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4 years ago
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Acte 207 de Charles Ier de Bourbon (09/10/1446)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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Distributed under an Open License 2.0
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Ce fichier contient l'acte n°207 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 09/10/1446 à Moulins.
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<p rend="center">
207
</p>
<p rend="Par_défaut center">
1446, 18 octobre. — Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII.
</p>
<p rend="Par_défaut">
A. Original perdu.
</p>
<p rend="Par_défaut">
B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 1357
<hi rend="sup">
1
</hi>
, côte 346.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770.
</p>
<p rend="Par_défaut center">
Texte établi d'après C.
</p>
<p>
(F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. »
</p>
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