueulxdans A
+
+ 2
+
+ . — b.Moïennent remplacé par moïensdans A
+
+ 2
+
+ . — c. Poursuite orthographié porsuitedans A
+
+ 2
+
+ . Dans A
+
+ 2
+
+ , le scribe a rajouté le rdans l'interligne. — d. Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisonsque, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a estépris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A
+
+ 2
+
+ . — e. Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seuldans A
+
+ 2
+
+ . — f. Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a estépris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donnéet octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel
+
+ remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A
+
+ 2
+
+ .
+
+ 58 +
++ 1435, 29 juin. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean I
+
+ er
+
+ a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.
+
+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). +
+
+ B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667
+
+ Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept.(Avec trois signatures.)
+
+ Mention finale : et scelléd'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.
+
+ « (F. 11r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux
+
+ (a)
+
+ , pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXI
+
+ e
+
+ du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement (f. 11v.) voulions confirmer, certiffier et approuver, pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera (f. 12r.) tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist. Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. » et plus bas « Par monseigneur, de Bar » secretere.
+
+ a. Sic. +
++ 59 +
++ 1435, 7 septembre. — Arras. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1° le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2° la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3° la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4° que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5° qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1
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+ er
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+ janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.
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+ A.Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert
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+ B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. —C.Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1
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+ octobre 1435(n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
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+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit : ‘'Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres
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+ (a)
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+ povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.'' Ainsi signé ‘'Par le roy en son conseil, Alain''. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere
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+ (b)
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+ et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable, pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ; la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ; secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ; tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ; quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ; et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ; moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles V
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+ son filz comme ducs l'ont tenue et possedee, item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy, et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus, et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois
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+ (c)
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+ de janvier prouchain venant, les choses dessusdites
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+ (d)
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+ par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy. Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx. Donné a Arras, le VII
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+ e
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+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.'' Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit : ‘'Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXX
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+ e
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+ ligne, citez esquelles ils en la XXXVII
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+ ligne, pretendent droit ou en la XXXVIII
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+ e
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+ ligne, la ou il eschiet en la XLIII
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+ e
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+ ligne, terres qu'ilz en la XLVIII
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+ e
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+ ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. Chastegnier. » Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx, « Charles — Artur — Loys — R. Arcevesque de Reins — Chrispofle — Fayete — Adam — J. Tudert — G. Charretier — J. Chastenier — Moreau — Malliere. »
+
+ a.Lettres: la fin du mot est effacée. — b.Saint peresuivi d'une section grattée (le pape?). — c. Lecture difficile dejour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent. — d.Les choses dessusdites par la : idem. +
++ 60 +
++ 1435, 18 septembre. — Arras. +
++ Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé
+
+ e
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+ jusqu'à la fin du XV
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+ e
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+ siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). Signalons que l'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles I
+
+ er
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+ , où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.
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+ a.Thielemans M.-R., « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique, t. 124, 1959. p. 73-80, n°17. +
++ Texte établi d'après a. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles III
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+ C
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+ l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de II
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+ M
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+ VII
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+ C
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+ l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis III
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+ C
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+ l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de III
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+ M
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+ l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis III
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+ C
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+ l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de III
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+ M
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+ l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx III
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+ M
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+ l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoingde ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.
+
+ Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez. +
++ Charles Artur R. arcevesque de Reims Christofle Fayete Adam +
++ J. Tudert G. Charretier Moreau J. Chastenier Malliere +
++ 61 +
++ 1435, 21 septembre. — Arras. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. — C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. +
++ Texte établi d'après B. +
++ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ ‘'Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes (f. 1v.) que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousinde Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIII
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+ C
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+ t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. » Ainsi signé : « Par le roy ou son grant conseil, Alain.''
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+ Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voiren son royaume (f. 2r.) et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de « Ce sont les offres » jusqu'à « sur les peines dessus declairez », p. 202-210].(F. 7v.) Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le X
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+ jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXI
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+ e
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+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq », et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent : Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier.
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+ 1435, 1
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+ er
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+ octobre. — Arras.
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+ Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. +
++ La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. +
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+ La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France(acte n° 59).Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1
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+ er
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+ janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.
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+ A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure
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+ er
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+ est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état
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+ Analyse : Inventaire des sceaux de la Flandre, I, p. 10, n° 31. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier etRobert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy
+
+ (a)
+
+ , aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous
+
+ (b)
+
+ , noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les
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+ (c)
+
+ foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion
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+ (d)
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+ en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisonsque nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et
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+ specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier
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+ jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »
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+ Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de « Comme par le traittié de paix » à « en cas semblable ».] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les
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+ royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part
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+ (h)
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+ dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit
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+ (i)
+
+ ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques
+
+ (j)
+
+ et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »
+
+ En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres
+
+ (k)
+
+ seellees de noz seaulx.Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.
+
+ a.Monseigneur le roysuivi d'un mot gratté.— b. Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par « item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… »(cf. acte 163, 30 mars 1442, p. 207) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, le ydans l'acte 163 devient i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouriesdevient ici seigneuries. Dans les notes suivantes, nous nous bornons à faire des remarques paléographiques, et non un relevé précis de ces différences. Remarquons enfin que l'acte 163 est de sept ans postérieur au présent acte. — c.Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, c'est la raison pour laquelle les mots qui suivent sont au singulier. — d.Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nomination. — e. Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et. — f. Derniersuivi d'un trait pour masquer un blanc. — g. Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.— h. Sinon que de la part : idem.— i. Le copiste a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. — j. La fin du mot ecclesiastique est grattée. — k. Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté. +
++ 63 +
++ 1435, 26 décembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales
+
+ Il s'agit de : Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse;
+
+ et La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII
+
+ C
+
+ f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII
+
+ C
+
+ f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII
+
+ C
+
+ f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII
+
+ e
+
+ jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques —Monot.
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIII
+
+ C
+
+ livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gort. +
++ 64 +
++ [1436 n. st.] +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons. +
++ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
++ Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue. +
++ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°135. +
++ 65 +
++ 1436 (n. st.), 21 janvier. — Chinon +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. +
++ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI
+
+ e
+
+ jour de janvier mil IIII
+
+ C
+
+ XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III
+
+ C
+
+ ecus d'or.
+
+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 242-243, item n°134. +
++ 66 +
++ 1436 (n. st.), 6 février. — Chinon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 200. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere
+
+ (a)
+
+ , ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles
+
+ (b)
+
+ la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere
+
+ (c)
+
+ de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Chinon, le six
+
+ eme
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gort. +
+
+ a. Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422. — b. Le scribe a écritno
+
+ bles
+
+ . — c.Nostredit frere écrit par-dessus un grattage.
+
+ 67 +
++ 1436 (n. st.), 3 avril. +
++ Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ».
+
+ 68 +
++ 1436, 25 avril. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais. +
++ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal. +
++ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302x350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +
+
+ A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV
+
+ e
+
+ jour d'avril IIII
+
+ C
+
+ XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.
+
+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n° 137. +
++ 69 +
+
+ 1436, 1
+
+ er
+
+ mai.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon. +
++ A. Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 551. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, HH 2
+
+ e
+
+ ».
+
+ Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1
+
+ er
+
+ mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.
+
+ 70 +
++ 1436, 21 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. +
++ Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…). +
++ 71 +
++ 1436, 24 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Maisonconte. > Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438. +
++ 72 +
++ 1436, juin. — Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, très endommagé
+
+ e
+
+ siècle
+
+ C
+
+ quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.]
+
+ B.Copie sur papier du XVIII
+
+ e
+
+ siècle, signée
+
+ 2
+
+ .
+
+ Indiqué :Inventaire-sommaire… Riom, p. 2. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ (F. 1r.) « Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem
+
+ (a)
+
+ et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras
+
+ (b)
+
+ continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. » [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270
+
+ er
+
+ de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dansClouard E., Les gens d'autrefois. Riom aux XV
+
+ e
+
+ et XVI
+
+ e
+
+ siècles, Paris, 1910, p. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles I
+
+ er
+
+ ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir deuniversis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…).
+
+ (c)
+
+ Et nihilominus, (f. 7v.) augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa
+
+ (d)
+
+ usque ad valorem seu extimationem trecentarum
+
+ (e)
+
+ librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum
+
+ (f)
+
+ villarum Sebaziati
+
+ (g)
+
+ et Gerzati
+
+ (h)
+
+ et aliud ressortum ville prepositure Riomi
+
+ (i)
+
+ , sedesque et mora baillivi Arvernie
+
+ (j)
+
+ imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint
+
+ (k)
+
+ ; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur
+
+ (l)
+
+ robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, (f. 8r.) ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium
+
+ (m)
+
+ volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, (f. 8v.) prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus
+
+ (n)
+
+ , in contrarium [molesteri
+
+ (o)
+
+ ] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. » Signé sur le reply « Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro», et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
+
+ a.Adepcionemdans A.— b.Licterasdans A.— c. Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles I
+
+ er
+
+ ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI. — d. In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid. — e. Tercentarum dans A. — f.Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — g. Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme). — h.Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme). — i. Villae et praepositure Riomidans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — j.Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royald'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV
+
+ e
+
+ siècle. — k. Prout actenus remanserint: dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem. — l. In fur :
+
+ 73 +
++ 1436, 11 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny. +
+
+ A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1356
+
+ 1
+
+ , cote 217.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 262, n° 5520. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes
+
+ (a)
+
+ ] et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret
+
+ (b)
+
+ joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte
+
+ (c)
+
+ , obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins le XI
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ trente et six.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ en son conseil,
+
+ de Bar. +
+
+ a.Dommaynes: la fin du mot est masquée par une tâche d'encre. — b.Seuffret :
+
+ 74 +
++ 1436, 21 juin. — Gannat. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire. +
++ A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ». +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, original, KK, 3 ». +
++ Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées. +
++ 75 +
++ 1436, 22 juin. — Gannat. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 550. Indication de provenance : « 5
+
+ eme
+
+ vol. enregistré de Villefranche, f. 80 ».
+
+ Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat. +
++ 76 +
++ 1436, 23 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380
+
+ 2
+
+ , cote 3247.Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561.
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trante et six. » Et estoit escript en marge : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil », ainsi signé : « Andrault ».
+
+ 77 +
++ 1436, 3 août. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 1375
+
+ 1
+
+ , cote 2477.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5529. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ trente et six.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ 78 +
++ 1436, décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie
+
+ B.Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. — C.Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1399
+
+ 1
+
+ , cote 777. — D. Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398
+
+ 2
+
+ , cote 670.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n° 5531. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a
+
+ (a)
+
+ ] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit : c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront
+
+ (b)
+
+ et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens — J. Trichon »
+
+ (b)
+
+ .
+
+ a. Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir. — b. Serontrépété. — c. Le vidimus s'achève ainsi : « Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. » Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs leseelde la court de Forez, le XVI
+
+ e
+
+ jour du mois de mars, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.
+
+ 79 +
++ 1436, décembre. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie
+
+ e
+
+ siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX
+
+ e
+
+ siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un « extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville ».
+
+ A.Original perdu, jadis scellé (d'après B.). +
+
+ B.Copie moderne (XVII
+
+ e
+
+ ) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4.
+
+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 167-171 [rééd. 1903 p. 480-482]. — b. Mémoires de Louvet, 1669-1672 (éd. 1903, vol. II, modernisée), p. 331-334. +
++ Analyse : Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, p. 745, n° 17629. +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier
+
+ (a)
+
+ ] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [que
+
+ (b)
+
+ ], receue par nous et ouie
+
+ (c)
+
+ l'humble supplication et requete de nos hommes subjects
+
+ (d)
+
+ de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables
+
+ (e)
+
+ , toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres
+
+ (f)
+
+ , pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, (f. 1v.) bestiaux, de leurs [semences
+
+ (g)
+
+ ] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent
+
+ (h)
+
+ cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions (f. 2r.) et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises
+
+ (i)
+
+ entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois
+
+ (j)
+
+ , pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits (f. 2v.) dommages, gats et consomptions de biens et vivres
+
+ (k)
+
+ qui surviesnes et se contiennent
+
+ (m)
+
+ par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous
+
+ (n)
+
+ , comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire (f. 3r.) le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy
+
+ (o)
+
+ rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, (f. 3v.) les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans
+
+ (p)
+
+ , ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte (f. 4r.) et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent (f. 4v.) ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu'il apparoisse qu'on procede
+
+ (q)
+
+ de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil », signé « Trichon » et scellé.
