From 2b686bf5410c7c48fff701854ae82e4a08fb9ec0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jgenero Date: Fri, 22 Jul 2022 11:03:52 +0200 Subject: [PATCH] replace ' --- bourbon-latex/charles-actes-latex.xml | 314 +++++++++++++------------- 1 file changed, 157 insertions(+), 157 deletions(-) diff --git a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml index cc37a33..c1397e8 100644 --- a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml +++ b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml @@ -1930,7 +1930,7 @@

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence.

Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit :

-

‘’Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens

Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Elle fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel.

, et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de La Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre Dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noel, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix

Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis Ier) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.

] apres Pasques.’’ Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.’’

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‘'Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens

Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Elle fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel.

, et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de La Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre Dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noel, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix

Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis Ier) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.

] apres Pasques.'' Ainsi signé : ‘'Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.''

Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx.

Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.

Ainsi signé sur le reply : Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

@@ -2150,7 +2150,7 @@ Garnier - Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte d’Or. Archives civiles, série B + Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte d'Or. Archives civiles, série B Dijon @@ -2165,10 +2165,10 @@
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Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries,

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Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou) prise d’abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant,

-

Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d’une part et nous d’autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d’une part et d’autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d’un costé et d’autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons

Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ».

toute (trou) que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d’entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu’il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps.

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En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d’octobre, l’an mil quatre cens trente et trois.

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Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries,

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Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou) elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou) desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou) prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant,

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Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou) abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou) a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons

Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ».

toute (trou) que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps.

+

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIeme jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois.

Par monseigneur le conte,

@@ -2185,16 +2185,16 @@ Vienne -

Charles de Bourbon cède Montgibert à Rodrigo de Villandrando, avec ses droits et revenus, jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme de six mille écus d’or qu’il avait prêtée au duc, notamment pour la rançon d’Henriet Gencien

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Charles de Bourbon cède Montgibert à Rodrigo de Villandrando, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, notamment pour la rançon d'Henriet Gencien

Archives nationales

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme de six mille écus d’or qu’il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d’Henriet Gencien.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien.

A. Original perdu. - B. Inséré dans l’acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm Archives nationales, P 13552, cote 139. + B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm Archives nationales, P 13552, cote 139. @@ -2204,7 +2204,7 @@ Quicherat - Rodrigo de Villandrando, l’un des combattants pour l’indépendance française au XV<hi rend="sup">e</hi> siècle + Rodrigo de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance française au XV<hi rend="sup">e</hi> siècle [ouvrage numérisé] Paris @@ -2228,14 +2228,14 @@
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

-

Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d’or qui s’ensuient, c’est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d’or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d’or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d’or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d’or de bon pois,

-

Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d’or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d’icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz,

-

Pourveu que chascun an en acquit d’icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d’icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d’or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d’officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d’or, ou ce qui en restera, desduit ce qu’il aura levé des revenues en l’acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert,

-

En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d’estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s’il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d’or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera,

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

+

Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois,

+

Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz,

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Pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert,

+

En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera,

Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir.

En tesmoing de ce, nous [avons

Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons.

] fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Vienne, le XVe jour du mois d’avril, apres Pasques, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

+

Donné a Vienne, le XVe jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

@@ -2250,11 +2250,11 @@

Archives municipales de Villefranche-sur-Saône

-

Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.

+

Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.

- A. Original sur parchemin, signé et scellé d’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. + A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. @@ -2318,11 +2318,11 @@
-

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,

savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs,

-

nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu’il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d’eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,

-

par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d’icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d’icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d’icelles.

-

Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens et trente quatre.

+

nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,

+

par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles.

+

Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre.

Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,

@@ -2343,7 +2343,7 @@

Deperditum Histoire de Dombes (Guichemon)

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour éteindre la querelle l’opposant à Amédée de Savoie au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l’un de ses enfants, et qu’une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés

Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l’année 1435 en nouveau style.

.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés

Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l'année 1435 en nouveau style.

.

@@ -2381,7 +2381,7 @@
Deperditum
-

Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l’hommage d’une de ses terres du Dombes par l’un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l’année suivante.

+

Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante.

