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Acte 199 de Charles Ier de Bourbon (avril 1446)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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Distributed under an Open License 2.0
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Ce fichier contient l'acte n°199 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du avril 1446 à Moulins.
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<div n="199" xml:id="charles_ier_199">
<p rend="center">
199
</p>
<p rend="center">
1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.
</p>
<p>
A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale
<note n="136" type="footnote">
L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : « Expedite et registrate fuerunt presenteslitterein camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto » et signatum « G. Gaget ».
</note>
.
</p>
<p>
B.Copie collationnée au XVIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle
<note n="137" type="footnote">
Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis.Cassini.
</note>
. Archives nationales, K 188, cote 23
<hi rend="sup">
4
</hi>
.
</p>
<p>
Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto.
</p>
<p>
(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, en la chastellenie de Montagu
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
, vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé
<hi rend="sup">
(e)
</hi>
] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux
<hi rend="sup">
(f)
</hi>
, ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et
<hi rend="sup">
(g)
</hi>
(f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir
<hi rend="sup">
(h)
</hi>
et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits
</p>
<p>
a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52
<note n="138" type="footnote">
En ligne : https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ
</note>
. — b. Montaigu-le-Blin, Allier. — c. Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Preulx. Nous corrigeons. — d. Lay, Loire. — e. Mots agglutinés par le scribe (ontrouvé). — f. La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux. — g. La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte. — h. Parfornir: parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme.
</p>
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