+
+ a.Chambellan, B. et a. ; Chambrierb. — b. Que absent de B. et a. — c. Reçue et ouyedans b. — d. Nos hommesetsujetsdans b. — e. Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenablesdans b. — f.Et autres absent de b. — g. D'après a. Sepmencesdans b. Illisible dans B. — h. Et autres pour cela ou elles alloissent:
+
+ 80 +
++ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +
++ Quittance générale deCharles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé
+
+ 9
+
+ . — C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1
+
+ er
+
+ avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1340. — D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 346. — E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1543. — F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1545. — G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1545. — H.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5537 (exemplaires des Archives nationales). +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens
+
+ (a)
+
+ livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII
+
+ e
+
+ jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII
+
+ e
+
+ jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader
+
+ (b)
+
+ , observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le III
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.
+
+ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ de Trocillon presens,
+
+ Gort. +
++ a. Cens écrit par dessus un grattage. — b. Gader: sic.(garder). +
++ 81 +
++ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +
+
+ Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille
+
+ er
+
+ de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.
+
+ A.Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I
+
+ er
+
+ en cire rouge sur double queue
+
+ 2
+
+ , cote 1915.
+
+ B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 1
+
+ , cote 3127
+
+ 9
+
+ . — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 3127
+
+ 10
+
+ .
+
+ a. Histoire de Lorraine…, VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet). +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538. +
+
+ René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres
+
+ (a)
+
+ noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre
+
+ (b)
+
+ fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant
+
+ (c)
+
+ , nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;
+
+ (d)
+
+ ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy
+
+ (e)
+
+ , avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.
+
+ [Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.] +
++ (Sous le repli)René Charles +
++ (Sur le repli) Par le roy, Par monseigneur le duc, +
++ De Castillione. Gort. +
+
+ a. Freressuivi d'une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l'original. Nous les complétons à l'aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d'une rature. — e. En droit soy :
+
+ 82 +
++ 1437 (n. st.), 6 février. — Lille. +
++ Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état
+
+ 5
+
+ .
+
+ René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous, avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VI
+
+ e
+
+ jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six.
+
+ (Sous le repli)René [Phelippe
+
+ (a)
+
+ ]Charles
+
+ (Sur le repli)Par le roy, Par monseigneur le duc de Par monseigneur le duc +
++ Bourgoigne, de Bourbonnois +
++ De Castillione. Dommessent. Gort. +
++ a. Le parchemin a été incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue sur laquelle son sceau est appendu. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes dup, dul et du paraphe. +
++ 83 +
++ 1437, 6 mai. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I
+
+ er
+
+ .
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Thoulon. > Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438. +
++ 84 +
++ 1437, 11 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, au lieu de Périn Méssonier, démissionnaire. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 127.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5551. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XI
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ trente sept. Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure
+
+ (a)
+
+ , Trichon.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ a la relacion du conseil,
+
+ Trichon. +
++ a. Le parchemin a été gratté à la ligne 5 pour rajouter dedevant Verneuildans ou nombre de nos sergens de la chastellenie de Verneuil. +
++ 85 +
++ 1437, 31 juillet. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbon. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison.
+
+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 1359
+
+ 2
+
+ , cote 756
+
+ 3
+
+ .
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis
+
+ (a)
+
+ ] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange, pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au
+
+ (b)
+
+ ] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison
+
+ (c)
+
+ ], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait. Donné [en
+
+ (d)
+
+ ] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ en son conseil, +
++ de Bar. +
++ a. Assis: le aest pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document. — b. Au: mot effacé. — c. et d. A Montbrisonet En: idem. +
++ 86 +
++ 1437, 18 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne de payer au roi de Sicile 4118 écus d'or, et à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, 1000 écus d'or, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 335 x 95-140 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3136
+
+ 16
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265-266, n° 5556. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII
+
+ M
+
+ C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept.
+
+ Par monseigneur le duc, vous +
++ et Loys de Segrie presens, +
++ Gort. +
++ 87 +
++ 1437, 6 septembre. — Riom. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : Analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < Botheon. > Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant. +
++ 88 +
++ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
+
+ < Entresgues. > Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques
+
+ (a)
+
+ .
+
+ a. Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte n° 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Il n'a pas réussi à lire le nom de famille de l'officier décédé, et a remplacé celui-ci par des points de suspension. +
++ 89 +
++ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Bouillé. > Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin. +
++ 90 +
++ 1438, semaine du 6 au 13 avril. — Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte
+
+ er
+
+ dans les années 1430.
+
+ a.Teyssot J., Riom, capitale…, 1999, p. 401-402. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens
+
+ (a)
+
+ , savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ en son conseil,
+
+ Trichon. +
+
+ a. Et autres noz de noz gens :
+
+ 91 +
++ 1438, 20 avril. — Castelnaud. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux (com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme), dans la châtellenie d'Ainay-le-Château. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6-7. +
++ < La Porte. > Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438. +
++ 92 +
++ 12 août 1438. — Ainay-le-Château. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +
++ < L'Espinace. > Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438. +
++ 93 +
++ 1438, 10 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +
++ a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 177, notes (partielle). +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu
+
+ (a)
+
+ de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese
+
+ (a)
+
+ et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de
+
+ (a)
+
+ mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes
+
+ (b)
+
+ et Corbieres
+
+ (c)
+
+ , ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le X
+
+ e
+
+ jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran
+
+ (d)
+
+ trente et huit.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Tâche sur ces mots. — b. Ruynes-en-Margueride, Cantal. — c. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. — d. Mot inachevé et souligné par une succession de points. +
++ 94 +
++ 1438, 23 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez
+
+ er
+
+ commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d'Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ».
+
+ 2
+
+ , cote 3081.
+
+ a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581. +
+
+ (F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys
+
+ (a)
+
+ ] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre
+
+ (a)
+
+ ], et un marché la sepmaine tous [les
+
+ (a)
+
+ ] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir
+
+ (b)
+
+ > l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant
+
+ (c)
+
+ , affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue
+
+ (d)
+
+ oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans
+
+ (a)
+
+ ] oudit Montbrison a ladite foire du [premier
+
+ (a)
+
+ ] jeudi de caresme, pour la provision [de
+
+ (a)
+
+ ] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre
+
+ (a)
+
+ ] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an
+
+ (e)
+
+ en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile
+
+ (f)
+
+ , seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou
+
+ (a)
+
+ ] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits
+
+ (a)
+
+ ] supplians, en nous [requerans
+
+ (a)
+
+ ] tres humblement qu'il nous plaise [leur
+
+ (a)
+
+ ] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient
+
+ (g)
+
+ ] a dommage a aucun, vous mandons et comandons
+
+ (h)
+
+ , en comectant si mestier est, qui
+
+ (i)
+
+ , appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per
+
+ (j)
+
+ ] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés
+
+ (a)
+
+ ] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir
+
+ (a)
+
+ ] de tenir et avoir, et faire tenir [et
+
+ (a)
+
+ ] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun
+
+ (a)
+
+ ] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons
+
+ (k)
+
+ en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés
+
+ (m)
+
+ vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou)
+
+ (n)
+
+ creation nouvelle desdits foires [et marchés
+
+ (a)
+
+ ], faictes crier publiquement [et a son
+
+ (a)
+
+ ] de trompe es lieux notables voisins [dudit
+
+ (o)
+
+ ] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent
+
+ (p)
+
+ estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIII
+
+ e
+
+ > jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar
+
+ (q)
+
+ ».
+
+ (r)
+
+
+ a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L'ansuivi d'une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.—h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui :
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin.
+
+ 95 +
++ 1438, 26 décembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Botheon. > Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant. +
++ 96 +
++ 1438, 28 décembre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
+
+ < Augerolles. > Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller
+
+ (a)
+
+ ] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438.
+
+ a. Lecture incertaine. +
++ 97 +
++ 1439 (n. st.), 3 janvier. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant quela réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1361
+
+ 1
+
+ , cote 937.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5582. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse
+
+ (a)
+
+ et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac
+
+ (b)
+
+ et de Laucsac
+
+ (c)
+
+ , avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisonsque nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte
+
+ (d)
+
+ par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neuf
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme ». Et est escript en marge : « Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens », et signé « A. de Beuf », nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a
+
+ (e)
+
+ ] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty
+
+ (f)
+
+ a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIII
+
+ c
+
+ livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin
+
+ (g)
+
+ , nous voulons ladicte somme de IIII
+
+ c
+
+ livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIII
+
+ c
+
+ l.
+
+ (h)
+
+ dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIII
+
+ c
+
+ prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le III
+
+ e
+
+ jour de janvier l'an mil CCCC trente huit.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) en son conseil,
+
+ Cadier. +
+
+ a. Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron). — b. Salvignac : Savignac (Aveyron). — c. Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron). — d. Ses compte:
+
+ c
+
+ l.:sic.
+
+ 98 +
++ 1439 (n. st.), 4 janvier. — Hérisson. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7. +
++ < Hemon. > Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438. +
++ 99 +
++ 1439 (n. st.), 6 janvier. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Hanencourt. > Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439. +
++ 100 +
++ 1439 (n. st.), 9 mars. +
++ Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 1361
+
+ 1
+
+ , cote 916.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IX
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente
+
+ (a)
+
+ et huit avant Pasques.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ a la relacion du conseil, +
++ Gort. +
+
+ a. Et trente:
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 101 +
++ 1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay. +
++ Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie du XVIII
+
+ e
+
+ siècle, non retrouvée
+
+ e
+
+ siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy ».
+
+ a.Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat
+
+ (a)
+
+ , en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun
+
+ (b)
+
+ ] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé
+
+ (c)
+
+ , excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur
+
+ (d)
+
+ , de Saint Valier
+
+ (e)
+
+ et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf.
+
+ a. Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XI
+
+ e
+
+ siècle. — b. Ajout de l'éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. — d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche.
+
+ 102 +
++ 1439, juin. — Thiers. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I
+
+ er
+
+ et à lui-même.
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < La Fayette. > Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440. +
++ 103 +
++ 1439, 7 juin. — Riom +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez. +
++ 104 +
++ 1439, 7 juin. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177. +
++ En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable. +
++ 105 +
++ 1439, 12 juin. — Lyon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, « occupéd'autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.
+
+ 1
+
+ Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 1396
+
+ 2
+
+ , cote 459. — B.
+
+ 2
+
+ Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594. +
+
+ Texte établi à partir de B.
+
+ 2
+
+
+ Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le V
+
+ eme
+
+ jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon.
+
+ 106 +
++ 1439, 6 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Robertet. > Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant. +
++ 107 +
++ 1439, 6 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre. +
+
+ A.Original sur parchemin, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre
+
+ (a)
+
+ et l'autre du Bets
+
+ (b)
+
+ , avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage
+
+ (c)
+
+ ] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps
+
+ (d)
+
+ ] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce
+
+ (e)
+
+ ] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VI
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.
+
+ Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, +
++ Trichon. +
++ a. Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit. +
++ 108 +
++ 1439, 25 juillet. — Riom. +
++ Quittancede Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil
+
+ (a)
+
+ , receveur ou baÿs
+
+ (b)
+
+ de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinq
+
+ ème
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
++ a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul. +
++ 109 +
++ 1439, 1 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Deux. > Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439. +
++ 110 +
++ 1439, 8 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Sirot. > Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439. +
++ 111 +
++ 1439, 24 octobre. — Orléans. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
++ < Bron. > Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant. +
++ 112 +
++ 1439, 27 octobre. — Orléans. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102). +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 1397
+
+ 1
+
+ , cote 514.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605. +
+
+ Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement
+
+ e
+
+ jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.