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Archives départementales de la Côte-d'Or

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., promet d’émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu’il accomplisse l’hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l’obédience du roi. L’hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s’y rendre et s’en retourner

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner

- A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé

Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.

. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 281, pièce scellée 110.
+ A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé

Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.

. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 281, pièce scellée 110.
-

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu’il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,

-

avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu’il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l’auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l’auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu’il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, reservera s’il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l’ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l’encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, demandera, s’il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l’obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d’icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l’auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s’il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu’il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d’icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu’il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d’un mois entier, c’est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d’icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu’il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,

+

avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XVeme jour de janvier ou le lendemain XVIe jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.

En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

+

Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

Par monseigneur le duc,

@@ -2431,28 +2431,28 @@

Archives départementales de la Côte-d'Or

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l’oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne

Cf. n° 45.

, et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes

Entre autre, cf. n° 35.

, ratifie les actes d’une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d’un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu’ils occupent.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne

Cf. n° 45.

, et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes

Entre autre, cf. n° 35.

, ratifie les actes d'une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d'un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu'ils occupent.

- A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Le dessin est complet, il ne manque qu’une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.

. 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121ter.
+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Le dessin est complet, il ne manque qu'une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.

. 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121ter.
-

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d’une part, et nous d’autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d’autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu’il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s’ensuivent,

-

c’est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné

Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné

Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere

Cf. n° 45.

;

-

item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l’estat qu’ellest

Sic, comprendre qu’elle est.

de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d’icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;

-

item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l’estat qu’elle est de fortificacion et d’edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l’estat qu’il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d’icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;

-

item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l’une partie ne l’autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l’un ne de l’autre sanz le consentement d’une partie et d’autre ;

-

item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l’en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l’avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu’il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;

-

item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d’une part et d’autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l’en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d’un costé que d’autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d’iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d’autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n’y vouldront estre comprins ;

-

item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront

Seront répété.

fetes lettres appart, en la meilleur forme que l’en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ;

-

item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d’un costé et d’autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d’iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d’iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent,

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c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné

Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné

Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere

Cf. n° 45.

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item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest

Sic, comprendre qu'elle est.

de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;

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item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;

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item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;

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item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;

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item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ;

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item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront

Seront répété.

fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ;

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item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.

En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

+

Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

Par monseigneur le duc,

@@ -2473,15 +2473,15 @@

Archives départementales de la Côte-d'Or

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu’il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l’Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l’une ou l’autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d’Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d’Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l’étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l’encontre de cette abstinence de guerre.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.

- A.1 Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Seule la partie centrale, fruste, subsiste.

. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 118.
+ A.1 Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé

Seule la partie centrale, fruste, subsiste.

. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 118.
A.2 Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.). - B. Vidimus sur parchemin, dans l’acte commun de Charles Ier et d’Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121. - C. Idem, dans l’acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. - D. Autre vidimus sur parchemin, dans l’acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.. + B. Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles Ier et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. + C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. + D. Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.. @@ -2497,7 +2497,7 @@ - (incomplet

Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de l’acte.

)
+ (incomplet

Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de l'acte.

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@@ -2507,23 +2507,23 @@
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d’une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d’autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d’un cousté et d’autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu’elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d’autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d’autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, afin de remedier en tant qu’il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d’en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n’y estoit pourveu pour l’onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l’afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d’yceux qui sont et convient qu’ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu’ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d’ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l’on scauroit adviser,

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savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c’est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d’empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d’Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d’autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l’avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu’elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu’il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s’il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu’il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d’une partie et d’autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces

Ces : fin (de cesser).

et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d’iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l’en puisse desdiz païs et lieux de l’un a l’autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l’un sur l’autre a aucuns des subgez et habitans d’iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l’un de l’autre, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d’un costé ou d’autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l’en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d’une partie et d’autre et tout ainsi qu’il appartiendra a bonne raison ;

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item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d’iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d’iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l’en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l’en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu’il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d’iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d’iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l’en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l’en les recouvera qui pourra, et en fera l’en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu’il appartient par raison ;

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item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu’il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d’une partie que d’autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d’icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s’il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;

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item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d’une part et d’autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l’une obeissance en l’autre, pour quelconque affaire qu’ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c’est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c’est assavoir par chacun d’iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d’une part ne d’autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d’autre difference ;

