diff --git a/bourbon-latex/actes-charles.pdf b/bourbon-latex/actes-charles.pdf index e6b9811..0660376 100644 Binary files a/bourbon-latex/actes-charles.pdf and b/bourbon-latex/actes-charles.pdf differ diff --git a/bourbon-latex/actes-charles.tex b/bourbon-latex/actes-charles.tex index 1e8fdb2..2645b54 100644 --- a/bourbon-latex/actes-charles.tex +++ b/bourbon-latex/actes-charles.tex @@ -3165,7 +3165,7 @@ \begin{small} - \textbf{A.} Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert, volume 365, n° 202. + \textbf{A.} Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, en bon état\footnote{Une infime partie de la légende est illisible. Le document est probablement scellé par chacun des douze ambassadeurs de Charles VII ; la Bibliothèque nationale refuse néanmoins de communiquer le manuscrit.}. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 202. \textbf{B.} Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. \textbf{C.} Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1\up{er} octobre 1435 (n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. \end{small} @@ -3213,6 +3213,175 @@ \endgroup + + \section{60.} + + + \begingroup + + \begin{center} + \textbf{1435, 18 septembre.. -- Arras.} + \end{center} + + + \textit{Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.} + + \bigskip + + + + \begin{small} + + + \textbf{A.} Original sur parchemin, signé, non retrouvé\footnote{« Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la Solitude à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XV\up{e} siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). L'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles I\up{er}, où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.}, jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ. + + a. Marie-Rose Thielemans, « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans \textit{Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique}, n°124, 1959, pp. 73-80, n°17 \href{ https://doi.org/10.3406/bcrh.1959.1557}{[article numérisé]}. + + \end{small} + + \bigskip + + + + + + + \begin{center} + \textsc{Texte établi d'après a.} + \end{center} + + Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. + Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, + savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; + et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles III\up{C} l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; + item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de II\up{M}VII\up{C} l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis III\up{C} l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de III\up{M} l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis III\up{C} l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de III\up{M} l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx III\up{M} l. t. pour chascun an ; + et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. + En tesmoing de ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. + Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq. + Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. + Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez. + + \medskip + + \textit{(Signé :)} Charles -- Artur -- R. arcevesque de Reims -- Christofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- Moreau -- J. Chastenier -- Malliere + \endgroup + + + + \section{61.} + + + \begingroup + + \begin{center} + \textbf{1435, 21 septembre.. -- Arras.} + \end{center} + + + \textit{Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.} + + \bigskip + + + + \begin{small} + + + \textbf{A.} Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, endommagé\footnote{Seul subsiste le dessin attaché à la queue de parchemin.}. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 203 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008810w}{[original numérisé]}. + \textbf{B.} Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. + \textbf{C.} Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. + \end{small} + + \bigskip + + + + + + + \begin{center} + \textsc{Texte établi d'après B.} + \end{center} + + Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : + \textit{Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme.} Ainsi signé : \textit{Par le roy ou son grant conseil, Alain}. + Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voir en son royaume et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : + \textit{[cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de "Ce sont les offres" jusqu'à "sur les peines dessus declairez"].} + Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le X\up{e} jour de decembre prouchain venant. + En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. + Donné a Arraz le XXI\up{e} jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq. + Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier\endnote{Les signatures sont précédées de la mention \textit{et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent}.}. + + \medskip + + \theendnotes + + \setcounter{endnote}{0} + + \endgroup + + + + \section{62.} + + + \begingroup + + \begin{center} + \textbf{1435, 1\up{er} octobre.. -- Arras.} + \end{center} + + + \textit{Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne.} + + \bigskip + + \textit{La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or.} + + \bigskip + + \textit{La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte n° 59). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.} + + \bigskip + + + + \begin{small} + + + \textbf{A.} Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure\footnote{Il s'agit du sceau n° 31 de l'\textit{Inventaire des sceaux de la Flandre}, p. 10 .}. Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles Ier est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état\footnote{Il s'agit du sceau n° 58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11.}. Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. + + a. Germain Demay, \textit{Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières du département du Nord}, I, Paris, Imprimerie Nationale, 1873, p. 10. + + \end{small} + + \bigskip + + + + + + Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, + faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : + \textit{Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy\endnote{\textit{Monseigneur le roy} suivi d'un mot gratté.}, aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous\endnote{Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par \textit{item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,…} (cf. acte 163, 30 mars 1442) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, la lettre ramiste \textit{y} dans l'acte 163 est écrite \textit{i} dans ce texte, et inversement (\textit{ayde} devient \textit{aide}, \textit{aussi} \textit{aussy}) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; \textit{seignouries} devient ici \textit{seigneuries}. Les notes suivantes sont des remarques paléographiques et non un relevé précis de ces différences.}, noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les\endnote{\textit{Les} : le scribe a d'abord écrit \textit{le} avant de rajouter le \textit{s}, d'où le singulier des mots qui suivent.} foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion\endnote{Le scribe a écrit \textit{noiacion}, avec un seul tilde au-dessus de \textit{oi} ; nous restituons \textit{nominacion}.} en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisons que nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et\endnote{Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter \textit{roy declarees et}.} specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier\endnote{\textit{Dernier} suivi d'un trait pour masquer un blanc.} jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq.} Ainsi signé : \textit{Par monseigneur le duc, L. Dommessent}. + Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : + \textit{Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.} + [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de \textit{Comme par le traittié de paix} à \textit{en cas semblable}.] + \textit{Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit :} + [Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.] + \textit{Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les\endnote{\textit{Entre les deux roy et les} suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.} royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part\endnote{\textit{Sinon que de la part} : \textit{idem}.} dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit\endnote{Le scribe a écrit \textit{a quelconque cause ou title que ce soit} ; nous corrigeons \textit{title} par \textit{titre}.} ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques\endnote{La fin du mot \textit{ecclesiastique} est grattée.} et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.} Ainsi signé : \textit{Par monseigneur le duc, L. Dommessent.} + En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres\endnote{Le scribe a rajouté \textit{presentes lettres} après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté.} seellees de noz seaulx. + Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. + + \medskip + + \theendnotes + + \setcounter{endnote}{0} + + \endgroup + + \end{document} \ No newline at end of file diff --git a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml index 340e674..9cdc6fc 100644 --- a/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml +++ b/bourbon-latex/charles-actes-latex.xml @@ -2,7 +2,7 @@ - Actes de Charles Ier de Bourbon + Actes de Charles I<hi rend="sup">er</hi> de Bourbon Transcription, édition et encodage réalisés par Jean-Damien Généro @@ -30,7 +30,7 @@