+
+ Par monseigneur le duc, le marechal +
++ et seneschal de Bourbonnois, le seigneur +
++ d'Apinat, et autres presens, +
++ Gon. +
++ 113 +
++ 1439, 28 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +
+
+ < Laval, Couchiere. > Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [
+
+ 114 +
++ 1439, 2 novembre. — Orléans. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Marechal, Caruolles. > Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440. +
++ 115 +
++ 1439, 13 décembre. — Angers. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé
+
+ 11
+
+ .
+
+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +
+
+ A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf.
+
+ Charles +
++ Par monseigneur le duc, le seigneur +
++ de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, +
++ et autres presens, +
++ Gon. +
++ 116 +
+
+ 1439, 13 décembre. — [Angers
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Nesle, Ofemont. > Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439. +
++ 117 +
+
+ 1440, 1
+
+ er
+
+ mai. — Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Chabannes. > Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440. +
++ 118 +
++ 1440, 2 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 1379
+
+ 2
+
+ , cote 3136
+
+ 11
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante. +
++ Par monseigneur le duc, le seigneur +
++ d'Appinac present, +
++ Gort. +
++ 119 +
++ 1440, 13 mai. — Saint-Pourçain-sur-Sioule. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier. +
+
+ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge
+
+ af
+
+ 537].
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes
+
+ (a)
+
+ lettres verront, salut.Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient
+
+ (a)
+
+ eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d'Alier
+
+ (a)
+
+ , lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l'aide de nous, et, pour ce, japieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d'autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l'aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu'ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu'ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c'est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu'ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d'Alier, qu'il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n'estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force etresistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n'estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu'elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d'icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu'il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l'ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d'Alier d'icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l'original.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné a Saint Pourcein, le XIII
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Robert Parent et autres presens,
+
+ Gon. +
++ a. Le parchemin a été gratté aux endroits où sont écrits ceulx qui ces presentes(ligne 1), ilz aient(ligne 2), pons d'Alier(ligne 3). +
++ 120 +
++ 1440, 9 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Lonray, Bron. > Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9
+
+ eme
+
+ juin 1440. Expedition le 9 aout 1440.
+
+ 121 +
++ 1440, 29 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +
++ < Gamaches. > Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet. +
++ 122 +
++ 1440, 11 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelainde Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
+
+ < Segrie, Sallemort. > Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy
+
+ (a)
+
+ ] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440.
+
+ a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre). +
++ 123 +
++ 1440, 20 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Bruzat. > Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +
++ 124 +
++ 1440, 21 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelaind'Anzon, au lieu de Michel Riuf. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < L'Espinace. > Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant. +
++ 125 +
++ 1440, 22 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus. +
++ A.Original perdu. +
+
+ Mention n°1 dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 1357
+
+ 1
+
+ , cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798.
+
+ « De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarente ».
+
+ Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
+
+ < Chabannes. > Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23
+
+ e
+
+ .
+
+ 126 +
++ 1440, 24 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Brie, Saulnier. > Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant. +
++ 127 +
++ 1440, 25 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < La Tour, Vignolles. > Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440. +
++ 128 +
++ 1440, 26 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Valpergue. Marzé. > Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +
++ 129 +
++ 1440, 31 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Ferlin, Hannencourt. > Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout. +
++ 130 +
++ 1440, 31 juillet. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +
++ < Apchon. > Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440. +
++ 131 +
++ 1440, 2 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < Chabannes, Blot. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440. +
++ 132 +
++ 1440, 4 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Le Forest, Tremolont. > Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ août 1440. Expedition le X aout 1440.
+
+ 133 +
++ 1440, 14 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Saunier, Thoulon. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13
+
+ e
+
+ .
+
+ 134 +
++ 1440, 14 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelainde Calvinet et la Vinzelles. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < La Roque. > Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13
+
+ e
+
+ .
+
+ 135 +
++ 1440, 15 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < La Roque, Regnault. > Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17. +
++ 136 +
++ 1440, 16 aout. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout. +
++ 137 +
++ 1440, 16 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
+
+ < Bourbon bastard, Estampes. C
+
+ (a)
+
+ . > Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24.
+
+ a. « Quant au ‘'C.'' que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123. +
++ 138 +
++ 1440, 18 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +
++ < Somur, Montregnart. > Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24. +
++ 139 +
++ 1440, 22 août. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11. +
++ < Botheon, Uzez. > Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre. +
++ 140 +
++ 16 octobre 1440. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Des Barres. > Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440. +
++ 141 +
++ 1440, 18 décembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Bonneuille, Bouffart. > Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant. +
++ 142 +
++ 1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Pons, Vachette. > Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant. +
++ 143 +
++ 1441 (n. st.), 26 février. — Thiers. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ». +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < L'Aubespin, Grolier. > Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars. +
++ 144 +
++ 1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques. +
++ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ messire Jehan du Chastel,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ chevalier, et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 145 +
++ 1441, 2 mai. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129
+
+ 1
+
+ », non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ».
+
+ a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533. +
++ « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ». +
++ 146 +
++ 1441, 6 mai. — Montbrison. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78.
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.). +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que
+
+ (a)
+
+ la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions
+
+ (b)
+
+ ] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres
+
+ (c)
+
+ humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et
+
+ (d)
+
+ iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion
+
+ (e)
+
+ par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte
+
+ (f)
+
+ et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux
+
+ (g)
+
+ ] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de
+
+ (h)
+
+ ] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil
+
+ (i)
+
+ , Gon.
+
+ a. Pour ce que: l'exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. —d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. —e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.—h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil. +
++ 147 +
++ 1441, 15 mai. — Saint-Galmier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 1402
+
+ 2
+
+ , cote 1265.
+
+ B.Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid. +
++ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640. +
++ Texte établi d'après A. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer
+
+ (a)
+
+ Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XV
+
+ eme
+
+ jour de may, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et ung.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Escuïersuivi d'une rature. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 148 +
++ 1441, 20 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183. +
+
+ En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20
+
+ e
+
+ jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison.
+
+ 149 +
++ 1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre. +
+
+ A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales
+
+ Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d'après C).
+
+ L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1397
+
+ Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII
+
+ Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible].
+
+ 1
+
+ , cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750
+
+ C
+
+ cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIII
+
+ X
+
+ IIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIV
+
+ C
+
+ quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur.
+
+ 2
+
+ .
+
+ a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d'Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée). +
++ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B). +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France
+
+ (a)
+
+ , et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur
+
+ (b)
+
+ et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ
+
+ (c)
+
+ , des saints anges et archanges
+
+ (d)
+
+ , des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs
+
+ (e)
+
+ , avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree
+
+ (f)
+
+ par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite
+
+ (g)
+
+ , et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte
+
+ (h)
+
+ , nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens
+
+ (i)
+
+ — Millet. »
+
+ a.En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l'exemplaire B. — e.Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire. +
++ 150 +
++ 1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon
+
+ er
+
+ et Marie de Berry.
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 1366
+
+ 1
+
+ , cote 1479.
+
+ B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 1366
+
+ 1
+
+ , cote 1480.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII
+
+ C
+
+ trente cinq, [n'ont esté
+
+ (a)
+
+ ] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz
+
+ (b)
+
+ ], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung.
+
+ Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de +
++ Lupé, Loys de Segrie et autres presens, +
++ Millet. +
++ a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz. +
++ 151 +
+
+ 1441, 1
+
+ er
+
+ juillet. — Trévoux.
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +
++ A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ». +
+
+ Le I
+
+ er
+
+ juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand.
+
+ 152 +
++ 1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427
+
+ 2
+
+ , c. 628 : analyse dansTitres de Bourbon, II, p. 235-236, n° 5310.
+
+ A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1391
+
+ 2
+
+ , cote 628ter.
+
+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5648. +
++ Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo. +
++ (Sur le repli)Per domini ducem cum consilio, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ in quo asistebantmarescalloquesenescallo
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Moliere, dominus Michael de Grangia,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ doctor Ludovicus de Segrie, judices
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,
+
+ Millet. +
++ 153 +
++ 1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé
+
+ er
+
+ encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.
+
+ 2
+
+ , cote 455.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie
+
+ (a)
+
+ dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de <la> Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers
+
+ (b)
+
+ a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse
+
+ (c)
+
+ ], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu
+
+ (d)
+
+ et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons
+
+ (d)
+
+ et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné <soubz nostre seel
+
+ (e)
+
+ > en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVI
+
+ e
+
+ jour de julet mil quatre cens quarante et ving.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ les seigneurs du Chastel et de Luppé,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Loys de Segrie, les juges de Fourez
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et Beaujeuloys et autres estoient,
+
+ Gon. +
+
+ a.Lez partie :
+
+ 154 +
++ 1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
+
+ < Seissel, La Baume. > Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9
+
+ e
+
+ aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.
+
+ 155 +
++ 1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Aubusson, Chaux. > Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441. +
++ 156 +
+
+ 1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303. +
++ Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux. +
++ 157 +
++ 1441, 14 septembre. — Chambéry. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ seigneur d'Appinac et aultres estoient,
+
+ Garbote. +
++ 158 +
++ 1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto. +
++ a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, p. 84 (B.). +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet. +
++ 159 +
++ 1441, 11 novembre. — Auzon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre. +
+
+ A.Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales
+
+ Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XII
+
+ et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an mil CCCC XLI,Gonaut.
+
+ e
+
+ die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget.
+
+ 1
+
+ , cote 619.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5672. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XI
+
+ eme
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et ung.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ Chastel, maistre Geoffroy Grand et
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ autres presens,
+
+ Millet. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 160 +
++ 1441, 10 décembre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +
++ < Cadier. > Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441. +
++ 161 +
++ 1441, 14 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder. +
++ A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé
+
+ a.Bibliotheca Dumbensis, 1885, II, p. 89 (incomplet et modernisé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441. +
++ 162 +
++ 1441, 16 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie
+
+ 1
+
+ , cote 517
+
+ 2
+
+ : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le(blant)jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung.Segrie.
+
+ 1
+
+ , cote 517
+
+ 1
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5674. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay
+
+ (a)
+
+ qu'avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d'escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu'il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d'escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d'Ulphé, ladicte somme de II
+
+ C
+
+ escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVI
+
+ eme
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et ung.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Bay: bai(couleur brune de la robe d'un cheval). +
++ 163 +
++ 1442 (n. st.), 30 mars. — Chalon-sur-Saône. +
++ Seconde ratification de la paix d'Arras par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit : +
+
+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent : ‘'Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ; premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu
+
+ (a)
+
+ et de present desplaist de tout son cueur, et que, s'il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu'il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu'il peut avoir a l'encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l'accort et traictié entre eulx ; item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ; item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ; item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles
+
+ (b)
+
+ , qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c'est assavoir, en l'eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d'une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ; item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ; item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ; item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ; item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messes
+
+ (c)
+
+ incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d'icelle, l'en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l'obeissance du roy et y continuera l'en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l'en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c'est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l'eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l'obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d'icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l'obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d'argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d'autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ; item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ; item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ; item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte conté
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+ (d)
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+ et ou paÿs d'Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ; item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ; item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ; item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ; item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ; item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ; item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCC
+
+ M
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+ escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCC
+
+ M
+
+ escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ; item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ; item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ; item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXII
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+ M
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+ VIII
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+ C
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+ escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ; item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ; item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ; item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ; item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees
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+ (e)
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+ ou autrement ; item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ; item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ; item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ; item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere
+
+ (f)
+
+ , et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l'abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l'occasion desdictes divisions, pourveu qu'ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ; item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ; item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ; item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ; item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez.'' Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscrips
+
+ (g)
+
+ et qu'il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d'icelles de noste part et en tant qu'il nous touche et puent
+
+ (h)
+
+ toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d'eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIII
+
+ e
+
+ . » Ainsi signé : « Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa. »
+
+ Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est
+
+ (i)
+
+ , aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu'il est contenu en l'article de ce faisant mencion, commençant « item et avec ce fera le roy avec son seele », et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d'icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques.
+
+ (Sous le repli)Charles. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a.Et lui en a tousdiz despleu :
+
+ 164 +
++ 1442, 25 avril. — Château de Moulins +
+
+ Charles, duc de Bourbonnaiset d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis I
+
+ er
+
+ en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre « d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom », entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles I
+
+ er
+
+ commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.