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item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d’un costé et d’autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c’est assavoir que toutes les fois qu’il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l’un a l’autre par lesdiz trois mois avant qu’ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;

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item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c’est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d’Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d’iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d’Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c’est assavoir chacun d’iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu’ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l’exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d’icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu’ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d’avoir actempté contre icelles, de proceder a l’encontre d’eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu’ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l’entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l’execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;

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item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d’une partie ou d’autre a l’encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l’en puisse ne doyt proceder l’un contre l’autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d’iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l’on scaura et pourra aviser ;

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item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c’est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d’un costé et d’autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d’un costé et d’autre, et es autres lieux ou l’en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance.

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Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir

Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l’endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l’issue de cette opération.

] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

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Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser,

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savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces

Ces : fin (de cesser).

et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ;

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item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ;

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item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;

+

item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ;

+

item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;

+

item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;

+

item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ;

+

item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance.

+

Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir

Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération.

] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

+

Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes,

-

donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.

+

donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.

-

Par monseigneur le duc

Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d’Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu’un autre original a été établi.

,

+

Par monseigneur le duc

Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar. Cette différence suppose qu'un autre original a été établi.

,

de Bar.

@@ -2540,13 +2540,13 @@

Jean Fournier nommé procureur général pour le comté de Forez, en remplacement de Guillaume Bonnaud

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.

A. Original perdu. B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu. - C. Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d’Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13892, cote 202bis. + C. Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13892, cote 202bis. Titres de Bourbon @@ -2559,14 +2559,14 @@
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(F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Savoir faisons

Faisons répété.

que comme l’office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres

En moult de manieres : le scribe a d’abord écrit en moult de naguere.

tan en l’office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d’iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l’advis et deliberacion de nostre conseil,

-

icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d’icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu’ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]

Fin du mot et de la ligne déchirées.

et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d’Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu’ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l’exoine

Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice.

, de agir, demander pours

Pours : sic

poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l’office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne

Calunpne : calumpnie, calomnie.

et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d’ycelles appeller et l’apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l’adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d’opposer et contredire a lettres d’estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu’elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d’icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d’icelle, et d’ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.

-

Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le

Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.

] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d’icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu’il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,

+

(F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Savoir faisons

Faisons répété.

que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres

En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere.

tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil,

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icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]

Fin du mot et de la ligne déchirées.

et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine

Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice.

, de agir, demander pours

Pours : sic

poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne

Calunpne : calumpnie, calomnie.

et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.

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Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le

Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.

] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,

mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a.

En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et quatre.

-

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d’appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.

+

Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC trente et quatre.

+

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.

@@ -2579,7 +2579,7 @@

Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, nommé tuteur de Philippe de Bourbon, émancipé

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.

@@ -2589,11 +2589,11 @@
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu’il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu’avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,

scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas.

En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.

-

Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l’an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar

La copie de la signature est précédée de l'indication signé.

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+

Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar

La copie de la signature est précédée de l'indication signé.

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@@ -2606,24 +2606,24 @@

Abstinence de guerre

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l’abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l’abstinence pour les places tenues par François l’Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n’est pour sa part pas comprise dans l’abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l’abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

- A. Original sur parchemin, signé Cadier, continué par l’acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte-d’Or, B 11918, cote 121. + A. Original sur parchemin, signé Cadier, continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 121.
-

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous duc de Bourbonnois et d’Auvergne

Duc de Bourbonnois et d’Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.

aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit :

-

[Ici est vidimé l’acte n° 47.]

-

En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l’abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l’Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l’Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d’iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l’Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l’estat que estoient par avant cez presentes ;

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne

Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de donné comme dessus.

aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit :

+

[Ici est vidimé l'acte n° 47.]

+

En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;

et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.

Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.

-

donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu’il appartiendra, et a chacun d’eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.

+

donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre, et estoit escript dessoubz, ou marge, Par monseigneur le duc lieutenant et signé G. Cadier.

+

Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre, et estoit escript dessoubz, ou marge, Par monseigneur le duc lieutenant et signé G. Cadier.

@@ -2640,19 +2640,19 @@
- A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé

La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.

. 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte-d’Or, B 11918, cote 119.
+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé

La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.