La présente application cherche à s'inscrire dans la suite de cette première expérience. L'ensemble du code est disponible sur GitHub.

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Échantillon des trente-deux premiers actes du corpus des actes de Charles Ier de Bourbon.

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Échantillon des trente-deux premiers actes du corpus des actes de Charles Ier de Bourbon.

@@ -297,7 +297,7 @@ Autun -

Marie de Berry et Charles de Clermont promettent de respecter les engagements de Jean Ier relatifs au statut des terres apanagées des Bourbon

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Marie de Berry et Charles de Clermont promettent de respecter les engagements de Jean Ier relatifs au statut des terres apanagées des Bourbon

Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération.

@@ -2068,7 +2068,7 @@ Vayssière - Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière + Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I<hi rend="sup">er</hi>, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques [bulletin numérisé] @@ -2473,7 +2473,7 @@

Archives départementales de la Côte-d'Or

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.

@@ -2599,7 +2599,7 @@
- 1435 (n. st.), 4 février. + 1435 (n. st.), 4 février Nevers @@ -2629,7 +2629,7 @@
- 1435 (n. st.), 6 février. + 1435 (n. st.), 6 février Nevers @@ -2664,7 +2664,7 @@
- 1435 (n. st.), 6 février. + 1435 (n. st.), 6 février Nevers @@ -2714,14 +2714,14 @@
- 1435 (n. st.), 10 février. + 1435 (n. st.), 10 février Château de Moulins

Confiirmation de la donnation de Veauche à Amé Vert.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, seigneur de Chénereilles, bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean Ier au cours de sa captivité en Angleterre.