+
+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau. +
+
+ B.Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : « Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta
+
+ (a)
+
+ mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infraclausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores »
+
+ 2
+
+ Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57.
+
+ a. Explextamenta : sic.Plus bas, explectamenta. +
++ 165 +
++ 1442, 15 mai. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Des Barres. > Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442. +
++ 166 +
++ 1442, 5 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitained'Ainay-le-Château,qu'il avait faite le 22 novembre 1437 ( cf.supra n° 89). +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : dans l'analyse de Gaignières, faite à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ 167 +
++ 1442, 8 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Aureuil, Ferlain. > Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin. +
++ 168 +
++ 1442, 18 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelainde Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
+
+ < Estampes, Bourbon bastard. C.
+
+ (a)
+
+ > Folio 117. Provision de l'office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d'Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin.
+
+ a. Cf. supra, n° 137, note a. +
++ 169 +
++ 1442, 28 août. — Aigueperse. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com.Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Archives nationales, P 1380
+
+ 2
+
+ , cote 3260.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281, n° 5687. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier
+
+ (a)
+
+ ] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l'avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse
+
+ (b)
+
+ le XXVIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ a. Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). — b. Sic. +
++ 170 +
++ 1442, 2 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements. +
++ A. Original perdu. +
++ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto. +
+
+ (F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir
+
+ (a)
+
+ ] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d'icelle ont de nouvel [protegee
+
+ (b)
+
+ ], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d'acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c'est assavoir André Roug, d'Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d'Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d'Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l'augmentacion et accroissement d'icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu'ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement(
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+ c
+
+ )] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d'eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu'ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l'an mil [quatre cent quarante deux
+
+ (d)
+
+ ]. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient, Gon.
+
+ a. Sic. — b. Sic(possible erreur). — c. Idem.— d. Le millésime est écrit sur une pliure trouée. +
++ 171 +
++ 1442, 7 décembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto. +
++ Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois. +
++ 172 +
++ 1443 (n. st.), 13 février. — Issoire. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs. +
++ A. Original perdu, jadis scellé du « grant seel en cire vermeille et queue double » (d'après B). +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1323. — C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1331. — D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1323. — E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Ibid, J 953, cote 26
+
+ bis
+
+ . — F.Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Ibid, J 955, cote 6. — G. Idem, sans date ni mention de collation. Ibid, J 953, cote 26. — H.Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n° 5695. +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession,savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes
+
+ (a)
+
+ , nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s'est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l'obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIII
+
+ eme
+
+ jour, l'an mil quatre cens quarente et deux. » Escript en marge : « Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres », et signé « Millet ».
+
+ a. Choses dessusdites répété. — b. B ajoute « religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte ». +
++ 173 +
++ 1443 (n. st.), 23 mars. — Palais de Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d'Auvergne
+
+ 1
+
+ , cote 948. — C.Copie sur parchemin, collationnée à l'original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Archives nationales, ibid.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 282, n° 5700. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et deux. » Escript au marge d'icelles : « Par monseigneur le duc » et signees « Millet ».
+
+ 174 +
++ 1443, 22 mai. — Palais de Riom. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire. +
++ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1648. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 17. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ conseil, ouquel le seigneur de
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ la Fayete, mareschal de France,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ le seneschal de Bourbonnois et autres estoient,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ --
+
+ 175 +
++ 1443, 10 juin. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis
+
+ er
+
+ . Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article « Pavie (rue de) ».
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention n°1 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 593. +
+
+ Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées
+
+ (a)
+
+ de froment qui étoit due à M
+
+ me
+
+ d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye
+
+ (b)
+
+ , une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie
+
+ (c)
+
+ de Trévoux, et 10 liv. de rente que M
+
+ me
+
+ de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors.
+
+ a. Ânée : « charge que porte un âne en une fois » et « mesure de capacité pour les céréales » (DMF). — b. Saussaye: « lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie » (idem). — c. Champerie: messerie, « charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier) » (idem). +
++ Mention n°2 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +
+
+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…)
+
+ 176 +
++ 1443, 3 août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Artois. > Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443. +
++ 177 +
++ 1443, 25 septembre. — Montmarault. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Darer, Lonray. > Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre +
++ 178 +
++ 1443, 19 octobre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention n° 1 : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 187-188. +
+
+ En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif]
+
+ (a)
+
+ et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l'édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d'icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…).
+
+ a. La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le fet le s. +
++ Mention n° 2 : Renon F. (Abbé), Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison, Roanne, Imprimerie A. Farine, 1847, p. 167. +
++ Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez. +
++ 179 +
++ 1443, 23 novembre. — Chantelle. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Vailly, Chenevoux. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier. +
++ 180 +
++ 1444, 20 juin. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 162. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir
+
+ (a)
+
+ ], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés
+
+ (b)
+
+ ] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu'ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d'Auvergne, c'est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d'Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre
+
+ (c)
+
+ ] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce
+
+ (d)
+
+ ] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre.
+
+ Charles Gon. +
++ a. Pliure au milieu du mot. — b. Idem, recours à B pour compléter. —c.Idem.— d. Idem. +
++ 181 +
++ 1444, 7 juillet. — Tours. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales
+
+ En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de X
+
+ En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, V
+
+ En dessous de la seconde, au centre : De summa de X
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIII
+
+ M
+
+ et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due.
+
+ e
+
+ die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII.Gourriet.
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce.Gourriet.
+
+ 1
+
+ , cote 2322.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n° 5723. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de X
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre.
+
+ Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ le seigneur de la Fayette, mareschal de France, +
++ le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du +
++ Chastel, chevaliers, et autres presens, +
++ Gon. +
++ 182 +
++ 1444, 23 juillet. — Orléans. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers
+
+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état
+
+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 458. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70-71, n° 162
+
+ Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donnéa Orleans le XXIII
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre.
+
+ (Sous le repli)Charles +
++ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ messeigneur du Chastel
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 183 +
++ 1444, 26 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé
+
+ 9
+
+ .
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ
+
+ (a)
+
+ , eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d'Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n'ait pour riens esté employé et n'a produit aucun effect, et aujourd'uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d'icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ quarante et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Rabineau. +
++ a. Il faut entendre cet « environ » très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440. +
++ 184 +
++ 1445 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , côte 865.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5736. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez
+
+ (a)
+
+ , hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l'empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l'empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy
+
+ (b)
+
+ et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu'ilz devront et chascun d'eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes
+
+ (c)
+
+ et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers
+
+ (d)
+
+ , tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l'empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d'icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés
+
+ (e)
+
+ et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c'est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d'une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l'autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c'est assavoir l'un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l'autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussiles avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l'empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars
+
+ (f)
+
+ , par tous et chascun noz
+
+ (g)
+
+ hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l'excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser
+
+ (h)
+
+ pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant
+
+ (i)
+
+ nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l'empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d'icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l'excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d'eaues, lieux, max
+
+ (j)
+
+ , tenemens et possessions vacans ou hermes
+
+ (k)
+
+ , iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au
+
+ (l)
+
+ prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d'eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose
+
+ (m)
+
+ ] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l'utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d'icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et
+
+ (n)
+
+ plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d'eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots)chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots)souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé
+
+ (o)
+
+ ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables
+
+ (p)
+
+ ; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu'ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n'auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d'iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l'emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit
+
+ (q)
+
+ Eddouart Rousset, l'un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d'elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu'ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d'eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu'ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys
+
+ (r)
+
+ que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses
+
+ (s)
+
+ et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d'icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s'entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu'ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le X
+
+ eme
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante
+
+ (t)
+
+ ] et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc +
++ en son conseil, +
++ Gon. +
+
+ a.Rereffiez:
+
+ 185 +
++ 1445 (n. st.), 16 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé. +
+
+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , cote 873.
+
+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 375-376, incomplète et fautive
+
+ Indiqué :Ibid., p. 375, n°LXXVI. —Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5738. +
++ Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem.Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari.Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto.J'appreuve la rature contenant « Benedicto »et « Benedictum », Gon. +
++ Per dominum ducem, +
++ Gon. +
++ 186 +
++ 1445, 4 avril. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Gamaches. > Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447. +
++ 187 +
++ 1445, 6 avril. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +
++ < D'Antresgues. > Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446. +
++ 188 +
++ 1445, 30 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
+
+ B.Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Archives nationales, P 1377
+
+ 1
+
+ , cote 2839.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5740. +
++ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de <ce> royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq. » Ainsi signees ou marge : « Par monseigneur le duc, Millet. » +
++ 189 +
++ 1445, 12 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +
++ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 71, n° 163. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ c
+
+ M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVII
+
+ e
+
+ jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de II
+
+ C
+
+ L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ 190 +
++ 1445, 12 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaume
+
+ C
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XII
+
+ eme
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC XIV.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ 191 +
++ 1445, 14 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII
+
+ C
+
+ L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 192 +
++ 1445, 14 juillet. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne +
++ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en sire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83. +
++ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs
+
+ (a)
+
+ d'icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VII
+
+ C
+
+ f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de III
+
+ C
+
+ f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. Affaires communs :
+
+ 193 +
++ 1445, 29 août. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur simple queue de parchemin » (d'après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donnésoubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIX
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ 194 +
++ 1445, 8 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III
+
+ C
+
+ M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de V
+
+ C
+
+ l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIII
+
+ e
+
+ jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ 195 +
++ 1445, 28 octobre. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +
++ < Aureuil, Saunier. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant. +
++ 196 +
++ 1445, 20 décembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc. +
++ A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B viaC.). +
+
+ B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée
+
+ e
+
+ registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. — E.Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ (F. 48r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte
+
+ (a)
+
+ , demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte <et> audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet <et> garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute <et> moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denault
+
+ (b)
+
+ , Voir
+
+ (c)
+
+ , Chaumoy
+
+ (d)
+
+ , la Corcelle
+
+ (e)
+
+ , Montdarin
+
+ (f)
+
+ , Blaizy
+
+ (g)
+
+ , Botenot
+
+ (h)
+
+ , Louen
+
+ (i)
+
+ , le Monceaul
+
+ (j)
+
+ , Daronprés
+
+ (k)
+
+ , de Courancy
+
+ (l)
+
+ , les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu <et> nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20
+
+ e
+
+ jour du mois de decembre, l'an 1445. » Ainsi soubzcript : « Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens », et signé « Millet »
+
+ a. Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. — b. Idem. — c. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. — d. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. — e. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. — f. Toponyme inconnu. — g.Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. — h. Toponyme inconnu. — i. Idem. — j. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. — k.Toponyme inconnu. — l. Corancy, Nièvre. +
++ 197 +
++ 1446 (n. st.), 14 février. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Archives nationales, P 1360
+
+ 2
+
+ , cote 873.
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+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 376-377. +
++ Analyse :ibid., p. 376, n° LXXV. — Titresde Bourbon, II, p. 288, n° 5752. +
+
+ Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem.Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari.Datum in villa nostre de Molinis, die XIIII
+
+ em
+
+ , mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto.
+
+ Per dominum ducem, +
++ Gon. +
++ 198 +
++ 1446. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé
+
+ e
+
+ jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six.G. le Tailleur.
+
+ a.Monicat J., Fournoux B. (de) (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, 1952, p. 337-342, n° 231. +
++ Analyse: Dupieux P., Inventaire des Archives communales de Montluçon, p. 22-23 +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre
+
+ (a)
+
+ , Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil
+
+ (b)
+
+ , Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat
+
+ (c)
+
+ , Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny
+
+ (d)
+
+ , Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne
+
+ (e)
+
+ , Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour
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+ (f)
+
+ , Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six.
+
+ (Sur le repli.)Par monseigneur le duc en son conseil, +
++ Millet. +
++ a. Quartier de la commune de Montluçon, Allier. — b. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. — c. Idem a. — d. Toponyme inconnu. — e. Malicorne, Allier. — f. Saint-Victor, Allier. +
++ 199 +
++ 1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale
+
+ B.Copie collationnée au XVIII
+
+ e
+
+ siècle
+
+ 4
+
+ .