. 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 119.
-

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s’en suit :

-

[Ici est vidimé l’acte n°47.]

-

En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l’Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d’iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l’Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l’estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices.

-

Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original.

-

Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit :

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[Ici est vidimé l'acte n°47.]

+

En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices.

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Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original.

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Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.

+

Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.

Par monseigneur le duc et lieutenant,

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Abstinence de guerre

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l’abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d’Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l’abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l’impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l’abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu’au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais ; elle s’applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l’abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne

L’exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d’une nouvelle suscription. L’exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l’acte n° 47, et le dispositif. C’est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d’Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l’apport de l’acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s’agit de l’inclusion dans l’abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.

.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne

L'exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart.

.

- A.1 Original sur parchemin, signé Cadier, à la suite de l’acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B11918, cote 121. - A.2 Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés

Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d’une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d’Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.

, et un troisième sur lacs de soie verte

La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).

. 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120.
+ A.1 Original sur parchemin, signé Cadier, à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. + A.2 Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés

Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin.

, et un troisième sur lacs de soie verte

La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).

. 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120.
Texte établi d'après A.2. -

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne

Dans A1, Arthur de Richemont est désigné comme Artur de Bretaigne.

, conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l’en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l’occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s’en suit

L’exposé de A1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit.

:

-

[Ici est vidimé l’accte n° 47.]

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne

Dans A1, Arthur de Richemont est désigné comme Artur de Bretaigne.

, conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit

L'exposé de A1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit.

:

+

[Ici est vidimé l'accte n° 47.]

Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont

Arthur de Richemont est ici désigné comme connestable dans A1.

dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre :

-

de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,

-

de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf

Villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1.

, des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre

La comté de Sancerre suivi de la ville de Vailly dans A1.

, bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire

Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1.

, le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny

Marcigny n’est pas mentionnée dans A1

, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d’Aigreville, Cosne, Varzy

Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d’Aigreville, Cosne, Varzy : idem.

, Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l’Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ;

-

et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees

Dans A1, l’article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees.

, de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse

Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1.

et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny

Saint Pierre le Moustier (…) Saligny : cette partie est également absente de A1, où l’article du duc de Bourgogne s’arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes ; la différence étant qu’avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l’abstinence (il s’agit d’une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier).

;

-

oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté

Greigneur fermeté dans A1.

, les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d’Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry

Le bailli du Berry n’est pas mentionné dans A1.

, lequel baillera son seelle que s’il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont

Dans A1, il est écrit conte de Richemont, conestable.

, bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant

Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1.

;

-

et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l’en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d’un costé et d’autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l’en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ;

-

et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne

Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.

, s’il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ;

+

de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,

+

de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf

Villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1.

, des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre

La comté de Sancerre suivi de la ville de Vailly dans A1.

, bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire

Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1.

, le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny

Marcigny n'est pas mentionnée dans A1

, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy

Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem.

, Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ;

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et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees

Dans A1, l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees.

, de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse

Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1.

et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny

Saint Pierre le Moustier (…) Saligny : cette partie est également absente de A1, où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes ; la différence étant qu'avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier).

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oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté

Greigneur fermeté dans A1.

, les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry

Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A1.

, lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont

Dans A1, il est écrit conte de Richemont, conestable.

, bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant

Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1.

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et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ;

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et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne

Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.

, s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ;

toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy

Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foy remplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foy dans A1.

, en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ;

et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes

Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A1.

.

-

Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans

Dans A1, la clause injonctive s’adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d’eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu’il s’agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés.

, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier

A1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d’ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions.

par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire

Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1

.

+

Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans

Dans A1, la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés.

, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier

A1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions.

par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire

Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1

.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes.

-

Donné

La datation de A1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner.

a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

+

Donné

La datation de A1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner.

a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

Par monseigneur le duc et lieutenant,

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Confiirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert.

-

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes

Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire.

, nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d’elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu’il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision,

-

pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu’il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d’iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d’abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d’iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant.

-

Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu’il vivra, tenir, porter et posseder leditte

Le scribe a d’abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l’interligne.

chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d’iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes

Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire.

, nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision,

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pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant.

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Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte

Le scribe a d'abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l'interligne.

chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.

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Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.