@@ -2967,10 +2967,10 @@

Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. Par monseigneur, de Bar

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et plus bas ; Étienne de Bar est qualifié de secretere.

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- 1435, 7 septembre. + 1435, 7 septembre Arras @@ -2981,7 +2981,7 @@
- A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, en bon état

Une infime partie de la légende est illisible. Le document est probablement scellé par chacun des douze ambassadeurs de Charles VII ; la Bibliothèque nationale refuse néanmoins de communiquer le manuscrit.

. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert 365, n° 202.
+ A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, en bon état

Une infime partie de la légende est illisible. Le document est probablement scellé par chacun des douze ambassadeurs de Charles VII ; la Bibliothèque nationale refuse néanmoins de communiquer le manuscrit.

. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 202.
B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. C. Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1er octobre 1435 (n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
@@ -3013,6 +3013,148 @@
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+ + 1435, 18 septembre + Arras + + +

Promesse d'obtenir sous un an l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé, en faveur Antoine de Croÿ

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Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.

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+ + A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé

« Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la Solitude à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVe siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). L'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles Ier, où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.

, jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ.
+ + + + + + Marie-Rose + Thielemans + + + Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 + Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique + [article numérisé] + + + + + + + + + +
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+ Texte établi d'après a. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix,

+

savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ;

+

et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles IIIC l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ;

+

item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de IIMVIIC l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis IIIC l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de IIIM l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis IIIC l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de IIIM l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx IIIM l. t. pour chascun an ;

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et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques.

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En tesmoing de ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes.

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Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.

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Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx.

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Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez.

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Charles -- Artur -- R. arcevesque de Reims -- Christofle -- Fayete -- Adam -- J. Tudert -- G. Charretier -- Moreau -- J. Chastenier -- Malliere

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+ + 1435, 21 septembre + Arras + + +

Traité d'Arras

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.

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+ + A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, endommagé

Seul subsiste le dessin attaché à la queue de parchemin.

. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n° 203 [original numérisé].
+ B. Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. + C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. +
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+ Texte établi d'après B. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit :

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Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. Ainsi signé : Par le roy ou son grant conseil, Alain.

+

Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voir en son royaume et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit :

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[cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de "Ce sont les offres" jusqu'à "sur les peines dessus declairez"].

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Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le Xe jour de decembre prouchain venant.

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En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres.

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Donné a Arraz le XXIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.

+

Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier

Les signatures sont précédées de la mention et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent.

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+ + 1435, 1er octobre + Arras + + +

Accusé de réception de deux lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

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+ +

Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne.

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La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or.

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La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte n° 59). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.

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+ + A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure

Il s'agit du sceau n° 31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10.

. Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles Ier est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état

Il s'agit du sceau n° 58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11.

. Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.
+ + + + + + Germain + Demay + + + Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières du département du Nord + + Paris + Imprimerie Nationale + + + + + + + +
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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur,

+

faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit :

+

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy

Monseigneur le roy suivi d'un mot gratté.

, aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous

Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… (cf. acte 163, 30 mars 1442) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, la lettre ramiste y dans l'acte 163 est écrite i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouries devient ici seigneuries. Les notes suivantes sont des remarques paléographiques et non un relevé précis de ces différences.

, noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les

Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, d'où le singulier des mots qui suivent.

foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion

Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nominacion.

en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisons que nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et

Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et.

specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier

Dernier suivi d'un trait pour masquer un blanc.

jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent.

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Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele :

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Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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[Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de Comme par le traittié de paix à en cas semblable.]

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Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit :

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[Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.]

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Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les

Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.

royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part

Sinon que de la part : idem.

dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit

Le scribe a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre.

ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques

La fin du mot ecclesiastique est grattée.

et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent.

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En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres

Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté.

seellees de noz seaulx.

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Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.

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