+
+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +
+
+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre
+
+ (a)
+
+ , en la chastellenie de Montagu
+
+ (b)
+
+ , vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx
+
+ (c)
+
+ ] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay
+
+ (d)
+
+ audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas
+
+ (a)
+
+ , jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé
+
+ (e)
+
+ ] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux
+
+ (f)
+
+ , ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte
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+ (g)
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+ (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir
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+ (h)
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+ et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq. » Et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres : « Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient », et signé « Gon ».
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+ a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52
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+ 200 +
++ 1446, 22 août. — Issoire. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie. +
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+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majusculeKdeKarolusest ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1371
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+ 1
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+ , cote 1937.
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+ Indiqué : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5767. +
++ Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto. +
++ (Sur le repli)Per dominum ducem, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ domino de Fayeta, Franciamarescallo,
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+ (Sur le repli)
+
+ et aliis presentibus,
+
+ Gon. +
++ 201 +
++ 1446, 3 septembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Thiange, la Lande. > (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446. +
++ 202 +
++ 1446, 14 septembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
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+ , cote 83.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5768. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule
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+ (a)
+
+ , late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l'un a l'autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l'autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu'il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d'ung egal, et a ung liveau
+
+ (b)
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+ que l'ung ne passe point l'autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l'un a l'autre et de bon et fort mairaing
+
+ (c)
+
+ , et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d'eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d'accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu'ilz feront par dessus ladicte
+
+ (d)
+
+ hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu'elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l'en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu'elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d'amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle
+
+ (e)
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+ , pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d'icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n'agouteront point les dessusdiz qui ont leursmaisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l'aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession
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+ (f)
+
+ et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d'y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l'aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu'il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu'il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d'icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d'icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu'il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c'est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu'ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l'ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c'est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu'ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d'icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d'icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIII
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc en son conseil, +
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) ou quel estoient presens le prieur de Sovigny,
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) maistres Pierre de Carmone, Jehan
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de
+
+ (
+
+ Sur le repli
+
+ ) Lorme et autres,
+
+ Millet. +
+
+ a. Tuile. — b. Livel, nivel, niveau. — c. Mairaing,marrain, merrain, bois de construction (?). — d. Par dessus ladicte écrit sur un grattement. — e. Icelle :
+
+ 203 +
++ 1446, 18 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont. +
++ A.Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ XXVI
+
+ M
+
+ f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII
+
+ C
+
+ L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIII
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six.
+
+ Charles +
++ 204 +
++ 1446, 26 septembre. +
++ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +
+
+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ XXVI
+
+ M
+
+ f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II
+
+ C
+
+ L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres.En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVI
+
+ eme
+
+ jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six.
+
+ Charles +
++ 205 +
++ 1446, 5 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Inséré dans l'acte d'acceptation et d'obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 2
+
+ , cote 88. — C. Copie dans le « 3
+
+ e
+
+ registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris », aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5769. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinq
+
+ eme
+
+ jour d'octobre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarente et six. » Ainsi signé en marge : « Par monseigneur le duc — J. Gon. »
+
+ 206 +
++ 1446, 7 octobre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos. +
++ A. Original perdu. +
+
+ Mention n°1 : dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet 1447. Archives nationales, P 1391
+
+ 1
+
+ , cote 562.
+
+ Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…). +
+
+ Mention n°2 : dans l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ du 23 mai 1447 (n° 221). Archives nationales, P 1391
+
+ 1
+
+ , cote 562.
+
+ Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…). +
++ 207 +
++ 1446, 18 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 1357
+
+ 1
+
+ , côte 346.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770. +
++ Texte établi d'après C. +
+
+ (F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et <aussi> de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. »
+
+ 208 +
++ 1446, 7 novembre. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +
++ < Gayant > Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446. +
++ 209 +
++ 1446, 9 décembre. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1544.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5774. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandementpar ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 210 +
+
+ [Après le 23 décembre 1446]
+
+ er
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+ règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n° 5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446.
+
+ Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc. +
+
+ A.Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , cote 1415.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5778. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract
+
+ (a)
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+ <d'ycellui>, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions
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+ (b)
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+ plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que
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+ (c)
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+ icelles <nostre> compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir
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+ (d)
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+ noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans
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+ (e)
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+ de tout nostre cuer la profection et aconplissement d'icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu'il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de <six vings> mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l'argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a
+
+ a. Au contratsuivi de dudit mariagebarré. — b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré. — c. Et quesuivi de no(nostre?) barré. — d. Et avoirsuivi de sur cebarré. — e. Et desiranssuivi de luybarré. +
++ 211 +
++ 1447 (n. st.), 11 janvier. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXV
+
+ e
+
+ jour d'octobre IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIII
+
+ XX
+
+ XII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXV
+
+ e
+
+ jour d'octobre IIII
+
+ C
+
+ XLVI et finissant le IX
+
+ e
+
+ jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XI
+
+ e
+
+ jour de janvier oudit an IIII
+
+ C
+
+ XLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172).
+
+ 212 +
++ 1447 (n. st.), 26 janvier. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Saint-Colombe. > Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446. +
++ 213 +
++ [1447 (n. st.)], février. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset
+
+ er
+
+ et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. « Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles I
+
+ er
+
+ ], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles I
+
+ er
+
+ ] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset » (ibid., p. 612).
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 617. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style. +
++ 214 +
++ 1447 (n. st.), 12 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelainde Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
++ < Guitois, Apchon. > Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446. +
++ 215 +
++ 1447 (n. st.), 16 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18. +
++ < Sernes > Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21. +
++ 216 +
++ 1447 (n. st.), 19 février. — Lyon. +
++ Confirmation des privilèges de Thizy par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 1628.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292, n° 5784. +
++ 217 +
++ 1447 (n. st.), 26 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +
+
+ < Du Chastel. Norri. C
+
+ (a)
+
+ > Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu'il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l'estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447.
+
+ a. Cf.acte n° 137, note a. +
++ 218 +
++ 1447, 25 avril. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs. +
++ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1649. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 3. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz denostredicte ville de Riom.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 219 +
++ 1447, 7 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIII
+
+ e
+
+ jour de mars IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de II
+
+ M
+
+ V
+
+ C
+
+ reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de III
+
+ M
+
+ reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIII
+
+ M
+
+ XLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de III
+
+ M
+
+ IIII
+
+ XX
+
+ X escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIII
+
+ e
+
+ jour de mars et finissant le VI
+
+ e
+
+ jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VII
+
+ e
+
+ jour de mai IIII
+
+ C
+
+ XLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173).
+
+ 220 +
++ 1447, 10 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un « potral d'or » orné, que ledit argentier a rendu au duc. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VI
+
+ C
+
+ escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVII
+
+ C
+
+ XII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIII
+
+ C
+
+ XLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XI
+
+ C
+
+ XII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VI
+
+ C
+
+ escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de III
+
+ C
+
+ XXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le X
+
+ e
+
+ jour de may IIII
+
+ C
+
+ XLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de III
+
+ C
+
+ XXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).
+
+ 221 +
++ 1447, 23 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf.n° 206). +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Archives nationales, P 1391
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+ 1
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+ , cote 562.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n° 5792. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIII
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+ e
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+ jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept. Par monseigneur le duc, Millet.
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+ 222 +
+
+ 1447, 1
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+ er
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+ juin. — Moulins.
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+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 619. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
+
+ Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1
+
+ er
+
+ juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier.
+
+ 223 +
++ 1447, 12 juillet. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels. +
++ A.Original disparu, jadis signé Millet. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 622-623. Indication de provenance : « [cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447 ». +
++ Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes +
++ Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition. +
++ A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content. +
+
+ Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, M
+
+ e
+
+ Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet
+
+ (a)
+
+ ], secrétaire.
+
+ a. Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet. +
++ 224 +
++ 1447, 19 juillet. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 620. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447. +
++ 225 +
++ 1447, 7 août. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf.n° 213), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés. +
++ A. Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 621. +
++ Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier. +
++ 226 +
++ 1447, 10 août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 629. +
++ La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon. +
++ 227 +
++ 1447, 4 septembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de II
+
+ C
+
+ V l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII
+
+ e
+
+ jour de septembre l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168).
+
+ 228 +
+
+ [Entre 1445 et 1448
+
+ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 607. Indication de provenance : « Arm. 33, liasse 3, titre 33 ». +
++ Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince. +
++ 229 +
++ 1448 (n. st.), 20 janvier. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf.acte n° 175) à Simon de Pavie de Rovédis. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +
++ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince. +
++ 230 +
++ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé
+
+ 2
+
+ , cote 1504.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n° 5802. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisonsque nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVII
+
+ e
+
+ jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé)es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé)par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIII
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept.
+
+ Par monseigneur le duc, maistre +
++ Estienne de Bar et autres presens, +
++ Gon. +
++ 231 +
++ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 624. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ volume d'enregistrement Beaujolois, f. 59 ».
+
+ Le 8
+
+ e
+
+ jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire.
+
+ 232 +
++ 1448 (n. st.), 21 février. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf.n° 125). +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de X
+
+ M
+
+ escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, V
+
+ C
+
+ escus, le jour du karesme prenant ensement V
+
+ C
+
+ escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII, V
+
+ C
+
+ escus, et a Noeël ensement audit an IIII
+
+ C
+
+ XLVIII, V
+
+ C
+
+ escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XV
+
+ e
+
+ jour du mois de janvier, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXI
+
+ e
+
+ jour de devrier IIII
+
+ C
+
+ XLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de II
+
+ M
+
+ escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de II
+
+ M
+
+ escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VII
+
+ M
+
+ escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169).
+
+ 233 +
++ 1448 (n. st.), 4 mars. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins. +
++ A. Original perdu. +
++ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +
+
+ Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIII
+
+ C
+
+ XLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IX
+
+ XX
+
+ l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIII
+
+ C
+
+ XLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de II
+
+ C
+
+ XXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII
+
+ C
+
+ jour de mars IIII
+
+ C
+
+ XLVII, mande icelle somme de II
+
+ C
+
+ XXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications.
+
+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I
+
+ er
+
+ , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170).
+
+ 234 +
+
+ [1448
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles I
+
+ er
+
+ annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B.Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448
+
+ e
+
+ jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IX
+
+ e
+
+ jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +
++ (F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy
+
+ (a)
+
+ , et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldradu seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIII
+
+ e
+
+ jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
+
+ a. Parsoy:
+
+ 235 +
+
+ 1448, 1
+
+ er
+
+ septembre. — Moulins.
+
+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àPierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge
+
+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +
++ a.Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 202, pièce justificative n°10. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIII
+
+ C
+
+ l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit.
+
+ Charles. +
++ 236 +
+
+ 1448, 1
+
+ er
+
+ septembre. — Moulins.
+
+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àMartin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne. +
++ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88. +
++ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Idem, ms. fr. 20388, folio 153. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II
+
+ C
+
+ M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de III
+
+ C
+
+ LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit.
+
+ Charles. +
++ 237 +
++ 1448, 13 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette. +
++ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l'année 1448
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +
++ A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte
+
+ (a)
+
+ avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII.
+
+ Charles. Gon. +
++ a. Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte. +
++ 238 +
++ 1448, 18 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon. +
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé
+
+ 1
+
+ , cote 1151
+
+ 1
+
+ . — A
+
+ 2
+
+ . Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 1151
+
+ 2
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 2
+
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés
+
+ (a)
+
+ especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement
+
+ (b)
+
+ , esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre
+
+ (c)
+
+ et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz
+
+ (d)
+
+ a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion
+
+ (e)
+
+ faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion
+
+ (f)
+
+ par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient
+
+ (g)
+
+ mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre
+
+ (h)
+
+ , selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p.
+
+ (i)
+
+ ; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau
+
+ (j)
+
+ , ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item
+
+ (k)
+
+ sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIII
+
+ XX
+
+ III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete
+
+ (l)
+
+ XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IX
+
+ XX
+
+ IX l. XII
+
+ (m)
+
+ s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VI
+
+ XX
+
+ VI l. VI s. VI d.