@@ -2759,7 +2759,7 @@

Lettre aux habitants de Lyon pour qu'ils reçoivent Théodore de Valpergue, leur nouveau sénéchal

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d’entendre ce qu’il leur exposera de la part du duc

Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc

Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : @@ -2783,7 +2783,7 @@ Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial Lyon - Editions lyonnaises d’art et d’histoire + Editions lyonnaises d'art et d'histoire @@ -2799,8 +2799,8 @@

(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne.

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Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s’en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu’il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.

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Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.

Charles

@@ -2819,13 +2819,13 @@

Affranchissement des habitants de Bouhans du paiement des aides du comté de Forez pendant deux ans, en raison du chantier de fortification

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu’ils sont en train de fortifier leur ville.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville.

A. Original perdu. B. Vidimus, aujourd'hui perdu.. - dans le compte de l’aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. + dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. @@ -2862,15 +2862,15 @@ Aigueperse -

Mandement à Pierre Andraut, trésorier général du duché d’Auvergne, de payer aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres

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Mandement à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, de payer aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d’Auvergne, son secrétaire, qu’il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu’il leur doit depuis le début de son office, et d’apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu’il puisse statuer définitivement sur ce sujet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet.

A. Original perdu. - B. Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes

Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l’arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.

dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 122.
+ B. Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes

Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.

dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 122.
@@ -2891,10 +2891,10 @@
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier

Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons.

] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut.

-

Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d’Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres,

-

et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire

Mot abrégé par le scribe : mandt.

], ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d’arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n’y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n’ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d’icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous donnons mandement et pouvoir par ces presentes d’en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes.

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Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l’an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil, Gort

La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier

Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons.

] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut.

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Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres,

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et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire

Mot abrégé par le scribe : mandt.

], ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes.

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Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil, Gort

La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.

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@@ -2907,7 +2907,7 @@

Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier nommés procureurs du duc pour poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l’effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité.

@@ -2927,11 +2927,11 @@
Texte établi d'après A.1. -

Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx

Desquelx orthographié desqueulx dans A2.

les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent

Moïennent remplacé par moïens dans A2.

finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite

Poursuite orthographié porsuite dans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le r dans l’interligne.

et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d’or et d’argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d’autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d’or et d’argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della,

-

savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere

Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisons que, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d’icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a esté pris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2.

, avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d’eulx par soy

Et chacun d’eulx par soy remplacé par et chacun d’eulx seul dans A2.

et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d’icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d’eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel

Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d’icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d’eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d’or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d’icelles a telles sommes d’or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l’accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.

et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l’obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l’un d’eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx

Desquelx orthographié desqueulx dans A2.

les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent

Moïennent remplacé par moïens dans A2.

finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite

Poursuite orthographié porsuite dans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le r dans l'interligne.

et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della,

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savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere

Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisons que, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a esté pris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2.

, avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy

Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seul dans A2.

et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel

Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.

et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion.

En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre chastel de Molins, le XXVIIe jour de juing, l’an de grace mil quare cens trente et cinq.

+

Donné en nostre chastel de Molins, le XXVIIe jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq.

Par monseigneur le duc,

@@ -2950,21 +2950,21 @@

Confirmation des lettres d'anoblissemble de Guillaume Cadier

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean Ier a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité.

- A. Original perdu, jadis scellé d’un sceau en cire rouge (d’après B.). - B. Copie collationnée à l’original par trois notaires, le 12 janvier 1667Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l’original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l’instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept. (Avec trois signatures.) Mention finale : et scellé d’un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu’un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.. Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d’Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12. + A. Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). + B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept. (Avec trois signatures.) Mention finale : et scellé d'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.. Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d'Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12.
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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux

Sic.

, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXIe du mois de juillet l’an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu’elles ne fussent d’aussy bonnes efficacité et valeur que s’il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d’anoblissement voulions confirmer, certiffier et approuver,

-

pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d’icelles, comme d’avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d’Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d’icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d’icelles, et d’abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu’il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l’avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale.

-

Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu’il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist.

-

Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens trente cinq. Par monseigneur, de Bar

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux

Sic.

, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXIe du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement voulions confirmer, certiffier et approuver,

+

pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale.