+
+ (n)
+
+ p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris
+
+ (o)
+
+ audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VI
+
+ XX
+
+ l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre
+
+ (p)
+
+ termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent,c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel
+
+ (q)
+
+ , XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz
+
+ (r)
+
+ par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent
+
+ (s)
+
+ et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit
+
+ (t)
+
+ deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIII
+
+ C
+
+ livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIII
+
+ C
+
+ et six
+
+ (u)
+
+ , ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement
+
+ (v)
+
+ , sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
+
+ eme
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. A
+
+ 1
+
+ ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A
+
+ 1
+
+ ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A
+
+ 1
+
+ écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A
+
+ 2
+
+ Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A
+
+ 1
+
+ . — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A
+
+ 1
+
+ . Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A
+
+ 1
+
+ transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre :
+
+ 2
+
+ , là où A
+
+ 1
+
+ écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A
+
+ 1
+
+ et A
+
+ 2
+
+ .— j. Sur la maison audit Robert dans A
+
+ 1
+
+ . — k.Traces de grattement sur item dans A.
+
+ 1
+
+ . — l. Jehanne Miote dans A
+
+ 1
+
+ .— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A
+
+ 1
+
+ .— n. Idem sur l'abréviation de deniers. — o.Comprins dans A
+
+ 1
+
+ , avec traces de grattement sur p'nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A
+
+ 1
+
+ . — q.Phelippe Rydel dans A.
+
+ 1
+
+ . — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A
+
+ 2
+
+ , mais deubz ou deuz dans A
+
+ 1
+
+ . — s. Fussent orthographié feussent dans A
+
+ 1
+
+ . — t. Et de ce qu'il en apparoit dans A
+
+ 1
+
+ . — u. L'an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.
+
+ 1
+
+ .
+
+ 239 +
++ 1449 (n. st.), 6 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances. +
++ A.Original perdu, jadis scellé « en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc ». +
+
+ B.Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. — C.Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Archives nationales, P 1363
+
+ 1
+
+ , cote 1159.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine
+
+ (a)
+
+ ] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir
+
+ (b)
+
+ , car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VI
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ XLVIII. » Ainsi signé en la marge d'en bas : « Par monseigneur le duc, Gamaches ».
+
+ a. Début du mot effacé. — b. Povoirsuivi de auctorité rayé. +
++ 240 +
++ 1449 (n. st.), 14 février. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites. +
++ A.Original disparu. +
++ B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu. +
++ Mention de A.: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 636. Indication de provenance : « Titres Trévoux, en original ». +
++ Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style). +
++ Mention de B.: ibid. +
++ Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…). +
++ 241 +
++ 1449 (n. st.), 26 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Gamaches. Andrault. > Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448. +
++ 242 +
+
+ 1449 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ mars. — Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
+
+ < Fouet. Rocquet. > Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ mars 1448. Serment le 3 may suivant.
+
+ 243 +
++ [Avant mai 1449.] +
++ (Deperditum) +
++ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 630. +
++ Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai. +
++ 244 +
++ 1449, 25 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus « d'introges » à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales de la Loire, B 2071, folio 88rectoetverso. +
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 150
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé
+
+ (a)
+
+ a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu'il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d'icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l'autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges
+
+ (b)
+
+ pour une fois, et fera une bonne murete
+
+ (c)
+
+ de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l'ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliantde faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu'il nous doit pour l'autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre <des comptes> illec.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l'avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné ennostre chastel de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ quarante neuf — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a.Abenevis, abeneviser : « concéder l'exploitation (d'une terre) » (DMF). Josette Garnier l'assimile à un « bail emphytéotique » dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVII
+
+ e
+
+ et XVIII
+
+ e
+
+ siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. — b. « Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal » : Garnier J., op. cit., p. 96. — c. Murete (murette) : « muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure » (DMF).
+
+ 245 +
++ 1449, 29 juillet. — Château de Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Briechâtelainde Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Brie. Bonvillier. > Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449. +
++ 246 +
++ 1449, 5 août. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
+
+ < Mauvoisin. Hebert. Segrie. > Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes
+
+ (a)
+
+ au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin
+
+ (b)
+
+ . A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour.
+
+ a. Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). — b. Com. Courçais, Allier. +
++ 247 +
++ 1449, 16 août. — Moulins +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers
+
+ 1
+
+ , c. 1159).
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Cadier. > Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49. +
++ 248 +
++ 1449, 30 octobre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +
++ < Bar. > Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant. +
++ 249 +
++ [1449], 20 décembre. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 640. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449. +
++ 250 +
++ 1450 (n. st.), 2 février. — Moulins +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
+
+ < Seguin. Chery. > Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1
+
+ er
+
+ septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 (
+
+ er
+
+ ] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie.
+
+ 251 +
++ 1450 (n. st.), 6 février. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l'année 1450
+
+ Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit.
+
+ Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus :Et au doz desdictes lettres est escript « Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere » et « Johannes Tridon in albo nominatus(un mot déchiré)iuramentum consuetum in manu(deux mots déchirés)domino camere, XI
+
+ e
+
+ die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo(un mot déchiré) » et signé « Gaiget ».
+
+ Analyse : Inventaire-sommaire…,Côte d'Or…, II, p. 50. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VI
+
+ e
+
+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. » Et estoit escript dessoubz en marge (f. 2r) « Par monseigneur le duc », et signé « Millet ».
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+ 252 +
++ 1450 (n. st.), 4 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16. +
++ < Mauvoisin. Rochebagon. > Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant. +
++ 253 +
++ 1450 (n. st.), 14 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, P 1374
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+ 1
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+ , cote 2329.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Cadier. +
++ 254 +
+
+ 1450 (n. st.), 14 mars. — [Moulins
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
++ < Arnoulx. Montseillon. > Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450. +
++ 255 +
++ [1450 (n. st.)], 27 mars. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou « au moins » celles des blés. +
++ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et « autre du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 40-41. +
++ (Au verso)A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez. +
+
+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel deMontluçon, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de mars.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
++ 256 +
++ 1450 (n. st.), 20 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
++ < Rochebagon. > Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450. +
++ 257 +
++ 1450 (n. st.), 29 mars. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +
+
+ < Cordebeuf. > Folio VI
+
+ XX
+
+ I. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450.
+
+ 258 +
++ 1450, 14 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Archives nationales, P 1380
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+ 2
+
+ , cote 3264.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5855. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut.Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies
+
+ (a)
+
+ de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales
+
+ (b)
+
+ , et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent
+
+ (c)
+
+ leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donnéen nostre ville de Montluçon, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
+ a. Castellenies :
+
+ 259 +
++ 1450, 20 mai. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1362
+
+ 2
+
+ , cote 1081.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5856. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Mariapour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater nosteret Ave Mariaen l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter nosteret Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater nosteret Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater nosteret Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater nosteret Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ de Bar. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 260 +
++ 1450, 27 juillet. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant
+
+ A.Original perdu. +
+
+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Archives nationales, P 1358
+
+ 1
+
+ , cote 479.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5901. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVII
+
+ e
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+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante. Charles. Par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 261 +
++ [Après le 27 juillet 1450.] +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: dans l'acte de Jean II de février 1474. Edité par Felgères C., Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (XI
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+ e
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+ siècle) jusqu'à 1789, Paris, Champion, 1904, p. 471-474.
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+ Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues]. +
++ 262 +
++ 1450, 6 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie vert
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+ 1
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+ , cote 174.
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 1
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+ er
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+ mars 1452, dans la lettre d'obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Archives nationales, P 1356
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+ 1
+
+ , cote 173. — C. Vidimus du XVI
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+ e
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+ siècle. Archives départementales de l'Allier, A 161.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 300, n° 5860. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt
+
+ (a)
+
+ et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l'eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l'empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n'eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise
+
+ (b)
+
+ ], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent
+
+ (c)
+
+ , desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l'entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d'icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix
+
+ (d)
+
+ et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d'icelle, et dont l'une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l'auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s'il n'est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis
+
+ (e)
+
+ etAbsolve
+
+ (f)
+
+ , et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l'une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint
+
+ (g)
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+ ; l'autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c'est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l'un des religieux
+
+ (h)
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+ de ladicte eglise a l'autel de monseigneur saint Mayol a l'eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu
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+ (i)
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+ , et sera sonnez a douze cops l'un aprés l'autre en l'onneur des douze appoustres par l'une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de
+
+ (j)
+
+ Salve sancta parens
+
+ (k)
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+ , et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l'office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundieetAbsolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundisetAbsolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiers
+
+ (l)
+
+ jour de janvier ; l'autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu'elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l'an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c'est assavoir l'un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d'une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l'autel de monseigneur saint Meu, l'autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d'une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l'auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d'anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d'office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d'elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu'il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c'est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d'acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d'Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou
+
+ (m)
+
+ , dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d'Iseure, six solz tail simple qui pas ne double
+
+ (n)
+
+ ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d'Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons
+
+ (o)
+
+ , deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d'Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c'est assavoir : sur les potiers d'Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d'aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d'icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d'icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d'amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu'il leur touchera, et a chascun d'eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s'obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d'obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz,
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ et autres,
+
+ de Bar. +
+
+ a.[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement. — b. Le scribe a écrit eglie. — c. Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. — d. Propos. — e. Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine… — f. Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum… — g. Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : « et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe » (AN, P 1397
+
+ 1
+
+ , c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n° 5061). — h. La hampe du rde religieuxse prolonge dans la marge dans un début d'ornementation. — i. Saint Meu: sic(saint Mayol). — j. Desuivi d'une rature. — k. Prière à la vierge : Salve sancta parensenixa puerperaregem… — l. Tierssuivi d'une rature. — m. Maître doreur. — n. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement. — o. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier.
+
+ 263 +
++ [1450 n. st.], 6 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc. +
++ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et « autres du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales de la Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après le document du 27 mars 1450 (supran° 255). +
++ (Au verso)A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez. +
+
+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y fairereffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VI
+
+ e
+
+ jour de novembre.
+
+ Charles. +
++ Millet. +
++ 264 +
++ 1451 (n. st.), 23 mars. — Paris, hôtel de Bourbon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte. +
++ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°78 versoet 79 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
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+ (F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par <nostre> commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de V
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+ c
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+ LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIII
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+ e
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+ jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens — Millet.
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+ 265 +
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+ 1451 (n. st.
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+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil. +
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+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand, comportant deux mentions dorsales
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+ En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsia esté fait. /Gayand.
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+ En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XX
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+ mo
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+ , cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.
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+ , cote 62.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5854. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +
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+ (Sur le repli)
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+ ouquel estoientle patriarche d'Anthioche,
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+ (Sur le repli)
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+ evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont,
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+ (Sur le repli)
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+ le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge
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+ (Sur le repli)
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+ de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier,
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+ (Sur le repli)
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+ Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant
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+ (Sur le repli)
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+ et autres,
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+ Gon. +
++ 266 +
++ 1451, 17 mai. — Paris. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en1313entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles. +
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+ A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé
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+ 2
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+ , cote 1607.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 302, n° 5879. +
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+ Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou)[ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon
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+ (a)
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+ de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l'accord passé au mois dejuillet 1313entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung.
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+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +
+
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+ (Sur le repli)
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+ Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et
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+ (Sur le repli)
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+ autres presens,
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+ Gon. +
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+ a. Pon de registres :
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+ 267 +
++ 1451, 30 mai. — Paris. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par Anne Dauphine
+
+ 1
+
+ , c. 1168).
+
+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge
+
+ C
+
+ LII
+
+ do
+
+ , vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles I
+
+ er
+
+ .] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]].
+
+ B.Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales de la Loire, B 1981, cote 10. +
++ Indiqué : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 58. +
++ Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem.Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiamfundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu.Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice.In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo.Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo — per dominum ducem, Millet. +
++ 268 +
++ 1451, août. — Paris. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom. +
++ A.Original perdu. +
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+ B.Copie sur papier, faite d'après un registre de la Chambre des comptes de Moulins
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+ e
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+ jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. araby.
+
+ 2
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+ , cote 571. — C.Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Archives nationales, J 953, cote 38.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5889. +
++ Texte établi d'après B. +
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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, <escuyer>, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre
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+ (a)
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+ priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donnéa Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. » Et estoit escript en dessoubz en marge : « Par monseigneur le duc » et signé « Millet ».