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Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist.

+

Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. Par monseigneur, de Bar

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.

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@@ -2977,39 +2977,39 @@

Arras

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l’hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d’Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu’ils ont faites à l’Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu’il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d’Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu’il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu’il soit permis à Charles d’Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1) le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2) la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3) la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4) que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5) qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1er janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.

A. Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert, volume 365, n° 202. B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. - C. Copie dans l’acte des ambassadeurs de France du 1er octobre 1435 (n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. + C. Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1er octobre 1435 (n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
Texte établi d'après C. -

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s’en suit :

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit :

Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d’une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l’arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d’autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l’effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l’evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d’Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d’iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres

Lettres : la fin du mot est effacée.

povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu’ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d’icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l’obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.

+

Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres

Lettres : la fin du mot est effacée.

povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

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Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.

Ainsi signé Par le roy en son conseil, Alain.

-

Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l’ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d’Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l’evesque de Vexsoivie, l’evesque d’Albuigne, le prevost de Cracovie, et l’archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l’apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d’Angleterre, et d’autre part y a esté et s’i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d’Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d’Angleterre, n’ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere

Saint pere suivi d’une section grattée (le pape ?).

et du concile requis et exortez tres instamment, ains s’en sont iceulx ambaxeurs d’Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d’Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d’y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d’Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu’il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d’estre bon messaigié, ainsi qu’ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d’Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d’Angleterre jusques a aucun temps raisonnable,

-

pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d’iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s’en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ;

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la premiere condicion que de la part d’Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu’ilz pretendent a la couronne de France ;

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secondement qu’ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu’ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ;

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tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d’accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ;

-

quartement que toutes gens d’eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d’accord de laisser ausdiz d’Angleterre ;

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et quintement que monseigneur le duc d’Orleans, prisonnier desdis d’Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ;

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moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d’accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d’Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu’ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles Ve son filz comme ducs l’ont tenue et possedee,

-

item le droit tel qu’il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d’Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d’autruy,

-

et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d’Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l’une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus,

-

et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c’est assavoir premierement que de la part d’Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu’ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d’eglise et seculiers, de quelques estaz qu’ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d’Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c’est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d’Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s’il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l’ommaige, sera le roy content que l’ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d’Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d’Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c’est assavoir, de la part d’Angleterre, ce qu’ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois

Lecture difficile de jour du mois, sans que l’on puisse déterminer si cela résulte d’un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent.

de janvier prouchain venant, les choses dessusdites

Les choses dessusdites par la : idem.

par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d’Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu’il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d’eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d’Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d’Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l’effect et execucion d’icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l’entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d’Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l’un d’eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy.

-

Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d’abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d’eulx, se par eulx ou l’un d’eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede.

+

Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere

Saint pere suivi d'une section grattée (le pape ?).

et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable,

+

pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ;

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la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ;

+

secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ;

+

tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ;

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quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ;

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et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ;

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moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles Ve son filz comme ducs l'ont tenue et possedee,

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item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy,

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et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus,

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et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois

Lecture difficile de jour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent.

de janvier prouchain venant, les choses dessusdites

Les choses dessusdites par la : idem.

par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy.

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Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede.

En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx.

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Donné a Arras, le VIIe jour de septembre, l’an de grace mil CCCC trente cinq.

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Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d’Angleterre en la XXXe ligne, citez esquelles ils en la XXXVIIe ligne, pretendent droit ou en la XXXVIIIe ligne, la ou il eschiet en la XLIIIe ligne, terres qu’ilz en la XLVIIIe ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. ChastegnierLa mention des ratures est précédée de Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s’en suit.

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Charles -- Artur -- Loys -- R. Arcevesque de Reins -- Chrispofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- J. Chastenier -- Moreau -- Malliere

Les signatures sont précédées de Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d’icelles des les seaulx

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Donné a Arras, le VIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.

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Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXXe ligne, citez esquelles ils en la XXXVIIe ligne, pretendent droit ou en la XXXVIIIe ligne, la ou il eschiet en la XLIIIe ligne, terres qu'ilz en la XLVIIIe ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. ChastegnierLa mention des ratures est précédée de Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit.

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Charles -- Artur -- Loys -- R. Arcevesque de Reins -- Chrispofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- J. Chastenier -- Moreau -- Malliere

Les signatures sont précédées de Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx

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