+
+ a. Nostresuivi de requeste, barré. +
++ 269 +
++ 1451, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410. +
+
+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie (d'après B.) et comportant une mention dorsale
+
+ B.Copie collationnée sur papier du XVIII
+
+ e
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+ siècle
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+ 4
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+ .
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+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso. +
+
+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller
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+ (a)
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+ assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite
+
+ (b)
+
+ terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avons
+
+ (c)
+
+ baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances
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+ (d)
+
+ quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung. » Signé sur le reply : « Par monseigneur le duc en son conseil, P. de Culant ».
+
+ a. Chatellersuivi d'une rature et d'une tâche d'encre. — b. Le scribe a d'abord écrit franc(franchise ?) puis a barré. — c. Avonssuivi de nousraturé. — d. Et appartenancessuivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissonsraturé. +
++ 270 +
++ 1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1361
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+ 1
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+ , cote 946.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines
+
+ (a)
+
+ par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.
+
+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a. Sic. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 271 +
++ 1452, 11 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez <et ressort>, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 272 +
+
+ 1452, 7 juillet. — [Chevagnes
+
+ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain). +
++ A.Original disparu. +
++ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 648. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +
++ Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet. +
++ 273 +
++ 1452, 13 juillet. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, « pour luy aidier a tenir aux escoles ». +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 274 +
++ 1452, 22 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°2 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier
+
+ (a)
+
+ ] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement
+
+ (b)
+
+ ] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Le copiste a écrit chambersans tilde pour indiquer une abréviation. — b. Ylainementdans le texte. +
++ 275 +
++ 1452, 25 juillet. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de « Bonnet »
+
+ er
+
+ obtient « la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins » : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret.
+
+ A.Original disparu, jadis signé Millet et scellé. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 650. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22 ».
+
+ Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques. +
++ 276 +
++ 1452, 23 novembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo — per dominum ducem, Millet. +
++ 277 +
++ 1452, 28 novembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc.,nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux
+
+ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1 versoet 2 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 278 +
++ 1452, 18 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°76 versoet 77 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et <les> autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinq
+
+ C
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+ livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux — par monseigneur le duc — Millet.
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+ 279 +
+
+ [1453
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en <a> apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XV
+
+ e
+
+ jour de mars — Charles — Millet.
+
+ A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez. +
++ 280 +
++ 1453, 21 mai. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé. +
++ A. Original sur parchemin. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°4 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXI
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ 281 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement
+
+ (a)
+
+ et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. +
++ 282 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 283 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°12 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 284 +
++ 1453, 18 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Regnart. +
++ 285 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 286 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 287 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original sur papier. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 verso. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, <a> plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 288 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est
+
+ (a)
+
+ ] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Est oublié par le copiste. +
++ 289 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 290 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 291 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 292 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces
+
+ (a)
+
+ ] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ a. Cesoublié par le copiste. +
++ 293 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 294 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°12 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX
+
+ e
+
+ jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 295 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc. +
++ 296 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé
+
+ (a)
+
+ ] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre
+
+ (b)
+
+ ] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Acoustuméoublié par le copiste. — b. Mettre : idem. +
++ 297 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 298 +
++ 1453, 19 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoingde ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel.Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 299 +
++ 1453, 28 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 rectoetverso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
+
+ (F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee
+
+ (a)
+
+ ], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIII
+
+ e
+
+ jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Erreur possible. +
++ 300 +
++ 1453, 27 juillet. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaquejour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon
+
+ A
+
+ 1
+
+ . Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49. — A
+
+ 2
+
+ . Original perdu.
+
+ B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 38.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n° 5941. +
++ Texte établi d'après B. +
+
+ « Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut
+
+ (a)
+
+ . Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel
+
+ (b)
+
+ glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis
+
+ (c)
+
+ , nostredit seigneur et ayeul
+
+ (d)
+
+ se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et
+
+ (e)
+
+ qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autier
+
+ (f)
+
+ lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur
+
+ (g)
+
+ et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit
+
+ (h)
+
+ dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroit
+
+ (h)
+
+ chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun <an> a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent
+
+ (i)
+
+ , nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement
+
+ (j)
+
+ , et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre
+
+ (k)
+
+ jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre
+
+ (m)
+
+ ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que
+
+ (n)
+
+ toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme
+
+ (o)
+
+ appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son
+
+ (p)
+
+ hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige en
+
+ (q)
+
+ sa personne, obstant les empeschemens
+
+ (r)
+
+ et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris
+
+ (s)
+
+ , lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre
+
+ (t)
+
+ , pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulz
+
+ (u)
+
+ ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre
+
+ (v)
+
+ donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet
+
+ (w)
+
+ , auxquelx chanoines
+
+ (x)
+
+ et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme
+
+ (y)
+
+ et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy
+
+ (z)
+
+ , durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasion
+
+ (aa)
+
+ desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit
+
+ (bb)
+
+ estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté
+
+ (cc)
+
+ que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est
+
+ (dd)
+
+ ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre
+
+ (ee)
+
+ , par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi
+
+ (ff)
+
+ d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance
+
+ (gg)
+
+ dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins
+
+ (hh)
+
+ pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le
+
+ (ii)
+
+ payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et
+
+ (jj)
+
+ selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre
+
+ (kk)
+
+ dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons
+
+ (mm)
+
+ quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers
+
+ (nn)
+
+ que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rente
+
+ (oo)
+
+ , et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer
+
+ (pp)
+
+ les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant
+
+ (qq)
+
+ . Si donnons en mandement par ces mesmes presentes
+
+ (rr)
+
+ a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et
+
+ (ss)
+
+ que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles
+
+ (tt)
+
+ soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué
+
+ (uu)
+
+ en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes
+
+ (ww)
+
+ ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait
+
+ (xx)
+
+ , nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce
+
+ (yy)
+
+ , et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil. J. Regnart. »
+
+ a.Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc. — b. Duqueldans A. — c. Et affin que par ses merites (…)et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. — d. Nostredit seigneur et ayeulajouté dans l'interligne dans A. — e. Et : idem. — f. Sur ledit haultier dans A. — g. Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur. — h. Seraest remplacé par seroitdans A. — i. Ceux qui feroient ledit servicedans A. — j. Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. — k. Suivi de en la ville du Mansdans A. — m. Suivi de lesdiz doyen, barré. — n. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. — o. Dans A, commeest suivi de dit et que, rayé. — p.Sondans l'interligne de A. — q. En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A. — r. Dans A, les empeschementsest au singulier : l'empeschement. — s.Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A. +
++ t.Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotetet Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne. +
++ u.Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. — v. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). — w. Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juilletdans la première rédaction (A). — x. Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. — y.Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme: dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en. — z.Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraireest ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. — aa. A l'occasion: a occasiondans A. — bb. Devoit: doit dans A. +
++ cc.Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raisonest suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes(…) de Clermont est ajouté dans l'interligne. +
++ dd.Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est: la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleursest barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sontbiencontensd'avoir et souffrirladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeurdans B] du comté advenue a cause desdictes guerrecomme dit est, et jusques que, etc. +
++ ee.Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A. — ff.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussiremplace un simple et. — gg.D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance: d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A. +
++ hh.Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins: et doresenavant envoyeronschascunan[offrir, rayé]lesdiz cinq florins <ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et,qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins> dans A. +
++ ii.Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A. — jj.Sans diminucion et : idem. +
++ kk.En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes <chascun jour>, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] <l'anniversaire> sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion <suffisante> desdiz doyen et chappitre. +
+
+ mm.Quetoutes et quantesfoiz que(…)et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz <hoirs et> successeurs baillerons ou payerons[la somme de XI
+
+ C
+
+ XV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge]pour employer[en, barré] <et acquerir>rente ou terre au prouffit de ladicte eglise[nous, barré] <jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdizdans B] cinquante sept livres amorties, nous>et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons.
+
+ nn.Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A. +
+
+ oo. Rente, dans l'interligne dans A, remplacesome de XI
+
+ C
+
+ XV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, parlaquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré.
+
+ pp.Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable <par lesquelles ilz se obligeront et promettront> de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer. +
++ qq.Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A. +
++ rr.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A. +
++ ss.Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A. +
++ tt. Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte sommedans A, rayé. +
++ uu.<Avecques quittance de ladicte somme et>certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], <sur leurs sermens et consciences, que ledit> service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] <a esté deuement> fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé]icelle somme, <ou ce que payé en aura>, lui sera [alouee, rayé]et voulons estre aloué dans A. +
++ ww. Gens des comptes: gens de [noz, rayé] comptes dans A. — xx. Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A. —yy. La minute s'arrête à en tesmoing de ce. +
++ 301 +
++ 1453, août. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or. +
++ A.Original disparu. +
+
+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 653. Indication de provenance : « 2
+
+ e
+
+ vol. d'enregistrement de Beaujolois, fol. 29. — Dombes, tome 1
+
+ er
+
+ , fol. 138. ».
+
+ Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier. +
++ 302 +
++ 1453, 3 août. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf.n° 300). +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 300 x 130-180 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5943. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de II
+
+ C
+
+ escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le III
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ 303 +
++ 1453, 11 septembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1357
+
+ 2
+
+ , cote 451
+
+ 5
+
+ .
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5945. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon
+
+ (a)
+
+ , Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d'estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d'une part et les gens de nostre conseil d'autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIII
+
+ e
+
+ jour de ce present moys de septembre, pour convenir
+
+ (b)
+
+ et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne)maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.)de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XI
+
+ eme
+
+ jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ vous et autres presens,
+
+ Gon. +
+
+ a. « La rêve était une imposition qui se percevait sur les ‘'vivres et marchandises'' qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres », « ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays » : Jeanton G. « La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la ‘'rêve'' mâconnaise à Paris au XIV
+
+ e
+
+ et XV
+
+ e
+
+ siècles, dans Annales de l'Académie deMâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96033571]. — b. Convenir écrit au-dessus d'un grattement.
+
+ 304 +
++ 1453, 16 novembre. — Montluçon. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B.Vidimus dans l'acte n° 314 (1
+
+ er
+
+ avril 1454).
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XX
+
+ e
+
+ jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XX
+
+ e
+
+ jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVI
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ C
+
+ LIII.
+
+ 305 +
++ 1453, 17 novembre. — Montluçon. +
++ Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre deVillefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1388
+
+ 3
+
+ , cote 136.
+
+ B. Copie incomplète sur papier
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges
+
+ (a)
+
+ , pasturaiges et paissons
+
+ (c)
+
+ de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espaves
+
+ (c)
+
+ survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a.Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). — b.Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). — c.Espave: bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). +
++ 306 +
++ [1453], 20 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +
++ A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez. +
++ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre. +
++ Charles. Millet. +
++ 307 +
++ 1453, 30 novembre. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°17 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +
++ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 308 +
++ 1453, 11 décembre. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 311, n° 5955. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XI
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+ e
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+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois.
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+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ 309 +
++ [1453], 24 décembre. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. —C.Copie de B sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +
++ A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez. +
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+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIII
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+ e
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+ jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre. Charles. Millet.
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+ 310 +
++ 1454 (n. st.), 15 février. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé. +
++ A. Original sur papier. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XV
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+ e
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+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
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+ 311 +
++ 1454 (n. st.), 27 février. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°17 verso. +
++ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVII
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+ e
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+ jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.
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+ 312 +
++ 1454 (n. st.), 5 mars. — Culan. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
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+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de
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+ (a)
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+ ] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le V
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+ e
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+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
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+ a. Caution de oublié par le copiste. +
++ 313 +
++ 1454 (n. st.), 14 mars. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°68 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIII
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 314 +
+
+ 1454 (n. st.), 1
+
+ er
+
+ avril. — Montluçon.
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1359
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+ 2
+
+ , cote 735.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5964. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte n° 304.] Auquel XX
+
+ e
+
+ jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XX
+
+ e
+
+ jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +
++ Millet. +
++ 315 +
++ 1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyrfaisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIII
+
+ e
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+ jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Montluçon, le IX
+
+ e
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+ jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 316 +
++ 1454 (n. st.), 14 avril. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIV
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+ e
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+ jour d'avril, l'an mil IIII
+
+ c
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+ LIII avant pasques — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 317 +
++ 1454, 2 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le II
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 318 +
++ 1454, 2 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf.n° 317). +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois
+
+ (a)
+
+ , a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys
+
+ (a)
+
+ , a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le II
+
+ e
+
+ jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 319 +
++ 1454, 13 mai. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIII
+
+ e
+
+ jour de may l'an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 320 +
++ 1454, 24 juin. — Montluçon. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelainde Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Du Bois. > Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456. +
++ 321 +
++ 1454, 7 juillet. — Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant « et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier ». Donné comme dessus. Par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 322 +
++ 1454, 4 août. — Château de Montluçon. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIII
+
+ ta
+
+ mensis augustis, anno domini millesimo CCCC
+
+ eee
+
+ quinquagesimo quatro — per dominum ducem, Millet.
+
+ 323 +
++ 1454, 23 août. — Montluçon. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1
+
+ er
+
+ mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet
+
+ A.Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Archives municipales de Montluçon, CC 12. +
++ Analyse : Ville de Montluçon. Inventaire-sommaire…, I, p. 37. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques
+
+ (a)
+
+ de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville
+
+ (b)
+
+ de Montluçon, contenent que comme en l'an quatre cens cinquante ung
+
+ (c)
+
+ lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l'occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d'eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIII
+
+ XX
+
+ livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
++ a.Le scribe a d'abord écritJaumes avant de rajouter leq.— b.Villesuivi d'un tiret de 30 mm.—c. Le scribe a rajoutéung après avoir gratté la fin decinquante. +
++ 324 +
++ [1454], 20 septembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (supran° 81). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, « ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon », Charles I
+
+ er
+
+ lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.
+
+ A. Original perdu. +
+
+ B. Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ a.Histoire générale…, IV, p. CCXIV, preuve n° CLXV. +
+
+ Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XX
+
+ e
+
+ jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.
+
+ Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Millet. +
++ A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. +
++ 325 +
++ 1454, 30 septembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Archives nationales, P 1355
+
+ 1
+
+ , cote 49.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5969. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVII
+
+ e
+
+ jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Mercier. +
++ 326 +
+
+ [Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454
+
+ er
+
+ donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : infra n° 325 et 326. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Nous ne savons donc pas s'il fut expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (Agnès, n° 27) ; nous pensons que la lettre de la duchesse remplace cette présente du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.
+
+ Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon. +
+
+ A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , c. 1415
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+ 1
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+ .
+
+ Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault
+
+ (a)
+
+ , porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex
+
+ (b)
+
+ en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. <Considerant vostre cas et le mien>, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et
+
+ (c)
+
+ en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit
+
+ (d)
+
+ mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent
+
+ (e)
+
+ , et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre
+
+ (f)
+
+
+ a. Le scribe a écritJeh.Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (Agnès, n° 27). — b.Perplex suivi deque barré. — c.Et précédé dej'aybarré. — d.Soit: idem. — e.Vostre bon frere, parentremplacevostre humble frere et[?]prest de vous, barré. — f. Le texte est incomplet et s'arrête àpriant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive estpriant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde. +
++ 327 +
++ 1454, 12 novembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins. +
+
+ A.Original sur parchemin
+
+ er
+
+ . Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Archives nationales, J 251, cote 41
+
+ bis
+
+ , 555 x 345 mm., dont repli 65 mm.
+
+ B.Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Archives nationales, P 1365
+
+ 1
+
+ , cote 1415
+
+ 8
+
+ . — C.Copie du XVII
+
+ e
+
+ siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707
+
+ er
+
+ mai 2018].
+
+ Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que
+
+ (a)
+
+ les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XII
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.
+
+ (Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto[avec paraphe]. +
++ (Sur le repli, à gauche)Par monseigneur le duc +
+
+
+ (Sur le repli, à gauche)
+
+ en son conseil,
+
+ Cadier. +
++ a. Tout ce que suivi d'une rasure. +
++ 328 +
++ 1454, 12 novembre. — Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (supran° 324), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine
+
+ er
+
+ et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n° 81 (3 février 1437).
+
+ er
+
+ , en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.
+
+ A.
+
+ 1
+
+ Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1322. — A.
+
+ 2
+
+ Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé
+
+ B.Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1364
+
+ 2
+
+ , cote 1326.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 313, n° 5973. +
+
+ Texte établi d'après A.
+
+ 1
+
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX
+
+ e
+
+ jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : « Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. » Ainsi signé : « Charles, Agnès »
+
+ 1
+
+ des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C).
+
+ (a)
+
+ , et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l'auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d'icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l'assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu'elle pourroit cy apres demander, et s'il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu'elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d'icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu'elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d'icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s'il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d'elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d'eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d'icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d'icelles avons promis et promectons soubz l'obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l'auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J'aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot « a Molins » jusques au mot « et moyenant », laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVII
+
+ e
+
+ ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,
+
+ Cadier. +
++ a. Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date. +
++ 329 +
++ 1455 (n. st.), 5 janvier. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 380 x 330 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1367
+
+ 1
+
+ , cote 1517.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5981. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Millet. +
+
+
+ -*
+
+ -
+
+ 330 +
++ 1455 (n. st.), 18 janvier. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche
+
+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1401
+
+ 1
+
+ , cote 1047.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5982. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons
+
+ (a)
+
+ , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons
+
+ (b)
+
+ , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d'empescher le paiement d'iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n'estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s'aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l'eau de ladicte riviere, ainsi qu'elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.
+
+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
+
+
+ (Sur le repli)
+
+ vous present,
+
+ Regnart. +
++ a. Investisons: droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF). — b. Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF). +
++ 331 +
++ 1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de « chargeur et garde du seel pour mesurer le vin » dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79 +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XX
+
+ e
+
+ jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 332 +
++ 1455 (n. st.), février. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de
+
+ (a)
+
+ fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII – par monseigneur le duc – Millet.
+
+ a. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième. +
++ 333 +
++ 1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez
+
+ (a)
+
+ , a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Fourezsuivi dea present vaccant par la pure, rayé. +
++ 334 +
++ 1455, 29 avril. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu deJehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre. +
+
+ A.Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 1
+
+ , cote 2326.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 315, n° 5992. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +
++ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
++ 335 +
++ 1455, 25 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalard'aprèssupran° 312). +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 336 +
++ 1455, 11 juin. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de « forestier, vendeur et bachatier » dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 337 +
++ 1455, 13 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
+
+ < Rancié. Sirot. > Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456
+
+ (a)
+
+ ].
+
+ a. Le scribe a écrit 1556. +
++ 338 +
++ 1455, 5 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc, a la relacion du conseil — Regnart. +
++ 339 +
++ 1455, 31 juillet. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, « a regir, tenir et gouverner » les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut.Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV — par monseigneur le duc a la relaccion du conseil — Regnart. +
++ 340 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra.Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. Par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 341 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 342 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n° 25 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy office
+
+ (a)
+
+ ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Et d'icelluy office répété. +
++ 343 +
++ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°25 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIII
+
+ e
+
+ jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 344 +
+
+ 1455, 10 septembre. — La Brosse-Cadier
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté
+
+ (a)
+
+ , industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d'icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu
+
+ (b)
+
+ dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d'icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Mercier.
+
+ a. Loyaultésuivi de prudomie, barré. — b. Receu répété. +
++ 345 +
++ 1455, 29 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes
+
+ (a)
+
+ nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. +
++ 346 +
++ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens
+
+ (a)
+
+ ] acoustumés d'estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Esmolumensoublié par le copiste ; nous l'ajoutons. +
++ 347 +
++ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIII
+
+ C
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 348 +
++ 1455, 2 octobre. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller. +
++ A.Original perdu. +
+
+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez
+
+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé
+
+ (a)
+
+ ] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens
+
+ (a)
+
+ ] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et cinq — par monseigneur le duc — Mercier.
+
+ a. Oubli du copiste. +
++ 349 +
++ 1455, 20 octobre. — Château de Moulins. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande
+
+ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +
++ 350 +
++ 1455, 5 novembre. — Moulins +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, « archier de nostre corps », à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy
+
+ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le V
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 351 +
++ 1455, 11 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 352 +
++ 1455, 11 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 353 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 354 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi
+
+ (a)
+
+ le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel
+
+ (b)
+
+ ]. Donné en nostre ville de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Sic. — b. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule). +
++ 355 +
++ 1455, 25 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +
++ A.Original perdu. +
++ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°31 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV
+
+ e
+
+ jour de novembre, l'an de grace mil IIII
+
+ c
+
+ LV — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ 356 +
++ 1455, 26 novembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont. +
++ A.Original perdu. B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +
++ 357 +
++ 1455, 11 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79-80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XI
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ 358 +
++ 1455, 12 décembre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut.Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nousa esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIII
+
+ c
+
+ LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas
+
+ (a)
+
+ ], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donnéen nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ a. Oubli du copiste. +
++ 359 +
++ 1455, 18 décembre. — Château de Moulins. +
++ Souffrance d'hommage accordée par le duc de Bourbon à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny. +
+
+ A.Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Archives nationales, P 1374
+
+ 2
+
+ , cote 2415.
+
+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 316, n° 6009. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance
+
+ (a)
+
+ . Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII
+
+ e
+
+ jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.
+
+ Par monseigneur le duc, +
++ Gon. +
+
+ a. Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance :
+
+ 360 +
++ 1455, 22 décembre. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33recto. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?].Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?].Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIII
+
+ C
+
+ LV — par domini ducem — G. Gonaut.
+
+ 361 +
++ 1456, 3 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux etautres crimes. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus
+
+ (a)
+
+ et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Millet.
+
+ a. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher. +
++ 362 +
++ 1456, 6 mai. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte
+
+ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +
++ En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur. +
++ 363 +
++ 1456, 7 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais. +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +
++ Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte]. +
++ 364 +
++ 1456, 16 mai. +
++ (Deperditum) +
++ Lettres d'adjudication accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois +
++ A.Original disparu. +
++ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 199. +
+
+ Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles I
+
+ er
+
+ ] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle.
+
+ 365 +
++ 1456, 16 mai. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, àla prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre. +
++ A. Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36verso. +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtineresolevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis.Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquidsibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari.Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto — per domini ducem — Gon. +
++ 366 +
++ 1456, 3 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
+
+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly
+
+ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Ferrieres. > Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456. +
++ 367 +
++ 1456, 10 juin. — Château de Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le X
+
+ e
+
+ jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Gon.
+
+ 368 +
++ 1456, 16 juin. — Moulins. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Culant. Estampes. > Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456. +
++ 369 +
++ 1456, 24 juillet. — La Brosse-Cadier. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais. +
++ A.Original perdu. +
++ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +
++ < Saunier. > Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456. +
++ 370 +
++ 1456, 25 juillet. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, àmessire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37verso +
++ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
+
+ Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem.Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam
+
+ (a)
+
+ presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis.Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitissolennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi.Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIII
+
+ C
+
+ LVI
+
+ a
+
+ — per domini ducem — Gon.
+
+ a.Ettam :
+
+ 371 +
++ 1456, 12 aout. — La Brosse-Cadier. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 verso. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +
++ 372 +
++ 1456, septembre. +
++ (Deperditum) +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet. +
++ A.Original disparu, signé Gon. +
++ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso. +
++ [Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…). +
++ 373 +
++ 1456, 31 octobre. — Moulins. +
++ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel. +
++ A.Original perdu. +
++ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 recto. +
++ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +
++ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +
++ 374 +
++ (Pièce complémentaire) +
++ 1456, 4 décembre. +
++ Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France. +
+
+ A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Archives nationales, P 1370
+
+ 1
+
+ , cote 1880.
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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 319, n° 6035. +
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+ A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie
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+ (a)
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+ aye mil escuz d'or pour une foiz ; et ordonnamondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu'ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoingdesquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d'entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez.
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+ Douet. +
++ a. Fille naturelle du duc. +
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